Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f37
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 152 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00211 AFFAIRE : Michel X... C/ Sandrine Y... J. P/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée Me VAYLEUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 17 Mai 1962 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ... représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 001365 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Sandrine Y... de nationalité Française née le 06 Décembre 1964 à VESOUL (70) (70000) Profession : Agent de service, demeurant ... représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Michel X...et madame Sandrine Y...se sont mariés le 28 juin 1986 sous le régime de la séparation des biens. Par acte du 20 novembre 1989, monsieur Michel X...a reçu en donation de ses parents un terrain sis à Varetz (Corrèze) sur lequel une villa a été édifiée en 1990-1991 ; madame Sandrine Y...a contribué au financement des travaux de construction. En suite d'une ordonnance de non conciliation en date du 13 décembre 2007 ayant attribué à l'épouse la jouissance du logement sis à Varetz (Corrèze), bien propre du mari, et du mobilier du ménage, leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 23 juin 2011 les ayant invités à saisir un notaire de leur choix pour établir l'état liquidatif de leur régime matrimonial. Antérieurement à cette décision, le juge de la mise en état avait par ordonnance du 28 janvier 2009 organisé une mesure d'expertise aux fins de détermination d'une éventuelle récompense revenant à madame Sandrine Y...au titre d'investissements et travaux financés pendant la vie commune et l'expert désigné, monsieur Z..., avait déposé son rapport le 15 avril 2009. Maître Dubeau, notaire à Allasac, a établi le 24 juillet 2012 un procès-verbal de difficultés ; le 07 novembre 2012, madame Sandrine Y...a fait citer monsieur Michel X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins de voir trancher les difficultés et par jugement contradictoire en date du 08 janvier 2015, ce dernier : - a fixé la créance de madame Sandrine Y...contre monsieur Michel X...à la somme de 144. 974, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2012 et, en tant que de besoin, condamné monsieur Michel X...au paiement de ladite somme ; - a débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a renvoyé les parties devant maître Dubeau et maître Marcou, notaires, pour l'établissement de l'acte liquidatif ; - a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Par déclaration enregistrée le 19 février 2015, monsieur Michel X...a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2015, monsieur Michel X...demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 08 janvier 2015 ; - de fixer la créance de madame Sandrine Y...à la somme de 87. 930, 67 euros ; - de renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs avec pour mission de dresser l'acte de partage ; - de condamner madame Sandrine Y...à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir : - que madame Sandrine Y...a droit à être indemnisée pour la somme de 37. 422 euros réglée au titre de trois factures des Maisons KIT France, et de 36. 946 euros correspondant au frais d'installation du chauffage au fioul (10. 129, 45 euros), de la cheminée, de l'électricité (1. 643, 72 euros), de la cuisine (11. 586 euros) et de construction de la cour et de la terrasse (13. 230, 53 euros) ; - qu'en revanche, elle ne justifie pas d'une créance au titre d'un prêt de 9. 408 euros en capital et de 21. 068 euros au titre des échéances de remboursement, et ce d'autant qu'elle ne peut calculer la dépense faite en fonction du capital et des intérêts, mais en fonction du seul capital ; - qu'elle ne peut en toute hypothèse être à fois créancière des échéances du prêt qui ont été prélevées sur un compte joint à hauteur de 42. 136, 76 euros et des factures que ce prêt aurait permis de payer ; - que pour le calcul du profit subsistant, il convient de retenir une valeur de la construction sans le terrain de 120. 000 euros en 1991, de 180. 000 euros en 2001 et à ce jour de 166. 640 euros ; - que le profit subsistant ne peut être retenu que pour les dépenses relatives aux factures de Maisons KIT France, et pour l'aménagement de la cour et de la terrasse réalisé en 2001, soit pour une somme de 64. 215, 20 euros ; - que les dépenses de chauffage, d'électricité et de cuisine qui étaient nécessaires pour faire des économies sur les charges du ménage ne doivent être retenues que pour leur dépense de 23. 715, 47 euros ; - que les dépenses de branchement électrique, la taxe d'équipement de 603 euros, les taxes foncières, les assurances habitation, et un insert sont des dépenses courantes et non exceptionnelles ne donnant pas lieu à indemnisation ; - que seule la moitié des dépenses autres que celles de la vie courante payées au moyen du compte joint serait due à madame Sandrine Y...si la preuve en est rapportée ; - que madame Sandrine Y...ne peut enfin exiger la moitié de la valeur initiale d'un véhicule Mercedes acquis 25. 000 euros en 2004, dont la valeur vénale est de 3. 040 euros au 25 juin 2015, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un financement de ses deniers propres à hauteur de 6. 917 euros et que la règle du profit subsistant devrait s'appliquer. Par ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2015, madame Sandrine Y...demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris : - en ce qu'il a retenu qu'elle avait participé à hauteur de 72. 798, 36 euros aux travaux de construction de la maison, soit pour un profit subsistant de 101. 092, 65 euros, et à hauteur de 36. 946 euros aux travaux d'aménagement réalisés en 200-2001 ; - en ce qu'il a reconnu le principe de sa créance au titre de sa participation au financement du véhicule Mercedes de monsieur Michel X...; de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de fixer sa créance : - au titre d'un remboursement au Trésor public à la somme de 428, 50 euros -au titre du financement du véhicule Mercedes à la somme de 11. 235 euros au lieu de celle de 9. 678, 33 euros ; - au titre des taxes foncières et des assurances à la somme de 8. 403 euros, ou, subsidiairement, de condamner monsieur Michel X...à lui rembourser la taxe foncière de 2007 d'un montant de 410 euros ; en conséquence : - de condamner monsieur Michel X...à lui verser la somme de 158. 105, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 novembre 2012 ; - de renvoyer les parties devant maître Dubeau et maître marcou, notaires, aux fisn d'établissement de l'acte liquidatif ; - de condamner monsieur Michel X...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens. Elle fait valoir : - qu'entre le 25 août 1990 et le 15 avril 1997, le prêt de 250. 000 francs souscrit pour financer les travaux de construction a été remboursé par elle seule pour un montant en capital de 9. 408 euros ; qu'à partir du 25 avril 1997, à la suite de son rééchelonnement, ce prêt a été remboursé par prélèvement sur un compte joint également alimenté par ses salaires, soit pour un montant de 42. 136, 76 euros, dont la moitié de 21. 068 euros lui est due ; - qu'elle a financé les travaux de construction à hauteur de la somme de 72. 798, 36 euros dont : 37. 422 euros au titre de trois factures Maisons KIT France 30. 408 euros au titre du remboursement du prêt ; 4. 900, 36 euros au titre de dépenses diverses soit pour un profit subsistant de 101. 092, 65 euros ; - que, pour les travaux financés en 2000-2001, qui ont été nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble, seule la dépense faite de 36. 946 euros, supérieure au profit subsistant, doit être retenue ; - que l'achat du véhicule Mercedes a été financé par elle : pour 6. 917 euros u titre de son Livret d'épargne populaire pour 380 euros pour un apport de 760 euros depuis le compte commun pour 1. 177 euros par la vente d'un véhicule indivis pour 2. 761, 33 euros au titre d'un prêt, et que seule la dépense faite de 11. 235 euros doit être retenue ; - que c'est à tort que le premier juge a écarté ses demandes relatives aux taxes foncières et aux assurances du logement réglées à hauteur de 8. 403 euros alors qu'il s'est agi de dépenses nécessaires. SUR CE, Sur les dépenses engagées sur l'immeuble propre à monsieur Michel X... Attendu que les parties admettent expressément que la créance de madame Sandrine Y...contre monsieur Michel X..., née antérieurement à la dissolution du mariage, soit soumise aux dispositions de l'article 1469 du Code civil selon lesquelles : - la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant ; - elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; - elle ne peut non plus être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine de l'emprunteur ; - au moment de sa construction : Attendu qu'en vue de le construction sur un terrain propre à monsieur Michel X...de la maison d'habitation qui allait devenir le domicile conjugal, madame Sandrine Y...a souscrit le 05 février 1990 avec le constructeur KIT France un contrat de construction de maison individuelle au prix de 494. 680 francs ; qu'il n'est pas discuté que madame Sandrine Y...a réglé de ses deniers personnels trois factures du constructeur émises les 03 mai 1990, 11 juillet 1990 et 07 mars 1991 pour un montant de 37. 422 euros ; Attendu que par acte sous seing privé en date de 02 et 25 juillet 1990, monsieur Michel X...et madame Sandrine Y...ont souscrit auprès de la la Caisse d'Epargne un prêt destiné au financement de cette opération pour un montant de 250. 000 francs-ou 38. 113 euros-stipulé remboursable en 180 mensualités ; que, par acte du 21 mai 1997, ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement pour un capital de 28. 874 euros, prévu pour être remboursé en 108 mensualités de 390, 17 euros qui ont alors été prélevées sur un compte joint ; que madame Sandrine Y...justifie qu'entre les 25 août 1990 et 15 avril 1997, les mensualités de remboursement du prêt ont été prélevées sur son compte individuel ouvert à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sous le no 04 0915802 38, devenu no 04 1165314 66 en janvier 1992, alimenté par ses salaires et transformé en compte joint à monsieur Michel X...à partir du 15 avril 1997 ; que pour la détermination des sommes dont monsieur Michel X...est redevable envers madame Sandrine Y..., il n'y a lieu de tenir compte que de la part des remboursements qui a été affectée au remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance du bien et ont constitué sa contribution aux charges du ménage ; Que la créance de madame Sandrine Y...au titre du remboursement du prêt doit dès lors être fixée à la somme de 23. 675 euros se décomposant comme suit : - remboursement du capital avant le 15 avril 1997 : 38. 113 euros-28. 874 euros = 9. 238 euros -remboursement du capital après le 15 avril 1997 : 28. 874/ 2 = 14. 437 euros : Attendu que madame Sandrine Y...sollicite également le remboursement de diverses dépenses exposées lors de la construction pour un montant de 4. 900, 36 euros, soit : -617 euros réglés les 14 mai et 22 juin 1990 pour le raccordement à l'eau, -782 euros réglés le 03 octobre 1900 pour le raccordement EDF, -603 euros réglés en octobre 1911 et en janvier 1994 au titre de la taxe d'équipement ; -1524 euros réglés le 10 avril 1991 pour la pose d'un escalier ; -1. 294, 36 euros pour un insert ; que, toutefois, le prêt de 250. 000 francs-ou 38. 113 euros-a, selon les propres indications de madame Sandrine Y..., été utilisé pour le règlement de factures émises entre les 10 septembre 1990 et 14 février 1991 pour un montant de 235. 495, 44 francs-ou 35. 901 euros-soit un solde positif de 2. 212 euros ; qu'en l'absence de toute indication sur l'utilisation de ce solde réputé avoir été affecté aux dépenses de construction ou d'aménagement de la maison, il doit venir en déduction de cette créance de madame Sandrine Y...qui sera donc ramenée à la somme de 2. 688, 36 euros ; Attendu que le mode de calcul du profit subsistant, sur la base d'une valeur de la construction de 120. 000 euros en 1991 et de 166. 640 euros à la date de l'expertise de 2009 est admis par les parties et que la créance de madame Sandrine Y...doit être fixée comme suit : - dépenses engagées : 37. 422 + 9. 328 + 14. 437 + 2. 688, 36 63. 875, 36 euros -profit subsistant : (63. 875, 36 x166. 640) : 120. 000 88. 701, 58 euros -pour l'aménagement de l'immeuble en 2000-2001 Attendu que la somme de 36. 946 euros avancée par madame Sandrine Y...n'est pas remise en cause ; que cette dépense a porté sur : - l'aménagement d'une terrasse pour 13. 230, 53 euros -l'aménagement d'une cuisine intégrée pour 11. 586 euros -l'installation d'un chauffage par chaudière au fioul et son branchement électrique pour 10. 586, 44 euros, - la confection d'un conduit de cheminée pour 1. 643, 72 euros Que monsieur Michel X...reconnaît expressément que les dépenses de chauffage, d'électricité et d'aménagement de la cuisine ont été nécessaires pour faire des économies sur les charges du ménage et que madame Sandrine Y...a droit à ce titre au remboursement de la dépense faite, soit de la somme de 23. 715, 47 euros ; que l'aménagement de la terrasse, qui ne peut être retenu comme ayant constitué une dépense nécessaire, doit donner lieu à remboursement au regard du profit existant, sur la base d'une valeur de la construction de 180. 000 euros en 2001 et de 166. 640 euros à la date de l'expertise de 2009, soit (13. 230, 53 x166. 640) : 180. 000 = 12. 248, 53 euros ; Attendu que la créance correspondante de madame Sandrine Y...est donc de 35. 964 euros ; Sur les taxes foncières et les assurances afférentes au logement familial : Attendu que le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu'il s'est agi de charges relatives à la vie courante qui ont participé de l'exécution par madame Sandrine Y...de son obligation de contribuer aux charges du ménage, y compris après l'ordonnance de non conciliation lu ayant attribué la jouissance du logement familial ; que madame Sandrine Y...ne justifie pas que sa participation à ces dépenses pour un montant de 5. 200 euros entre 1992 et 2008, soit sur une période antérieure à la dissolution du mariage, a excédé ses facultés contributives et que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur l'achat du véhicule : Attendu que madame Sandrine Y...justifie que le véhicule Mercedès acquis d'occasion en octobre 2014 au prix de 25. 000 euros a été financé en partie de ses deniers personnels : - par la clôture de son LEP le 16 octobre 2004 à hauteur de 6. 917 euros ; - par un prêt de 9. 000 euros souscrit solidairement avec monsieur Michel X...le 16 octobre 2014 et dont les mensualités de remboursement ont été prélevées jusqu'au 15 octobre 2006 inclus sur le compte joint, d'où une créance de 2. 500, 42 euros ; que madame Sandrine Y...ne justifie pas d'un plus ample règlement ; Que monsieur Michel X...justifie que le véhicule, mis en circulation en 2001, avait atteint en 2014 près de 300. 000 kms et que sa valeur ne saurait excéder en 2015 celle de 3. 040 euros correspondant à la cote argus ; que la somme revenant à madame Sandrine Y...est égale au profit subsistant de (9. 417, 42 x3. 040) : 25. 000 = 1. 145, 16 euros ; Sur le dégrèvement fiscal : Attendu que monsieur Michel X...a encaissé le 11 août 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, une prime pour l'emploi de 857 euros émise par le Trésor public au nom des époux ; qu'il doit restituer à madame Sandrine Y...la somme de 458, 50 euros ; * * * Attendu, en conséquence, que la créance de madame Sandrine Y...à l'égard de monsieur Michel X...sera fixée à la somme de : 88. 701, 58 + 35. 964 + 1. 145, 16 + 458, 50 = 126. 269, 24 euros ; que cette somme est porteuse d'intérêts au taux légal à compter du 07novembre 2012, date de l'assignation initiale ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombe en partie en leurs prétentions soumises à la cour d'appel et qu'il est de l'équité de dire qu'elles conserveront à leur charge les dépens par elles exposés et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 08 janvier 2015, sauf en ce qu'il a -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - renvoyé les parties devant maître Dubeau et maître Marcou, notaires, pour l ¿ établissement de l'acte liquidatif ; - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de madame Sandrine Y...contre monsieur Michel X...à la somme de 126. 269, 24 euros, (cent vingt six mille deux cent soixante neuf euros et vingt quatre centimes) porteuse d'intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2012 et, en tant que de besoin, condamne monsieur Michel X...à lui payer la dite somme ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f37
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