Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f38
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00427 AFFAIRE : Thierry, Jacques X... C/ Dominique Y... épouse X... demande en divorce sur requête conjointe Grosse délivrée Me FAURE ROCHE, avocat Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition aux parties au greffe : ENTRE : Thierry, Jacques X... de nationalité Française né le 14 Août 1962 à MOULINS (79700) Profession : Employé (e) de Banque, demeurant... représenté par Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 09 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Dominique Y... épouse X... de nationalité Française née le 26 Mars 1965 à CREUSOT (71) (71200) Profession : Employé (e) commercial (e), demeurant... représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002451 du 29/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre et Monsieur PUGNET, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Dominique Y... et Thierry X... se sont mariés le 25 janvier 1997. De leur union sont issus deux enfants, Z... née le 14 novembre 1986 et A... née le 4 juillet 1997. Le 12 juin 2014 Mme Y... a déposé une requête en divorce en application des dispositions de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation du 9 mars 2015 le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Brive a statué sur les mesures provisoires, et, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant A... au domicile du père, réglementé le droit d'accueil de la mère de manière classique en la matière, fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution mensuelle due par Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et fixé à 400 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle à la charge de M. X... au profit de son épouse au titre de son devoir de secours. Vu l'appel interjeté par Thierry X... le 8 avril 2015 ; Vu les conclusions reçues au greffe par courriel le 30 novembre 2015 pour Thierry X... lequel demande à la Cour de réformer partiellement la décision entreprise et de condamner Mme Y... à lui verser la somme mensuelle de 130 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de A... de dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension au titre de son devoir de secours au profit de son épouse ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 13 octobre 2015 pour Dominique Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à juger qu'aucune contribution pour l'entretien et l'éducation de A... ne sera mise à sa charge ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2016 ; Discussion : Attendu que Madame Y... accepte la décision en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de A... au domicile de son père ; Attendu que Thierry X... demande à la Cour de réformer partiellement la décision entreprise et de condamner Mme Y... à lui verser la somme mensuelle de 130 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de A... alors que Mme Y... considère qu'aucune contribution alimentaire doit être mise à sa charge à ce titre ; Attendu que A..., lycéenne, est âgée de 18 ans, que son père, directeur d'agence, a perçu en 2013, selon son avis d'imposition, un revenu mensuel moyen de 4669 ¿, qu'il produit son bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 qui fait apparaître un revenu mensuel moyen de 4178 ¿, qu'il a déclaré au titre de ses revenus fonciers de l'année 2014 des loyers à hauteur de 2860 ¿ et au cours de cette même année 2014 le montant de ses primes aléatoires s'est élevé à la somme totale de 8894 ¿ soit 751 ¿ par mois, ce qui en en fonction de ces seuls éléments relatifs à des années différentes lui a procuré un revenu mensuel moyen de l'ordre de 5668 ¿, ; Que M. X... est débiteur d'un loyer mensuel de 645, 85 euros y compris la provision sur charges, qu'outre ses charges courantes il a rémunéré une aide à domicile de mai 2014 à décembre 2014 à hauteur de 1840, 92 ¿, montant ouvrant droit à une réduction ou exonérations d'impôts, qu'il a réglé le coût de la formation d'auto-école pour A... à hauteur de 1253 ¿, qu'il conteste partager ses charges de la vie courante avec une compagne ; Attendu que Mme Y..., qui exerce l'activité professionnelle de promoteur, a déclaré au titre des revenus de 2013 un salaire mensuel moyen de 1433 ¿ et selon son bulletin de paye du mois d'août 2014 le montant du salaire moyen qu'elle a perçu depuis le mois de janvier s'est élevé à la somme de 1522 ¿, qu'elle est débitrice de loyers mensuels d'un montant de 480 ¿ et de toutes les charges de la vie courante ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et plus généralement à toutes les charges assumées par chaque conjoint et aux besoins de leur enfant A..., il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réalité de la situation des parties en fixant la contribution de Madame Y... pour les frais d'entretien et d'éducation de A... à la somme mensuelle de 100 ¿ ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que Thierry X... demande par ailleurs à la Cour de réformer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension au profit de son épouse au titre de son devoir de secours alors que Madame Y... accepte la décision déférée en ce qu'elle a fixé cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 ¿ ; Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à l'un des époux il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Qu'en l'occurrence compte tenu des éléments précédemment énumérés et notamment de l'importante disparité de revenus entre les conjoints, c'est de manière justifiée que le premier juge a mis à la charge de Monsieur X..., au titre de son devoir de secours envers Madame Y..., une pension alimentaire mensuelle de 400 ¿ ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef également ; Attendu que Monsieur X... succombe intégralement dans son instance d'appel et que l'équité commande de le condamner à verser Madame Y... une indemnité d'un montant de 800 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition aux parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme dans toutes ses dispositions déférées l'ordonnance de non conciliation entreprise rendue le 9 mars 2015 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; Condamne Thierry X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Thierry X... à verser à Catherine Y... une indemnité de 800 euros (huit cent euros) ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f38
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