Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f3f
- Date
- 19 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 FEVRIER 2016 ARRET No 16/ 33 R. G : 14/00161 X... C/ SOC EN PARTICIPATION DE L'HOTEL AMYRIS Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision du 03 Juin 2014, enregistrée sous le no F12/ 00691 APPELANT : Monsieur Y... X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOC EN PARTICIPATION DE L'HOTEL AMYRIS Quai Désert 97228 SAINTE-LUCE Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2015, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 19 février 2016 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort ************* EXPOSE DU LITIGE M. Y... X... était embauché le 12 mars 2007 par la SEP ARAMYS en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 845 ¿. Par lettre du 17 octobre 2012, le salarié était licencié en ces termes : « (.../...) Le vendredi 28 septembre 2012, une salariée de l'entreprise, ne faisant pas partie du service comptabilité a été vue dans votre bureau, porte fermée alors que vous mettiez sous enveloppe chèques et bulletins de salaires. Vous avez signifié lors de l'entretien que cette personne était venue vous voir pour solutionner un problème de carte de crédit et que vous l'aviez autorisé à faire ses recherches. En aucun cas, vous n'auriez du permettre à cette salariée de rester dans votre bureau, porte fermée pendant que vous manipuliez les bulletins de paie du personnel. Vous avez gravement manqué à votre devoir de confidentialité que vous devez en tant que comptable respecter, en application de l'article 7 de votre contrat de travail. Le 4 octobre 2012, un salarié est venu me prévenir que les impôts lui réclamaient des sommes que nous aurions dû verser à sa place dans le cadre d'un avis à tiers détenteur alors même que la saisie correspondante apparaissait sur ses bulletins de paie. Il est apparu que vous aviez retenu les sommes sur ses bulletins de salaire pendant plusieurs mois sans que ces sommes soient reversées au trésor Public. Vous avez reconnu les faits mais minoré votre faute en prétextant que la salariée n'avait subi aucun préjudice (pénalité de retard) et que vous aviez l'intention de reverser ces sommes rapidement. Nous considérons pour notre part qu'il s'agit d'une faute grave puisque vous avez placé à votre seule initiative et sans nous en informer l'entreprise dans une situation d'illégalité. L'ATD s'impose à l'employeur, vous ne pouvez décider de différer le versement aux impôts, tout en opérant une retenue sur le salaire du collaborateur. Lors de l'entretien, je vous ai d'ailleurs fait remarquer que vous aviez procédé de la même façon pour un autre salarié. Nous déplorons de nombreuses erreurs dans votre travail et ce malgré nos avertissements. Au mois d'août dernier, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement pour notamment les faits suivants « une comptabilité approximative, les lettrages de compte non fait, des écritures non justifiées, des chèques émis qui ne partent pas ou ne sont pas comptabilisés... » Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de cet avertissement (.../...) S'estimant lésé dans ses droits, le 26 novembre 2012, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France lequel par jugement en date du 3 juin 2014, le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 juillet 2014, le salarié relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 juillet 2014. Il demande que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes : -835, 20 ¿ a titre de rappel de salaire durant la mise à pied, -4 016 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -2 505, 60 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -17 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, Il fait valoir, en substance, que le règlement intérieur prévoit expressément qu'un salarié ne peut être licencié pour faute grave qu'après avoir reçu un avertissement puis deux mises à pied, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les faits reprochés sont en toute hypothèse prescrits et ne peuvent faire l'objet d'une double sanction. Sur le fond, il soutient qu'à supposer son insuffisance professionnelle établie, l'employeur n'a pas veillé à son adaptation à son emploi et ne lui a dispensé aucune formation, qu'aucune procédure particulière n'interdisait la présence d'une personne étrangère dans son bureau, que le salarié, objet d'un ATD, a bénéficié d'un dégrèvement et n'a subi aucun préjudice, qu'il travaillait sous la responsabilité d'un expert comptable qui ne lui a jamais fait aucun reproche. L'employeur demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais de procédure. Il soutient essentiellement que le règlement intérieur ne prévoit aucune hiérarchie dans l'échelle des sanctions, prévoyant expressément que " en raison de la gravité du manquement... il pourra être décidé autrement par la direction... " la faute grave est particulièrement établie, le salarié ayant fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et d'un avertissement. Il rappelle qu'il est en droit d'évoquer, à l'appui du licenciement un comportement fautif déjà sanctionné même antérieur de plus de deux mois si ce comportement a persisté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions régulièrement déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement L'article 12 du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise prévoit qu'en cas d'infraction aux directives données conformément à l'article L 122-39 du code du travail, la direction, peut, eu égard à la gravité de la faute ou à sa répétition et sous réserve du contrôle juridictionnel appliquer les sanctions suivantes : - avertissement écrit selon la procédure, - mise à pied selon la procédure du code du travail, - licenciement selon la procédure du code du travail. La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis, en raison de la gravité du manquement ou du trouble qu'il entraîne dans la bonne marche de l'entreprise, aura pour conséquence le licenciement immédiat sans préavis. Sauf dans le cas où en raison de la gravité du manquement ou du trouble qu'il entraîne dans la bonne marche du service, il pourra être décidé autrement par la direction, le premier manquement sera sanctionné par un avertissement écrit. Contrairement à ce qui est allégué, l'employeur n'est donc nullement dans l'obligation de faire précéder de deux avertissements un licenciement pour faute s'il considère cette faute suffisamment grave ou créant un trouble pour la bonne marche de l'entreprise. Les motifs avancés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, il est notamment reproché au salarié de graves irrégularités dans la comptabilité, des fournisseurs étant payés deux fois, les cotisations URSSAF n'étant pas réglées, des chèques étant émis et non comptabilisés ou comptabilisés mais non envoyés, créant ainsi une comptabilité totalement incohérente et mettant la société en grande difficulté, l'obligeant à faire appel à d'autres comptables pour rectifier les erreurs de l'appelant. Ces faits se sont reproduits postérieurement aux rappels à l'ordre et l'avertissement infligés au salarié, l'employeur était donc tout à fait en droit de s'en prévaloir à l'appui du licenciement Il est également reproché au salarié une violation de la réglementation relative aux Avis à tiers Détenteurs (ATD). En effet, M. X... a retenu pendant plusieurs mois des sommes sur la salaire de deux salariés en application d'un ATD sans en reverser le montant au trésor Public. L'appelant n'a pas contesté les faits se contentant d'affirmer qu'il comptait régulariser plus tard et que les salariés n'avaient subi aucun préjudice, le Trésor Public ayant annulé les pénalités de retard. De tels faits, particulièrement inadmissibles de la part d'un comptable, titulaire des diplômes adéquats et commis sciemment, constituent à l'évidence une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 3 juin 2014 par la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Fort de France ; Y ajoutant ; Condamne M. Y... X... à payer à la société en participation Hôtel AMYRIS la somme de 1 000 ¿ application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. Y... X... aux dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt Madame Dominique HAYOT Président et Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 122-39 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f3f
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