Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f4b
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02894. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2013, enregistrée sous le no 10027 Assurée : Lydia X... ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : LA TOQUE ANGEVINE ZI Etriché Rue Robert Schuman 49500 SEGRE représentée par Maître MICHALLETZ, avocat substituant Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Par déclaration en date du 30 août 2004, la société la Toque Angevine a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme Lydia X... sa salariée le 25 août 2004 en ces termes " en tirant sur un chariot contenant des pizzas une goupille s'est détériorée et le chariot s'est renversé sur la victime " lui ayant occasionné les douleur à l'épaule gauche. Le 2 septembre 2004 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a notifié à la salariée la prise en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme X... a été considéré par la caisse primaire d'assurance maladie comme consolidée le 30 avril 2007. Le 29 octobre 2009 la société la Toque Angevine a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation portant sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail de la salariée jusqu'au 30 avril 2007. Par décision du 12 novembre 2009 la commission de recours amiable a considéré que l'accident de Mme X... survenu le 25 août 2004 et toutes les prestations s'y rapportant (arrêts de travail et soins) étaient opposables à la société la Toque Angevine. Sur recours, par jugement en date du 7 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société la Toque Angevine et ce compris sa demande d'expertise médicale judiciaire, - confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 novembre 2009. Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2013 la société la Toque Angevine a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 mars 2015 et à l'audience la société la Toque Angevine demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission notamment, après s'être fait communiquer le dossier médical de Mme X..., de vérifier le bien fondé de la durée des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié à la suite de son accident du travail du 25 août 2004, de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et/ ou à un état intercurrent évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, de fournir tous éléments techniques permettant d'établir si les lésions décrites par le médecin conseil au moment de la consolidation étaient, au moins pour partie, la manifestation d'une pathologie médicale étrangère à l'accident du 25 août 2004 et évoluant pour son propre compte, dans l'affirmative de préciser de quelle affection il s'agit et de dire si cet état était antérieur à l'accident, de dire si l'accident a aggravé cette pathologie et dans l'hypothèse où la victime souffrait d'une telle pathologie sans que l'accident l'ait aggravé, de préciser les lésions, soins et arrêts de travail en rapport direct avec cette pathologie et de fixer la date de consolidation de l'accident en l'absence de ces événements étrangers à la maladie. Elle fait essentiellement valoir : - que contestant la longueur de la prise en charge des arrêts de travail de sa salariée, elle est recevable à solliciter une expertise médicale judiciaire qui est le seul moyen dont elle dispose pour contester la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail ; - que sa demande est justifiée en l'espèce alors qu'ensuite de l'accident la salariée a présenté un " traumatisme de l'épaule gauche contusion " et qu'il ne lui a été prescrit qu'un arrêt de travail de 9 jours et que sa consolidation plus de deux ans et huit mois plus tard avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ramené à 5 % après contestation par elle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'elle a repris le travail le 13 septembre 2004 et que, jusqu'au 10 mars date à laquelle elle a été à nouveau en arrêt de travail, seuls des soins lui ont été prescrits ; que son nouvel arrêt de travail a été justifié par le fait qu'elle présentait une capsulite rétractile ; que le docteur Y... son médecin conseil a considéré, dans un rapport parfaitement étayé et qui constitue un commencement de preuve relatif à l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état antérieur, que cette capsulite était apparue trop longtemps après l'accident pour pouvoir y être rattachée, que l'IRM effectuée deux mois après l'accident était négative de sorte que l'apparition de la rétractation capsulaire dont les étiologies sont multiples avait une cause complètement étrangère à l'accident du travail et que l'accident du travail avait entraîné un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2004 ; qu'il existait un doute sérieux quant à l'imputabilité des arrêts litigieux. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le17 avril 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission de dire si les arrêts de travail et soins postérieur à l'accident ont une cause totalement étrangère à celui ci et si oui d'indiquer à partie de quelle date. Elle soutient en résumé : - que les prescriptions postérieures à l'accident bénéficient de la présomption d'imputabilité qui s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, de sorte que la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère incombe à l'employeur ; qu'au cas d'espèce il y a eu continuité de soins et/ ou d'arrêts de travail et la présomption est confirmée par l'identité du siège des lésions ; que l'imputabilité des prescriptions à l'accident du travail est donc acquise ; - que s'agissant d'un litige d'ordre médical ; l'employeur peut en effet solliciter une expertise médicale judiciaire mais il lui appartient de produire des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause sérieuse à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, ce qu'en l'espèce il ne fait pas ; qu'il avait la possibilité, au fil des arrêts de travail de sa salariée, de faire procéder à des contrôles et d'alerter les médecins et qu'il n'a contesté la durée de l'arrêt de travail qu'en 2009 ; que le médecin consulté par la société n'explique pas en quoi l'apparition tardive de la capsulite rétractile de la salariée permettrait de conclure qu'elle évoluerait pour son propre compte et serait exclusive des prescriptions litigieuses et qu'elle aurait une origine totalement étrangère à l'accident du travail ; que la lecture des prescriptions permet de constater le caractère évolutif des conséquences de l'accident, le médecin ayant constaté à compter du 5 janvier 2005 une stagnation de la récupération puis, à compter du 10 mars, la reprise des douleurs et l'apparition de la capsulite. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écriture ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ". Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison. Une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Il ressort des certificats médicaux produits que la salarié victime a bénéficié d'arrêts de travail et de soins prescrits sans interruption jusqu'au 30 avril 2007 ; Ces prescriptions d'arrêts de travail et soins mentionnent tous l'épaule gauche comme siège de la lésion les justifiant ; le certificat médical initial indique " traumatisme épaule gauche contusion " ; les soins prescrits après une reprise du travail le 13 septembre 2004 dans des conditions d'ailleurs non explicitées par l'employeur font l'objet de certificats médicaux successifs évoquant un traumatisme de l'épaule gauche en cours de rééducation puis une stagnation de la récupération ; le certificat de nouvel arrêt de travail à compter du 10 mars 2005 et les certificats de prolongation jusqu'à la consolidation portent tous mention de douleur à l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle majeure et inflammations ", " épaule gauche impotente malgré rééducation ", ce médecin précisant le 15 juin 2005 après une IRM " capsulite de l'épaule gauche ". Ces éléments médicaux caractérisent une continuité de soins et de symptômes du jour de l'accident du travail jusqu'au 30 avril 2007. Les lésions d'origine et la capsulite récalcitrante de l'épaule gauche sont de nature à expliquer la durée des arrêts de travail et soins subséquents. Il ressort des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe que ces arrêts de travail et soins ont été pris en charge après avis du médecin conseil de la caisse auxquels ils ont été soumis et qui les ont estimés justifiés par l'accident du travail litigieux selon avis des 29/ 03/ 2005, 04/ 08/ 2005, 10/ 11/ 2005, 30/ 03/ 2006 et 14/ 12/ 2006. Par ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire justifie suffisamment de la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail jusqu'à la consolidation. Aux termes de l'avis qu'il a émis le 3 mars 2015, le docteur Alain Y... affirme qu'aucun élément ne permet de rattacher de manière directe et certaine l'apparition de la capsulite rétractive à J + 6 mois et demi de la contusion bénigne initiale de l'épaule ; que tous les examens complémentaires dès le début étaient négatifs en particulier une IRM faite à 2 mois de l'accident et que cet examen, extrêmement sensible en ce qui concerne les prodromes des capsulites retractives, est normal. Il en déduit que l'apparition de la capsulite a donc une cause complètement extérieure à l'accident du travail ; les étiologies sont multiples, soit une atteinte rhumatologique de type tendinite calcifiante soit d'ordre endicronologique par exemple diabete. Cet avis n'est conforté par aucune pièce, médicale ou autres, et, comme l'a justement considéré le premier juge, il n'est pas suffisamment étayé et il ne suffit pas à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Ainsi, la société la Toque Angevine qui ne produit que l'avis établi le 15 mars 2015 par le docteur Alain Y..., son médecin conseil, n'apporte aucun élément sérieux de nature à contester la présomption d'imputabilité et à établir que les arrêts de travail et soins litigieux auraient une cause totalement étrangère au travail. Il s'ensuit qu'une expertise médicale judiciaire n'apparaît pas justifiée. L'employeur n'apportant pas la preuve de ce que les arrêts de travail et soins subséquents litigieux auraient une origine totalement étrangère à l'accident du travail, le jugement sera purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette la demande d'expertise médicale. Condamne la société la Toque Angevine au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui in
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