Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f4d
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03416. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00203 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANT : Monsieur Franck X... ... 72510 ST JEAN DE LA MOTTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011733 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : La SARL SPO (SOCIETE PEINTURES DE L'OUEST) 21 rue de Mardelles BP 5 72390 LE LUART représentée par la Maître Thierry PAVET, de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocat au barreau du MANS en présence de Madame Y... ; DRH de la SARL SPO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Peinture de l'Ouest a pour activité les travaux de peinture et de vitrerie. Dans ses rapports avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective nationale des entreprises des ouvriers du Bâtiment employant au moins dix salariés. Au moment du licenciement litigieux, elle employait 24 salariés. Elle appartient au Groupe Maisons Z..., groupe familial qui, à l'époque du licenciement en cause, comptait dix sociétés, parmi lesquelles la société Transformation du Bois Isolation (la société S. T. B. I), évoluant toutes dans le secteur du bâtiment et qui employaient 195 salariés. M. Franck X... a tout d'abord été embauché par la société Transformation du Bois Isolation, société anonyme dont le président est M. Pascal Z..., suivant contrat de travail à durée déterminée conclu du 13 mars au 28 juillet 2006, en qualité d'ouvrier service après vente (ouvrier SAV). Le 28 août 2006, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. Franck X... était embauché pour exercer les mêmes fonctions. Dans le cadre d'une mutation au sein du groupe, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2007, M. Franck X... a été embauché par la société Peinture de l'Ouest (ci-après : la société SPO) en qualité d'ouvrier SAV OP, coefficient 185 position II pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine correspondant à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire brut moyen mensuel s'élevait à la somme de 1 947, 87 ¿. Il ressort des explications fournies à la cour lors de l'audience que les fonctions de M. Franck X... consistaient à réaliser toutes sortes de travaux dans les pavillons pour remédier aux réserves signalées lors de la réception. Le 2 décembre 2010, il a été victime d'un accident du travail qui a justifié des arrêts de travail jusqu'au 5 novembre 2012. Lors de la visite de reprise de cette date, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Visite effectuée dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, faisant suite à une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours : Inapte au poste de travail. Restriction : éviter les travaux nécessitant rotation, flexion, extension du tronc (combles, vides sanitaires). Eviter le port de charges supérieures à 20 kg avec flexion, extension, rotation du tronc. " Par courrier du 5 novembre 2012, la société SPO a demandé au médecin du travail de lui préciser vers quel type de poste elle pourrait reclasser le salarié. Le 9 novembre 2012, le docteur Gilles A... a répondu qu'il confirmait les termes de son avis d'inaptitude en y ajoutant que le salarié devait rentrer à son domicile tous les soirs pour limiter les soucis secondaires aux literies de trop mauvaise qualité. Entre le 13 et le 30 novembre 2012, l'employeur a soumis au médecin du travail des propositions de reclassement de M. Franck X... sur un poste de menuisier à l'atelier de la société S. T. B. I et sur un poste de chauffeur poids lourds. Par lettre du 30 novembre 2012, la société SPO a proposé à M. Franck X... un poste de reclassement en qualité de menuisier, ouvrier OP niveau II coefficient 185 au sein de la société S. T. B. I. Par courrier du 11 décembre 2012, M. Franck X... a refusé ce poste de reclassement au motif qu'il ne disposait ni des diplômes ni de la formation pour l'occuper et que le fait de ne plus disposer d'un véhicule adapté à son handicap pour effectuer les trajets risquerait d'aggraver son état physique. Après avoir été, par lettre du 21 décembre 2012, convoqué à un entretien préalable pour le 4 janvier suivant, par courrier du 9 janvier 2013, M. Franck X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Monsieur, Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est tenu le 4 janvier 2013, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par les faits ci-dessous : En effet, à l'issue de votre absence longue durée relative à un arrêt de travail médical, vous avez passé une visite médicale auprès du médecin du travail afin d'apprécier votre aptitude à reprendre votre poste de travail. Mais à l'issue de cette visite médicale du 05 novembre 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte à la reprise de votre poste de travail et a prescrit les restrictions ci-dessous : - Éviter les travaux nécessitant des rotations extensions ou flexions du tronc -Éviter le port de charges supérieures à 20 kg avec anté flexion extension ou rotation du tronc -Retour au domicile tous les soirs pour limiter les soucis secondaires. Après avoir examiné les conclusions formulées par le médecin du travail, nous avons engagé des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et auprès de nos différentes sociétés ; ainsi par notre courrier du 30 novembre 2012, nous vous avons proposé une mutation au sein de la société S. T. B. I. 72390 Le Luart pour occuper un poste de menuisier tout en vous assurant la formation nécessaire pour tenir ce poste. Vous avez refusé cette proposition de reclassement par votre courrier daté du 11 décembre 2012. Par conséquent, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Suite à votre refus du poste de reclassement proposé et n'ayant aucun autre poste disponible et compatible avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail dans l'entreprise sans possibilité de reclassement.... ». Le 10 avril 2013, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait essentiellement une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et le paiement de la somme de 23 374, 44 ¿ pour licenciement injustifié. Par jugement du 5 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société Peinture de l'Ouest à payer à M. Franck X... la somme de 1 000 ¿ pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - jugé que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses autres prétentions ; - débouté la société Peinture de l'Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à supporter les dépens. M. Franck X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 décembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Franck X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, de condamner la société Peinture de l'Ouest à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 895, 74 ¿ à titre d'indemnité spécifique de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, ¿ 23 374, 44 ¿, à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il est impossible d'identifier le signataire de la lettre de licenciement de sorte que l'on ignore si elle a bien été signée par l'employeur et si ce dernier est bien son auteur ; à titre subsidiaire, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; - de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande s'agissant des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt s'agissant des créances de nature indemnitaire ; - d'ordonner à la société Peinture de l'Ouest de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations qui seront prononcées ; - de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ; - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le salarié fait valoir en substance que : - il est impossible d'identifier le signataire tant de la convocation à l'entretien préalable que de la lettre de licenciement de sorte que l'on ignore si cette dernière a bien été signée par l'employeur, en l'occurrence, le gérant de la société SPO ; - la société Peinture de l'Ouest a failli à son obligation de reclassement en ce que le poste de menuisier proposé à titre de reclassement étant incompatible avec les préconisations du médecin du travail, son refus de l'accepter était parfaitement légitime ; l'employeur aurait dû solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail ; il ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement dans toutes les sociétés du Groupe Maisons Z... constituant le périmètre de reclassement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Peinture de l'Ouest demande à la cour : - de constater qu'elle a réglé l'indemnité compensatrice de préavis due ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Franck X... de ses demandes pour licenciement injustifié ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 ¿ pour licenciement irrégulier et de débouter M. Franck X... de ce chef de prétention, en tout cas, de réduire très notablement l'indemnité allouée ; - de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que : - l'omission de l'indication de l'adresse de la mairie dans la convocation à l'entretien préalable n'a causé aucun préjudice au salarié ; en tout cas, l'indemnisation devrait être de pur principe ; - la lettre de licenciement a bien été signée par Mme Maryse Z..., " responsable légale de la société SPO " ; en tout état de cause, il existe une présomption de mandat et de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la volonté de l'employeur de procéder au licenciement ; - le poste de menuisier proposé à titre de reclassement n'était pas incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; - il a bien procédé à des recherches de reclassement dans toutes les sociétés du Groupe Maisons Z.... MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le bien licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement. L'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Franck X... n'est pas contestée et est établie. La régularité de l'avis d'inaptitude n'est pas plus discutée. Par courrier du 25 novembre 2012, le médecin du travail a fait connaître à l'employeur qu'au vu de la fiche de poste qu'il lui soumettait, le poste de menuisier d'atelier n'était pas compatible avec l'état de santé de M. Franck X... et ne répondait pas aux restrictions qu'il avait émises en ce qu'il comportait la manipulation de charges, la répétition d'anté-flexion du tronc et de probables rotations. Par courriel du 26 novembre 2012, la société Peinture de l'Ouest a répondu au médecin du travail qu'elle avait bien reçu sa réponse au sujet du poste de menuisier d'atelier et bien pris note du fait qu'il ne respectait pas les restrictions mentionnées dans l'avis d'inaptitude. Le fait pour l'employeur d'avoir néanmoins proposé au salarié, par lettre du 30 novembre 2012, ce poste à titre de reclassement alors qu'il le savait inadapté à son état de santé, caractérise de sa part un manquement à son obligation d'exécuter loyalement son obligation de reclassement. Le manquement à cette obligation de reclassement est également caractérisé par le fait que l'employeur a, après le refus du salarié d'accepter ce poste à titre de reclassement, omis de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail. Enfin, il ressort des débats à l'audience qu'en sa qualité d'ouvrier SAV, polyvalent pour effectuer des travaux de reprise de tout ordres dans les pavillons pour remédier aux réserves après réception, le périmètre de reclassement était constitué par les dix sociétés du Groupe Maisons Z... qui évoluaient toutes dans le secteur d'activité du bâtiment, chacune ayant une spécialité dans le domaine de la construction. Or, la société Peinture de l'Ouest qui ne fournit aucune indication ni aucun justificatif au sujet des autres sociétés composant le Groupe Maisons Z... ne démontre pas avoir procédé à des recherches de reclassement auprès de ces dernières, notamment auprès de la société Z... Constructions Renov Pavillon, de la société Plâtrerie Isolation, de la société SOPROMO, de la société Maisons Z..., de la société Z... Constructions mancelles dont le salarié établit qu'elles dépendaient du Groupe constituant le périmètre de reclassement. Dès lors qu'elle ne produit ni son registre des entrées et sorties du personnel, ni les registres des autres sociétés composant le Groupe Maisons Z..., elle n'établit pas qu'elle ne disposait d'aucun autre poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement étant établi et sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré de l'impossibilité d'identifier le signataire de la lettre de licenciement, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Franck X... doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. Franck X... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. En l'état des bulletins de paie soumis à l'appréciation de la cour, il convient de lui allouer de ce chef la somme non discutée de 3 895, 74 ¿ qu'il réclame et qui correspond à une exacte appréciation de ses droits. En application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, étant souligné qu'il ne sollicite pas sa réintégration, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement injustifié qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire peu important l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Il convient donc de lui allouer de ce chef la somme de 23 374, 44 ¿ qu'il réclame et qui correspond exactement à douze mois de salaire. 2) Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Contrairement aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas l'indication de l'adresse de la mairie du domicile du salarié. Cette irrégularité cause nécessairement au salarié un préjudice qui, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 300 ¿. En application du dernier alinéa de l'alinéa L. 1226-15 du code du travail, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise, cette indemnité est cumulable avec celle allouée ci-dessus pour licenciement injustifié. 3) Sur le cours des intérêts et leur capitalisation : Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 16 avril 2013, date à laquelle la société Peinture de l'Ouest a réceptionné sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation, et les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 4) Sur la délivrance des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société Peinture de l'Ouest de délivrer à M. Franck X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté la société Peinture de l'Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens ; L'INFIRME en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; DÉCLARE le licenciement de M. Franck X... injustifié ; CONDAMNE la société Peinture de l'Ouest à lui payer les sommes suivantes : -3 895, 74 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; -23 374, 44 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; -300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013, date à laquelle la société Peinture de l'Ouest a réceptionné sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ORDONNE à la société Peinture de l'Ouest de délivrer à M. Franck X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ; CONDAMNE la société Peinture de l'Ouest à payer à M. Franck X... la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DÉBOUTE la société Peinture de l'Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et en sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1232-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités