Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f50
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00440 AFFAIRE : M. Jean-Charles X..., M. Pierre-Alexandre X... C/ M. Marguerite X..., Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE es qualité de tuteur de Mme Marguerite Y... épouse X..., suivant jugement du juge des tutelles de Limoges en date du 15 mai 2014 AUTRES DEMANDES EN MATIERE OBLIGATION ALIMENTAIRE Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Charles X... de nationalité Française né le 22 Juillet 1980 à BONDY (93140) Profession : Responsable administratif (ve), demeurant...- BELGIQUE représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Pierre-Alexandre X... de nationalité Française né le 29 Septembre 1976 à BONDY (93140) Profession : Assistante de direction, demeurant... représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 12 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marguerite X... de nationalité Française né le 02 Mars 1917 à VICQ-SUR-BREUILH (87540) Profession : Retraitée, demeurant... représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE es qualité de tuteur de Mme Marguerite Y... épouse X..., suivant jugement du juge des tutelles de Limoges en date du 15 mai 2014 dont le siège social est 16-18 avenue G et V Lemoine-87000 LIMOGES représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 février 2016 ; les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Marguerite Y..., épouse X..., née le 2 mars 1917, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 14 mars 2013, mesure dont l'exercice a été confié à l'UDAF de la Haute-Vienne. Mme X..., est hébergée à ... depuis le 3 avril 2013. Par requête du 3 février 2014 l'UDAF de la Haute-Vienne agissant en qualité de curateur de Mme X..., a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir fixer à la somme de 6 994, 26 euros le montant des frais de séjour arrêté au mois de décembre 2013 à la charge des coobligés alimentaires, ses petits-enfants Jean-Charles et Pierre-Alexandre X..., et à la somme mensuelle de 572, 27 euros la contribution mensuelle de ces derniers. Par jugement du 15 mai 2014 le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle. A l'audience du 4 novembre 2014 l'UDAF de la Haute-Vienne a évalué sa créance d'arriéré arrêtée au 4 septembre 2014 à la somme de 17 466, 54 euros. Les deux défendeurs se sont opposés à cette demande, sauf, à titre subsidiaire de la part de Pierre-Alexandre X... à solliciter l'individualisation des sommes dues par chacun. Par jugement rendu le 12 mars 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a condamné messieurs Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Marguerite Y... épouse X... représenté par l'UDAF de la Haute-Vienne la somme de 2 240 euro arrêtée au 31 décembre 2014 à titre d'arriéré de ses frais d'entretien répartie à hauteur de 640 euros à la charge de Jean-Charles X... et 1 600 euros à la charge de Pierre-Alexandre X.... Le Tribunal a par ailleurs débouté Mme X... du surplus de ses demandes, et a condamné messieurs Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Marguerite Y... épouse X... représentée par l'UDAF de la Haute-Vienne la somme mensuelle de 140 euros au titre des frais d'hébergement de leur grand-mère, répartie à hauteur de 40 euros à la charge de Jean-Charles X... et 100 euros à la charge de Pierre-Alexandre X.... Vu l'appel interjeté par messieurs Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... le 9 avril 2015 ; Vu les conclusions no2 communiquées par courriel au greffe le 22 juillet 2015 pour Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'ils ne sont pas redevables des sommes demandées par l'UDAF et de débouter cette dernière de toutes ses demandes ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 septembre 2015 pour l'UDAF de la Haute-Vienne agissant en qualité de tuteur de Marguerite Y..., épouse X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2016 ; Discussion Attendu que contrairement aux affirmations des petits-fils de Marguerite X... l'état de besoin de leur grand-mère est caractérisé, avec un déficit mensuel de 572, 39 euros, ses ressources mensuelles, composées de diverses pensions de retraite, s'élevant à 1 519, 62 euros alors que ses frais de séjour s'établissent à la somme mensuelle de 2 092, 01 euros et qu'elle ne dispose plus d'économies ; Qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une contribution financière active de la part d'Evelyne X..., ex belle-fille de Marguerite X..., au profit de cette dernière et susceptible de résorber ce déficit, étant en outre rappelé que l'origine de la mesure de protection réside dans l'intervention de l'assistante sociale de secteur et du Maire de la Commune compte tenu de la situation de grande dépendance et d'isolement de Mme X... dont, notamment, le chauffage de son logement n'était pas toujours en fonctionnement lors de périodes particulièrement froides ; Attendu qu'eu égard aux demandes faites par l'UDAF à ces deux obligés alimentaires antérieurement à l'assignation en justice d'avoir à exécuter leur obligation envers leur grand-mère, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle exprimée dans l'adage « aliments ne s'arréragent pas » et a constaté que la créance de l'arriéré arrêtée au 31 décembre 2014, s'élevait à la somme de 15 834, 50 euros ; Attendu que Jean-Charles X..., marié et père de cinq enfants, produit très peu de justificatifs permettant de connaître la réalité de ses ressources actuelles puisqu'il se contente de verser aux débats un extrait de rôle de l'administration fiscale relatif à l'année 2012 démontrant des revenus professionnels imposables de 3 431 euros, produit un bail faisant apparaître qu'il est débiteur d'un loyer commercial annuel de 24 000 euros conclu le 5 novembre 2012 en tant que preneur de locaux à usage commercial, qu'il est également débiteur d'un loyer mensuel de 530 euros afférent à un bail d'habitation et produit des tableaux d'amortissement, qui ne sont pas nominatifs, et selon lesquels il serait débiteur de mensualités de remboursement d'un montant de 612, 51 euros jusqu'au 20 octobre 2017 et de 378, 34 euros jusqu'au mois de juin 2016, mais Jean-Charles X... ne fournit aucune explication sur l'origine et le montant de ses ressources actuelles qui lui permettent d'assumer le paiement de ces importantes charges ; Attendu que Pierre-Alexandre X... est lui aussi avare de précisions et de justificatifs sur sa situation financière lesquels se réduisent d'une part à un échéancier de ses prélèvements fiscaux 2014 qui font apparaître un impôt de 1 840 euros et d'autre part à des bulletins de paye afférents au mois de mars 2014 qui révèlent qu'il est assistant de Direction, a perçu la somme de 2 625, 30 euros au mois de mars 2014 si l'on cumule les trois bulletins de paye et à celle de 9 874, 58 euros si l'on fait le cumul des trois premiers mois soit 3 291, 52 euros en moyenne mensuelle ; Qu'une mention manuscrite apposée sur ce bulletin de paye mentionne qu'il est célibataire et débiteur d'un loyer de 880 euros ; Attendu que l'UDAF de la Haute-Vienne ès qualités demande la confirmation du jugement déféré ; Attendu que l'ensemble de ces éléments rend justifiée la décision du premier juge ayant condamné messieurs Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à Marguerite Y... épouse X... la somme de 2 240 euro arrêtée au 31 décembre 2014 à titre d'arriéré de ses frais d'entretien, répartie à hauteur de 640 euros à la charge de Jean-Charles X... et 1 600 euros à la charge de Pierre-Alexandre X..., et la somme mensuelle de 140 euros au titre des frais d'hébergement de leur grand-mère, répartie à hauteur de 40 euros à la charge de Jean-Charles X... et 100 euros à la charge de Pierre-Alexandre X... ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 12 mars 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Jean-Charles et Pierre-Alexandre X... à verser à l'UDAF de la Haute-Vienne ès qualités de tutrice de Marguerite X... la somme de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f50
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