Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f51
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 119 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00767 AFFAIRE : M. José Louis X...sous curatelle renforcée représenté par L'UDAF C/ Mme Maria De Fatima Y...épouse X... L. S/ E. A demande en divorce autre que par consentement mutuel Grosse délivrée à Me POUYADOUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur José Louis X...sous curatelle renforcée représenté par L'UDAF de nationalité Française né le 06 Juin 1968 à SABROSA (PORTUGAL), demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 003938 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 05 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Maria De Fatima Y...épouse X... de nationalité Française née le 05 Mai 1972 à VILA REAL Au R. M. I., demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004452 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 03 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 03 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 février 2016, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Les époux X...se sont mariés le 04 mai 1991 à GOUVINHAS SABROSA au Portugal. De leur union sont nés : - José Abilio X...né le 09 juillet 2000, - Claudia Isabelle X...née le 28 octobre 2005. Le 14 OCTBORE 2014, Madame Y...épouse X...a déposé une requête en divorce. Par ordonnance en date du 05 mai 2015, la vice-présidente, Juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame Y..., à charge pour elle d'en régler les frais afférents, - dit que Monsieur X...devait quitter les lieux au plus tard dans un délai de trois mois -dit que les deux parents continueront à exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon la volonté commune des parties, - fixé à 180 euros la contribution alimentaire mensuelle de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants. M. X...et l'UDAF de la haute vienne, son curateur, ont interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2015. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2015, ils demandent à la Cour : - de réformer l'ordonnance déférée, - de prononcer la suppression de la contribution alimentaire mise à la charge de M. X...pour les deux enfants. A l'appui de leurs conclusions, M. X...et l'UDAF de la haute vienne font valoir que l'appelant se trouve désormais endetté du fait de la mauvaise gestion de sa femme, qu'il ne peut régler la somme mensuelle de 180 euros car de nombreuses charges sont à régler, et qu'actuellement il ne sait pas où se trouvent Mme X...et les enfants. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2015, Mme Y...demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Sur quoi, Attendu que le seul point de litige soumis à la Cour est constitué par la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu qu'il ressort de l'ordonnance déférée que M. X...proposait en première instance de régler mensuellement 150 euros au titre de l'entretien des enfants communs, qu'il ne contestait donc pas le principe d'une contribution ; Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que Mme Y...ait géré seule le budget familial ; Attendu enfin que le fait que M. X...n'ait pas connaissance de l'adresse actuelle de Mme Y...ne peut constituer un motif de suppression de la contribution alimentaire, qu'en effet l'intimée justifie par les pièces produites être au chômage depuis le 13 mars 2015 et ne percevoir que les allocations familiales et le revenu de solidarité active soit un montant mensuel de 739 euros ; Attendu qu'en ce qui concerne le montant de la contribution, il convient de prendre en considération, d'une part les ressources de M. X...d'un montant de 1196 euros par mois, d'autre part ses charges. Attendu qu'il ressort du budget mensuel produit par l'UDAF que les charges d'habitation et de chauffage de M. X...s'élèvent à 258 euros par mois, que ce dernier doit également rembourser des crédits à concurrence de 80 euros par mois ; Attendu que compte tenu de ces éléments son disponible mensuel s'élève à 858 euros soit un montant supérieur au forfait de base de 600 euros par mois retenu en matière de surendettement ; Attendu en conséquence que le montant retenu par le premier juge sera confirmé ; Attendu que les autres dispositions de la décision déférée, qui ne sont pas contestées par les parties, seront également confirmées ;--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Condamne M. X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f51
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