Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f52
- Date
- 25 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01074 AFFAIRE : M. David X..., Mme Sandrine Y..., Mme Véronique Z..., M. Christophe A..., M. Romain B..., M. Anthony C..., SARL PATAROUEN, SARL PATACAEN, SARL GIUVER, SARL MEJAND, SARL PATABEAUVAIS, SARL LE SACRE ROYAL, SARL LA PATATE DE MARIE, SARL PATABAR SELARL KREBS-SUTY-GELIS es qualité d'administrateur judiciaire chargé d'assister la SARL PATABAR, Me Hervé D... liquidateur judiciaire DE LA SARL PATABAR, SARL PATAMIENS, SARL FLORIDA C/ SAS KL SERVICES, SAS STEF RESTAURATION FRANCE, SARL LA PATATERIE COMMUNICATION, SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT DB/ MCM Grosse délivrée à Me BENAIM et VALIERE-VIALEIX, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X... de nationalité Française, né le 11 Janvier 1974 à TOURS (37000), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Madame Sandrine Y... de nationalité Française, née le 22 Février 1966 à TOURS (37000), demeurant... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Madame Véronique Z... de nationalité Française, née le 28 Avril 1964 à PARIS (75000), demeurant ... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Monsieur Christophe A... de nationalité Française, né le 02 Octobre 1963 à AMIENS (80000), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Monsieur Romain B... de nationalité Française né le 16 Août 1961 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51008), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Monsieur Anthony C... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1976 à SAINT DIZIER (52170), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATAROUEN dont le siège social est 6 ville Duforêt-92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATACAEN dont le siège social est 8 rue Aristide Boucicaut-14120 MONDEVILLE représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL GIUVER dont le siège social est 1 rue de Fontenelle-77144 MONTEVRAIN représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL MEJAND dont le siège social est Cour Baleine-95500 GONESSE représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATABEAUVAIS dont le siège social est... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL LE SACRE ROYAL dont le siège social est... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL LA PATATE DE MARIE Activité :, demeurant Les Bouchardes-71680 CRECHES SUR SAONE représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATABAR dont le siège social est Avenue de la Grande Terre-55000 BAR LE DUC représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SELARL KREBS-SUTY-GELIS, intervenante volontaire, désignée par jugement d'ouverture en date du 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'assister la SARL PATABAR, dont le siège social est 73 rue de la Colline-54015 NANCY représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY Maître Hervé D..., intervenant volontaire, Mandataire judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC en date du 18 décembre 2015 en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PATABAR dont le cabinet est situé... représenté par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATAMIENS dont le siège social est... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL FLORIDA dont le siège social est Centre Commercial Les Garennes-28200 CHATEAUDUN représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 31 JUILLET 2015 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS KL SERVICES dont le siège social est 12 rue du Bois Chaland-91090 LISSES représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne-Véronique WEBER FARUCH, avocat au barreau de PARIS SAS STEF RESTAURATION FRANCE dont le siège social est 3 rue Désir Prévost-91070 BONDOUFLE représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne-Véronique WEBER FARUCH, avocat au barreau de PARIS SARL LA PATATERIE COMMUNICATION dont le siège social est 16, rue Frédéric Bastiat-87000 LIMOGES représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 16, rue Frédéric Bastiat-87000 LIMOGES représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige La SARL la Pataterie Développement gère un réseau de franchise de restaurants à l'enseigne La Pataterie. La SAS la Pataterie Communication est une filiale de cette société dédiée à la publicité de ce réseau. Celui-ci dispose d'une plate-forme logistique d'approvisionnement par un partenariat avec des sociétés du groupe STEF, plus précisément maintenant la société STEF Restauration France (qui a repris la société KL Services). Divers franchisés et leurs dirigeants ont engagé et maintenu la présente procédure : - la SARL PATABAR, Bar-le-Duc, M. C..., avec intervention volontaire de l'administrateur et du mandataire judiciaire (société Krebs-Suty-Gelis et Me D...), - la SARL la Patate de Marie (Creches sur Saône) et M. B..., - les SARL Le Sacre Royal, PatAmiens et PataBeauvais, M. A..., - la SARL MEJAND (Gonesse), - la SARL GIUVER (Montevrain, 77) et Madame Z..., - la SARL PATACAEN et la SARL PATAROUEN, Mme Y..., - la SARL Florida (Chateaudun) et M. X.... Ces franchisés exposent notamment que selon leur contrat de franchise ou des avenants, ils doivent s'approvisionner auprès de certains fournisseurs et spécialement de la plate-forme logistique évoquée ci-dessus, que cela génère des ristournes, rabais et remises qui doivent leur être reversés par le franchiseur, ce qu'il a fait les années précédentes mais non en 2014. Ils ont engagé une procédure de référé de demander certaines pièces et le versement des remises fournisseurs. Par ordonnance du 31 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a débouté les demandeurs de l'ensemble de leur demande et a alloué aux défendeurs une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a été interjeté appel le 11 août 2015. Certains désistements sont intervenus en cours de procédure constatés par ordonnance des 30 septembre (M. E... et la SARL LD Restauration BERCK) et 7 octobre 2015 (M. F... et la SAS ACB Restauration). * Les appelants énumérés ci-dessus présentent les demandes suivantes : - faire injonction aux sociétés STEF Restauration France, KL Service, la Pataterie Développement et la Pataterie Communication de produire, sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, l'ensemble des justificatifs des remises fournisseur accordées depuis juillet 2009 dans le cadre des accords passés entre ces sociétés, - condamner solidairement ces quatre sociétés à verser aux demandeurs les remises fournisseurs qui devaient leur revenir depuis juillet 2009 sur la base des justificatifs produits relatifs aux accords passés entre ces sociétés, - faire injonction aux sociétés la Papeterie Développement et la Pataterie Communication de produire, sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, l'ensemble des justificatifs des remises fournisseurs accordés depuis juillet 2009 dans le cadre des accords passés avec l'ensemble des fournisseurs du réseau bénéficiant d'une clause d'approvisionnement exclusif de la part des franchisés, - condamner solidairement les sociétés STEF Restauration France, KL Service, la Pataterie Développement et la Pataterie Communication à payer, au titre des remises, rabais et ristournes qui devaient leur revenir, telle somme énoncée aux conclusions pour chaque franchisé et son dirigeant. * La SARL la Pataterie Développement et la SAS Pataterie Communication concluent à la confirmation. Il en est de même des sociétés STEF Restauration France et KL Services. * Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 6 janvier 2016, par les sociétés la Pataterie Développement et la Pataterie Communication le 24 novembre 2015 et par les sociétés STEF Restauration France et KL Services le 30 octobre 2015. Motifs Les contrats de franchise, par exemple celui conclu avec la SARL Patabar, contiennent un article 9 « approvisionnement et gestion du coût matière » qui comporte notamment les dispositions suivantes : le franchisé s'engage à approvisionner son restaurant à l'enseigne la Pataterie auprès de la plate-forme logistique référencée par le franchiseur, par le biais d'un système de gestion des approvisionnements par Internet mis à sa disposition... Le franchiseur a mis en place, de manière totalement transparente, un compte d'attente dit « CRM » (compte de résultat marchandises) permettant de tracer les économies et/ ou les dépenses avérées en regard de l'évolution du dossier, au mois le mois. La commission achat aura un droit de regard sur ce compte et sera régulièrement tenue informée. Les économies ou les dépassements pourront alors être affectés en fin d'année ou de période, sur décision de la commission achat la Pataterie, aux restaurants franchisés ayant respecté leur engagement d'achat. Par économie, on entend la perception de produits pouvant provenir de la mise en place de contrats de coopération, la baisse de tarif en cours de période, de promotions ¿ Le franchiseur et la plate-forme logistique référencée par le franchiseur s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que-si le volume d'achat par l'ensemble des franchisés affiliés à la plate-forme est respecté-il y ait nécessairement un reliquat qui sera reversé, à l'euro/ l'euro, aux restaurants franchisés ayant respecté leur engagement d'achat, selon un décompte analytique, et déduction faite des coûts réellement supportés par le franchiseur et/ ou la plate-forme logistique. Il est rappelé ici la volonté de pouvoir permettre, par cette solution globale achat, la réalisation d'économies d'échelle au profit de chaque unité franchisée (selon le principe de la massification) ou la prise en charge du coût au profit du réseau et, en aucun cas au profit du franchiseur. Pour d'autres franchisés, il y a des avenants avec des dispositions similaires même s'il y a quelques variations. Ainsi, par exemple dans l'avenant avec la SARL Sacre Royal, il est stipulé (article trois) : le franchiseur et KL Services s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que-si reliquat il y a-il soit nécessairement reversé, à l'euro/ l'euro, aux entreprises ayant respecté leur engagement d'achat, selon un décompte analytique. * La demande d'injonction de communication de pièces pourrait relever de l'article 145 du Code de procédure civile. Cela étant, cette prétention est très générale puisqu'elle vise « l'ensemble des justificatifs » des remises fournisseurs accordées depuis juillet 2009, sans autre précision. Elle est donc peu circonstanciée et cernée quant aux pièces exactement sollicitées. Étant rappelé qu'une injonction judiciaire utile de communication de pièces suppose d'être exécutable, donc précise, et assortie de mesures de contrainte, telle une astreinte. Cette prétention peut concerner certes d'abord les contrats entre le gestionnaire de la plate-forme logistique et les autres fournisseurs agréés, mais il est probable que ces seuls documents ne permettraient pas d'évaluer le montant des remises annuelles. Par ailleurs, il y a quelques éléments au dossier sur cet aspect. Divers fournisseurs attestent ne pas faire de versements ou de rétro commissions à la société la Pataterie Développement et/ ou la société Pataterie Communication. Quelques autres l'admettent, mais il est versé des attestations de l'expert-comptable des sociétés Pataterie : - sur les fournisseurs concernés (six sociétés, pièce 23 dossier des sociétés Pataterie, attestation produite cependant sans la liste jointe dont elle fait état), - sur ce qui est présenté comme les remises, rabais et les ristournes affectés au budget de la société Pataterie Communication (autre attestation de Monsieur Jean-Paul G..... en date du 10 avril 2015, pièce 24 dossier des sociétés Pataterie, avec des données chiffrées), - sur l'absence de remise de fin d'année à la SAS la Pataterie Développement. Eu égard à ces observations, ce chef de demande apparaissant notamment insuffisamment spécifié, ne sera pas admis. * Sur la demande de versement aux appelants des remises fournisseurs qui devaient leur revenir depuis juillet 2009 et de diverses provisions de ce chef, ces prétentions relèvent de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui suppose une obligation non sérieusement contestable. La première demande n'est pas chiffrée et elle est en lien avec l'autre chef de demande qui n'est pas admis. Et, d'une manière plus générale pour ces deux demandes en paiement en référé, il peut être fait les observations suivantes. Les clauses précitées affichent certes la volonté d'une totale transparence et d'économies d'échelle au profit des franchisés ou du réseau, elles font état d'une commission d'achat et de la décision de celle-ci quant à l'affectation des éventuelles économies alors qu'il apparaît qu'une telle commission n'a jamais été constituée, ainsi que d'un engagement à tout mettre en oeuvre-ce qui est cependant assez vague-pour qu'il y ait un reliquat du " CRM ". Mais, elles disposent aussi que les économies « pourront » être affectées aux franchisés, ce qui peut s'interpréter comme étant donc une simple possibilité, elles évoquent aussi leur affectation à la prise en charge de coûts au profit du réseau, ce qui peut renvoyer aux dépenses de publicité. L'article 11 des contrats sur le financement de la publicité prévoit une redevance du franchisé de 1 % de son chiffre d'affaires mais aussi que ce budget de 1 % sera complété par les apports financiers liés aux partenaires industriels pour améliorer la professionnalisation du réseau. Ces diverses clauses nécessitent une analyse et une interprétation de leur sens, de leur portée, notamment quant au système de répartition des remises, rabais et ristournes, quant au caractère obligatoire ou non de l'affectation de l'ensemble de ces réductions de prix aux seuls franchisés ou à une possibilité de répartition entre eux et une autre structure du réseau, examen et discussion qui excèdent les prérogatives de la juridiction des référés et ne permettent pas de considérer que les créances invoquées sont évidentes et sans contestations suffisamment sérieuses. À l'égard des sociétés STEF Restauration France et KL Services, se pose en plus la question de l'opposabilité des contrats de franchise et/ ou des avenants à ces sociétés, même si parfois le nom de l'une ou l'autre apparaît sur les lettres de redistribution les années précédentes. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit non plus à ces autres demandes. Si les demandes des appelants ne sont pas admises, l'existence d'une procédure abusive de leur part n'est pas caractérisée. La demande de dommages intérêts de ce chef des sociétés Stef Restauration France et KL Services sera donc rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés STEF Restauration France, KL Services, la Pataterie Développement et la Pataterie Communication leurs frais irrépétibles, de première instance comme d'appel. La disposition de l'ordonnance condamnant solidairement les demandeurs à verser à chaque défendeur 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est donc réformée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes des appelants, Confirme l'ordonnance du 31 juillet 2015, sauf en sa disposition au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Me Hervé D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PATABAR, M. C..., la SARL la Patate de Marie, M. B..., les SARL Le Sacre Royal, PatAmiens et PataBeauvais, M. A..., la SARL MEJAND, la SARL GIUVER, Madame Z..., la SARL PATACAEN, la SARL PATAROUEN, Mme Y..., la SARL Florida et M. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 11 des contrats sur le financement dearticle 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui suppoarticle 700 du Code de procédure civile est doncarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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