Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f53
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02091. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no F 13/ 00353 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTS : La Société Z... X... ... 49360 MAULEVIER représentée par Maître LEVRON, avocat substituant Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS Maître Bernard B..., es-qualité de mandataire judiciaire de la Société Z... X... ... 49018 ANGERS CEDEX représentée par Maître LEVRON, avocat substituant Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Guy-Marie Z... ... 49360 MAULEVIER comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Guy-Marie Z... a créé le 20 mars 2007 avec Mme Sylvie X... la société à responsabilité limitée Z...- X... ayant pour objet notamment l'exercice des activités de taxi, transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule, pompes funèbres, ventes de monuments et articles funéraires. Le siège social était fixé au 3 boulevard Edouard Colbert, ZA de la gare à Maulévrier (49). Mme X..., nommée en qualité de gérante, possédait 51 % du capital social et M. Z... en possédait 49 %. Par acte du 20 mars 2007, M. Guy-Marie Z... et son épouse, Mme Marie-Bernadette Y..., ont cédé à la société Z...- X... un fonds artisanal et de commerce de taxi, transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule, pompes funèbres, ventes de monuments et articles funéraires dont ils étaient tous deux propriétaires pour l'avoir créé le 1er octobre 1988. La cession a été consentie moyennant le prix de 130 000 ¿. Selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2007 à effet à la même date signé pour la société par Mme X... agissant en qualité de gérante, M. Guy-Marie Z... a été engagé par la société Z...- X... en qualité de " conducteur taxi et employé pompes funèbres " moyennant un salaire indiqué en net de 1 500 ¿ pour 39 heures de travail effectif. M. Z... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2012. Il a été convoqué par lettre du 31 octobre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2012 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente de la décision à intervenir. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2012 énonçant : " (...) vous avez manifesté une opposition certaine et régulière à notre pouvoir de direction. La situation s'est définitivement dégradée à compter du mois de septembre 2012, lorsque nous avons décidé de réorganiser le fonctionnement de l'entreprise et de mettre en place un dispositif sérieux de contrôle de l'activité des salariés. A compter de cette date, vous vous êtes opposé systématiquement à notre pouvoir de direction et vous avez multiplié les manquements professionnels, votre comportement visant manifestement à déstabiliser la société. " Après avoir détaillé différents griefs, la lettre se concluait ainsi : " Dès lors, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au motif de vos manquements professionnels, votre insubordination et votre comportement visant à déstabiliser et désorganiser la société. (...) " M. Z... a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2013 de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour mesure vexatoire ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Avant toute défense au fond, la société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce. Par jugement du 7 juillet 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige, disant qu'à défaut de recours, l'affaire serait réinscrite à la première date utile. Il a par ailleurs débouté la société et M. Z... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un lien de subordination au motif que les griefs invoqués dans le cadre du licenciement ainsi que le licenciement pour faute grave caractérisaient l'existence d'un contrôle de l'exécution du travail exercé par la gérante et l'exercice d'un pouvoir disciplinaire. La société a formé un contredit de compétence motivé le 16 juillet 2014. Par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 17 septembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire d'office, Me B... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, et l'AGS sont intervenus volontairement à la cause. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Z...- X..., désormais représentée par Me B... en sa qualité de mandataire liquidateur, au terme de son contredit de compétence complété dans ses " conclusions récapitulatives no2 " parvenues au greffe le 19 juin 2015, ici expressément visés et auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé, le tout soutenu oralement à l'audience, sollicite que : - son contredit soit jugé recevable et bien fondé, - soit constatée l'absence de contrat de travail entre M. Z... et la société Z...- X..., - le jugement soit par conséquent infirmé, - le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent pour connaître du litige, - la cause et les parties soient renvoyées devant le tribunal de commerce d'Angers. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à relever la compétence du conseil de prud'hommes et entendait évoquer le fond du dossier, elle demande que les parties soient mises en demeure de conclure au fond. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société expose que les époux Z... ont pendant près de 20 ans exercé une activité de pompes funèbres et de taxi au travers de l'entreprise individuelle Z... . A la fin de l'année 2006, ils ont embauché leur belle-fille, Mme X..., dans la perspective d'une optimisation fiscale de leurs revenus. En effet, le 20 mars 2007, l'entreprise individuelle Z... a été cédée à la société Z...- X..., leur belle-fille étant nommée gérante " de paille ". Ce montage juridique était destiné à contourner les règles relatives à la taxation de la plus-value de la cession de leur fonds de commerce, sachant que la vente à soi-même d'un fonds de commerce au travers d'une société est taxée dès lors que le cédant détient plus de 50 % des titres de la société cessionnaire ou y exerce la direction effective. Cependant les époux Z... n'ont jamais eu l'intention de céder l'entier contrôle de leur entreprise, ils sont restés associés minoritaires de la société Z...- X... à hauteur de 49 % et la constitution de la société n'a rien changé à leur gestion au quotidien. Au mois de septembre 2012, Mme X..., souhaitant exercer pleinement ses fonctions de dirigeante, a indiqué mettre un terme à ce grossier montage. Les époux Z... ayant refusé de lui racheter ses parts sociales, elle a été contrainte d'assumer pleinement ses fonctions de gérante. C'est dans ces conditions que les époux Z... ont commencé à contester l'autorité de la gérante de droit de la société, continuant à se comporter comme de véritables gérants. Mme X... n'a eu d'autre alternative que d'engager des procédures de licenciement à l'égard des époux. Le contredit de compétence est recevable et bien-fondé. En effet, les époux Z... étaient en réalité des gérants de fait et ont accompli des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi, M. Z... disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, a passé des actes impliquant la société, notamment des actes d'achat et de cession de véhicules, était l'interlocuteur privilégié des fournisseurs ainsi que des assureurs et allait jusqu'à se présenter comme le gérant. Mme Z... quant à elle établissait la facturation et s'est autorisée à récupérer des véhicules sans autorisation de la société. Le couple s'était adjoint les services d'un conseil juridique chez lequel sont entreposés les documents juridiques et comptables, notamment les bilans. Dans ces conditions, il ne saurait être reconnu la qualité de salarié à M. Z... mais davantage celle de dirigeant de fait. Il n'existait par ailleurs aucun rapport hiérarchique entre les parties. Ainsi, M. Z... est associé à 49 % de la société et était également associé avec Mme X... dans la SCI Colbert. Par ailleurs, les conditions matérielles d'exercice de l'activité de M. Z... démontrent qu'il n'était pas salarié. En effet, les époux Z... étaient les propriétaires du lieu du siège social de la société avec laquelle ils avaient régularisé un contrat de bail, les véhicules de la société dont M. Z... détenait les clés étaient stationnés dans le garage personnel du couple, le numéro de la société correspondait à leur ligne téléphonique personnelle. En outre, M. Z... refusait expressément tout lien d'autorité et tout contrôle de son employeur. En effet, lorsque Mme X..., suite à sa rupture avec le fils du couple, a entendu exercer ses attributions, M. Z... a refusé de signer la note de service qu'elle lui avait adressée, n'a pas respecté les consignes ni les plannings de travail, allant jusqu'à adresser lui-même des consignes et instructions de travail à son collègue et à l'attention de la gérante. En conséquence, la cour déclarera le conseil de prud'hommes incompétent en application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail au profit du tribunal de commerce d'Angers. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la juridiction prud'homale compétente, la société n'ayant pas conclu au fond, la cour ne pourra que mettre les parties en demeure de conclure au fond et renvoyer l'affaire. M. Z..., dans ses " conclusions récapitulatives " parvenues au greffe le 9 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement et la fixation de sa créance au paiement des sommes suivantes : * 1 948, 78 ¿ au titre de la mise à pied et 194, 87 ¿ au titre de l'incidence congés payés ; * 3 897, 56 ¿ au titre du préavis et 389, 75 ¿ au titre de l'incidence congés payés ; * 2 306, 05 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 15 600 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; * 1 500 ¿ de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise ; * 7 860 ¿ au titre du paiement des astreintes et 786 ¿ au titre de l'incidence congés payés ; * 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, à propos de la compétence, il rappelle qu'en présence d'un contrat de travail, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve. Dans une lettre officielle du 18 décembre 2012, le conseil de la société relevait " l'attitude de vos clients qui manquent à leurs obligations en qualité de salariés ", ce qui constitue un aveu judiciaire. S'agissant des actes positifs de gestion et de direction, en l'espèce le fait d'avoir une procuration sur un compte bancaire, procuration qui a été au demeurant révoquée, et une carte de crédit, servant à couvrir les frais de déplacement, ne saurait constituer des actes de gestion. Les fournisseurs connaissant M. Z... ont pu continuer à mentionner son nom sur les factures. L'intéressé a commandé des véhicules à la demande expresse de la gérante, les règlements étant effectués par cette dernière. C'est dans le cadre de sa mission et à la demande de Mme X... qu'il accomplissait les formalités lors des décès. S'agissant du statut de salarié, M. Z... a accompli effectivement une prestation de travail, s'est vu verser un salaire et a été affilié au régime général de la Sécurité Sociale. Il résulte de son contrat de travail qu'il était soumis à un horaire de travail et des directives ; la gérante contrôlait à la fois les horaires de travail et le travail réalisé. Il travaillait dans les locaux de l'entreprise avec du matériel appartenant à la société. La gérante a exercé son pouvoir disciplinaire en le licenciant pour faute grave et reconnaît au demeurant le lien de subordination dans la lettre de rupture. Le contrat de travail est bien caractérisé au vu de ces éléments d'autant que le Pôle emploi a reconnu son statut de salarié et qu'ainsi il perçoit des allocations Assedic. Par ailleurs, s'agissant des éléments invoqués par la société, le fait d'être associé n'exclut pas le statut de salarié. C'est en cette qualité d'associé que M. Z... était destinataire des bilans. Les époux Z... possédaient leur propre ligne téléphonique. Alors même que M. Z... aurait prétendument refusé tout lien d'autorité et tout contrôle de son employeur, il n'a pas été sanctionné disciplinairement. Dès lors que la juridiction prud'homale est compétente, la cour évoquera le dossier au fond et jugera le licenciement abusif. Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi de la société, la contestation de la juridiction prud'homale étant purement dilatoire. L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 3 juin 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de faire droit au contredit de compétence et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce d'Angers. A titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond. Elle fait valoir s'en rapporter pour l'essentiel aux pièces et explications communiquées par Me B..., ajoutant cependant que le fait que les époux Z... aient oeuvré pour le compte de la société contre rémunérations et qu'ils aient été licenciés pour motif disciplinaire ne peut suffire à caractériser un contrat de travail, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de prud'hommes. Il existe un faisceau d'indices concordants établissant que la société a, dans les faits, continué à fonctionner de la même manière que lorsque les époux la dirigeaient, tant en interne qu'à l'égard des tiers. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du contredit n'est pas contestée. L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les différends individuels qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail. La qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, le contrat de travail de M. Z..., qui n'exerçait pas de mandat social, est écrit. Il a en outre été suivi de la délivrance chaque mois de bulletins de paie. Ni l'existence d'une prestation de travail ni le paiement effectif d'une rémunération ne sont contestés. L'aveu judiciaire n'étant admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, peu importe les termes de la lettre du conseil de la société selon laquelle les époux Z... manqueraient " à leurs obligations en qualité de salariés ". Par ailleurs, la note de service de la gérante du 1er octobre 2012 prévoit notamment que Mme X... organise le planning journalier pour chaque salarié, gère les horaires de travail de chaque salarié, définit les tâches de chaque poste et organise des réunions à sa convenance. Cette note, qui n'a pas été contresignée par M. Z..., appréciée à la lumière des autres pièces soumises à l'appréciation de la cour, s'analyse comme une tentative pour la gérante de droit d'exercer des pouvoirs d'employeur. La communication de ses horaires de travail par M. Z... n'a été réalisée que pour la période à compter du 1er octobre 2010 et dans des conditions manifestement empreintes d'une très vive tension, à en juger par les échanges entre les parties. C'est dans ces conditions que M. Z... a été licencié. En cet état, le licenciement étant le seul moyen pour la société de rompre le lien de droit l'unissant à M. Z..., la notification d'un licenciement pour faute grave est en soi insuffisante pour empêcher la constatation de l'inexistence d'un lien de subordination. Pour rapporter la preuve de l'inexistence d'un lien de subordination entre les parties, la société produit essentiellement : - le bail conclu entre la SCI des 4 moulins représentée par Mme Z..., bailleur, et M. Z..., preneur, portant sur un ensemble immobilier à usage de commerce d'articles funéraires, de bureaux et de garages situé ZA de la Gare, la Cigale à Maulévrier et conclu le 1er octobre 2000 ; cette adresse correspond à l'adresse personnelle des époux Z... ; - l'acte de cession de fonds artisanal et de commerce conclu le 20 mars 2007 entre M. et Mme Z..., d'une part, et la société Z...- X..., représentée par Mme X..., d'autre part, portant sur la cession du fonds artisanal et de commerce de taxi, transports publics routiers de personnes au moyen d'un seul véhicule, pompes funèbres, ventes de monuments et articles funéraires pour lequel M. Z... était immatriculé au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au répertoire des métiers, et exploité au 3 boulevard Edouard Colbert, ZA de la gare à Maulévrier (49) ; l'acte mentionnait en page 10 : " Exonération de la plus-value de cession du fonds artisanal et de commerce : La présente cession de fonds artisanal et de commerce remplit les conditions d'application de l'article 238 quindecies du Code Général des Impôts, ainsi qu'il est ci-dessous énoncé : - le prix de vente est inférieur à 300 000 ¿ ; - le cédant n'exerce pas de contrôle sur le cessionnaire puisqu'il ne détient pas plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux et n'assure pas la direction effective de l'entreprise cessionnaire " ; - des pièces dont il résulte que M. Z... était le mandataire depuis le 6 juin 2007 du compte bancaire ouvert avec le libellé " taxi Maulevrais ", au même titre que Mme X..., en était caution solidaire et était en outre le titulaire d'une " business card " au moyen de laquelle il a, à tout le moins durant les années 2008 à 2012, réglé des dépenses de carburant, hôtellerie, restauration et effectué des retraits ; - un courrier adressé à la société Z... X...- M. Z...- par la société BouyguesTelecom le 8 août 2009 et confirmant la résiliation d'un contrat d'abonnement correspondant à diverses lignes téléphoniques ; - divers bons de commande de véhicules signés de M. Z..., soit le bon de commande d'un véhicule neuf Volkswagen Sharan d'une valeur de 36 039 ¿ TTC signé le 27 janvier 2011, un bon de commande de l'aménagement d'un véhicule funéraire pour un montant de 12 223, 12 ¿ TTC du 28 février 2012 ainsi qu'un bon de commande d'un véhicule d'occasion Mercedes-Benz d'un prix de 36 514 ¿ TTC devant être mis à disposition en avril 2012 et paraphé " GMF " ; - une déclaration de cession d'un véhicule Peugeot signée le 31 octobre 2011 pour l'acquéreur, les " pompes funèbres Z... X... " : " Z... Guy gérant " ; - des factures, bons de commande ainsi que des contrats d'assurance automobile signés de M. Z... durant les années 2011 et 2012 ; - un relevé de messages téléphoniques échangés sur un téléphone portable avec " Bernadette " le 15 octobre 2012 dont il résulte que les époux Z... avaient confié à leur conseil juridique les archives du dernier exercice tandis que la gérante réclamait les documents dont il s'agit ; - des échanges entre les parties par mails : on note que M. Z..., en " tant qu'associé (...) exige " dans un mail du 27 octobre 2012 le retour d'un véhicule au siège social ainsi que la remise des clés de divers véhicules ; - un courrier émanant de M. Z... en date du 19 novembre 2012 mentionnant que depuis la création de la société, les différents véhicules appartenant à celle-ci étaient stationnés gracieusement dans des garages lui appartenant et situés sur sa propriété ; - une attestation de M. A..., gérant des pompes funèbres marbrerie Bidet à Doué la Fontaine (49), selon laquelle M. Z... " a toujours été le seul interlocuteur des pompes funèbres Z... de Maulévrier avec lequel je travaillais depuis avril 2010. M. Z... gérait seul et prenait toutes les décisions. (...). J'ai commencé à avoir des demandes d'intervention de Mme Sylvie X... dès décembre 2012 ". Il résulte de ces éléments que M. Z..., après la cession du fonds de commerce dont il était le propriétaire pour l'avoir créé 18 ans auparavant, a exercé une activité positive de gestion et de direction de la société Z...- X..., engageant celle-ci et se comportant vis-à-vis des tiers, notamment des fournisseurs, comme le gérant de l'entreprise. Il a ainsi continué à travailler en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, hors d'un réel lien de subordination vis à vis de la gérante, laquelle était à l'époque la compagne de son fils. Il est établi que dans les faits, pendant 5 années, la prestation de travail n'a pas été accomplie sous l'autorité de la gérante de droit de la société, laquelle n'avait pas le pouvoir-effectif-de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution. Dans ces conditions, il convient de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale, par voie d'infirmation du jugement et, par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire au tribunal de commerce d'Angers. PAR CES MOTIFS, La cour statuant sur contredit, publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Guy-Marie Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Accueille le contredit ; Juge que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et par conséquent que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le fond du litige ; Renvoie l'affaire au tribunal de commerce d'Angers ; Condamne M. Guy-Marie Z... à payer à Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur la société Z...- X..., la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. Guy-Marie Z... aux frais éventuels du contredit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle L. 1411-1 du code du travail donne compétence àarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f53
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