Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f58
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 79 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00380 AFFAIRE : Mme Petra X... C/ M. Anthony Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfnats mineurs ou du droit de visite-parents non mariés Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Petra X... de nationalité Française née le 24 Janvier 1984 à SURSEE LUCERNE,... représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Anthony Y... de nationalité Française né le 19 Juillet 1981 à MONTLUCON (03) (03000) Profession : Electricien, demeurant... représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 03 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 03 décembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 février 2016, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Anthony Y... et Petra X... ont vécu ensemble plus d'une dizaine d'années avant de se séparer. De leur union sont issus deux enfants, reconnus par les deux parents, Z... né le 15 décembre 2006 à Guéret et A... né le 21 mars 2009 à Guéret également. Par requête reçue le 24 septembre 2014 Anthony Y... a sollicité l'organisation des modalités de vie des enfants notamment la fixation de la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent par huitaine. Par jugement du 25 février 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret, a, notamment, fixé la résidence habituelle des deux enfants, de manière alternée, chez chaque parent, par période d'une semaine, dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien des enfants et que les frais importants seraient partagés par moitié entre les parents. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 25 mars 2015 ; Vu l'appel interjeté par Mme X... le 26 mars 2015 ; Vu la jonction des deux affaires par mention au dossier décidée par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2015 ; Vu les conclusions no6 transmises par courriel au greffe le 18 décembre 2015 pour Pétra X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile, subsidiairement si la résidence des enfants était fixée chez leur père de lui accorder un droit de visite et d'hébergement l'intégralité des petites vacances et la moitié des vacances d'été et de Noël avec alternance et partage de trajet ainsi que deux week-ends par mois du vendredi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures, Mme X... proposant de les exercer en Creuse et de dire qu'au titre de la pension alimentaire les parents supporteront par moitié les frais scolaires, extra scolaires et de santé liés aux enfants ; Vu les conclusions récapitulatives no 3 transmis par courriel au greffe le 16 décembre 2015 pour Anthony Y... lequel demande à la Cour de débouter Mme X... de son appel, de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile, de fixer le droit d'accueil de Mme X... sur les deux enfants en période scolaire les 2ème et 4ème week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h 00 à charge pour elle de venir chercher ou les faire chercher et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur père, la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des vacances de Noël et d'été, avec alternance pour les vacances de Noël, première moitié les années impaires à la mère, et les années paires au père, de dire que Mme X..., qui a pris l'initiative de cet éloignement géographique important, supportera seule la charge des trajets, et de fixer la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros pour les deux, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la résidence des enfants serait fixée chez la mère, de fixer son droit d'accueil de manière similaire à celui qu'il propose pour la mère mais de dire que les trajets seront partagés par moitié compte tenu de la différence de situation financière des parents et du fait qu'il n'a aucune famille pour l'accueillir en Charente-Maritime ce qui l'obligerait d'aller à l'hôtel avec les enfants ou à payer un gîte rural pendant le week-end où il exercerait son droit d'accueil ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2016 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel Mme X... a réalisé le projet de déménagement évoqué en première instance et réside désormais en Charente-Maritime à THAIRE (17290), situé à plus de trois cents kilomètres du domicile de M. Y... à Chatelus Malvaleix, ce qui rend rend impossible d'envisager une résidence alternée des enfants au domicile des parents ; Attendu que chaque parent revendique la fixation de la résidence des deux enfants à son propre domicile ; Qu'il sera en premier souligné, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que chaque parent s'est impliqué dans l'éducation et l'accompagnement des enfants et qu'aucun n'a démérité, ce qui était et reste d'autant plus nécessaire que l'aîné, Z..., a été hospitalisé de longs mois à l'Hôpital NECKER à PARIS ainsi qu'au CHU de Limoges et qu'il fait toujours l'objet d'un suivi médical ; Attendu que le critère à prendre en considération pour fixer la résidence de Z... et A... est leur intérêt ; Attendu qu'il doit être à et égard constaté que depuis leur naissance ces deux enfants ont toujours vécu en Creuse où ils disposent de leur environnement familier et de tous leurs repères affectifs et matériels, y compris, leur grand-mère paternelle mais aussi leurs grands-parents maternels qui vivent tous à proximité ; Attendu que si les enfants partagent la même chambre à l'heure actuelle M. Y... achève des travaux d'agrandissement de la maison indivise qui permettra à chaque enfant de disposer de sa propre chambre ; Attendu que M. Y..., qui est électricien salarié, présente par ailleurs une stabilité personnelle et professionnelle mais aussi une disponibilité particulièrement précieuse pour les deux enfants notamment pour le suivi de santé de Z..., comme l'atteste son employeur qui évoque la souplesse dont il fait preuve dans l'emploi du temps de M. Y... pour lui permettre de s'adapter aux besoins des enfants ; Attendu que de nombreux témoignages insistent sur les qualités de père de M. Y..., toujours présent, disponible et proche de ses enfants lesquels en outre s'entendent très bien avec les deux enfants pratiquement du même âge de sa nouvelle compagne, Mme C... qui réside séparément ; Attendu que si Mme X... a déménagé dans une région éloignée du domicile de la famille, ce qui était en soi contraire à l'intérêt de ses enfants, c'est certes parce qu'elle a trouvé un emploi de comptable-taxateur chez Maître Pierre D..., notaire à Soubise (17780) mais c'est d'abord, comme elle l'a indiqué dans ses conclusions du 23 juin 2015, parce qu'elle avait fait la connaissance de M. B..., entrepreneur à La Rochelle et elle ne démontre nullement avoir cherché un emploi à proximité de l'ancien domicile familial ; Attendu qu'à l'heure actuelle Mme X... accueille ses enfants tous les quinze jours, lors des fins de semaine, chez sa propre mère qui vit en Creuse ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que l'intérêt des enfants commande de maintenir leur cadre de vie actuel en fixant leur résidence chez leur père et en accordant à Mme X... un droit d'accueil élargi à la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, comme le propose d'ailleurs M. Y... soucieux de permettre à Mme X... de conserver sa place de mère auprès de leurs enfants qui en ont besoin pour leur épanouissement ; Attendu qu'il appartiendra à Mme X..., qui a pris la décision de s'éloigner de la Creuse et dispose de moyens financiers suffisants à cet effet, de prendre en charge tous les trajets générés par l'exercice de son droit d'accueil ; Attendu que le salaire net mensuel de Mme X..., qui affirme vivre seule, est de 2 024, 41 euros et elle doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 795 euros alors que le salaire de M. Y..., qui affirme vivre séparément d'avec son amie, est de 1 340, 93 euros, qu'ils règlent chacun la moitié des échéances du prêt immobilier afférent à l'acquisition de la maison occupé par M. Y... lequel assume seul le remboursement des mensualités de 297, 47 euros relatives aux travaux effectués dans la maison ; Attendu qu'eu égard aux besoins des enfants et aux ressources des parents et considération prise de la charge que représente pour la mère les trajets effectués pour l'exercice de son droit d'accueil, il apparaît justifié de mettre à la charge de Mme X... une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants d'un montant mensuel total de 300 euros, soit 150 euros, comme cela est demandé par M. Y... ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 25 février 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants Z... né le 15 décembre 2006 à Guéret et A... né le 21 mars 2009 et la contribution à leur entretien et à leur éducation ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile du père Anthony Y... ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère, Petra X... s'exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties ; Les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h 00 ; La totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des vacances de Noël et d'été avec alternance pour les vacances de Noël, première moitié les années impaires à la mère, et les années paires au père ; DIT que Mme X... supportera seule la charge de ces trajets ; FIXE la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation des enfants au montant total de 300 euros par mois soit 150 euros par enfant ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le premier juillet de chaque année selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSEE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première revalorisation interviendra le premier juillet 2017. Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 25 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f58
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