Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f5a
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01108. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 21200247 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : Madame Catherine X... ... 72340 LHOMME (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 008756 du 10/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANJOU (CAF) 32 rue Louis Gain 49927 ANGERS CEDEX 9 représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, Madame Catherine X... est allocataire de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire depuis le mois d'octobre 2008 et se trouvait auparavant allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. La caisse d'allocations familiales de la Vendée versait à madame X... des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de logement familiale) pour elle et ses enfants Florian, né le 13 mai 1987, Aurélie, née le 28 décembre 1988 et Laetitia, née le 29 mars 1992 et elle percevait le revenu minimum d'insertion. Lors de son arrivée dans le Maine-et-Loire, madame X... a complété une déclaration de situation indiquant avoir encore deux enfants à son domicile, Aurélie et Laëtitia. La caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant constaté qu'Aurélie était allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Rochelle depuis le mois de septembre 2007, a signalé cette situation à la caisse d'allocations familiales de la Vendée et a demandé également la mutation du dossier de madame X.... La caisse d'allocations familiales de la Vendée a alors recalculé les droits de madame X... aux prestations familiales en prenant en compte le fait qu'Aurélie était bénéficiaire d'une aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales de la Rochelle depuis septembre 2007. Il s'en est suivi un trop perçu de prestations familiales de 5 108, 35 ¿ pour les mois de septembre 2007 à septembre 2008 inclus au motif que madame X... ne pouvait bénéficier de prestations que pour deux enfants et non pour trois. Ce trop perçu a été notifié madame X... par caisse d'allocations familiales de la Vendée suivant courrier du 14 octobre 2008. Concernant Florian, qui n'apparaissait pas sur la déclaration de situation, mais figurait sur le dossier transmis par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, madame X... a indiqué qu'il ne vivait plus chez elle depuis septembre 2008 alors que la caisse d'allocations familiales de la Vendée a constaté qu'il était également bénéficiaire d'aide au logement depuis septembre 2007 et non 2008 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Rochelle. S'en est suivi de nouveaux trop perçus de prestations familiales (allocations familiales et allocation de logement familiale) de 1 015, 15 ¿ ainsi que de revenu minimum d'insertion pour les mois de septembre 2007 à septembre 2008, madame X... n'ayant finalement droit aux prestations que pour un seul enfant durant cette période. Ce second trop perçu a été notifié à madame X... par la caisse d'allocations familiales de la Vendée le 16 décembre 2008. Compte tenu du lieu de résidence de madame X..., les créances de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ont été transférées à la caisse d'allocations familiales de Mairie-et-Loire le 16 décembre 2008. Le remboursement de ces créances a été effectué sur le revenu de solidarité active et sur l'aide personnalisée au logement ainsi que sur l'allocation de soutien familiale en application des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 14 avril 2011, madame X... a demandé que lui soit transmise une copie de son dossier sans autre revendication et a renouvelé cette demande le 16 mai 2011. La caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a transmis les pièces de son dossier le 20 mai 2011. Madame X... a demandé le 20 juin 2011 que lui soient détaillés les retenues effectuées depuis octobre 2008. Il lui a été indiqué le 8 juillet 2011 qu'elle restait à devoir un solde de 782, 60 ¿ au titre du second trop perçu transféré par la caisse d'allocations familiales de la Vendée pour un montant de 1 015, 15 ¿ alors que l'autre trop perçu de 5 108, 35 ¿ était soldé et que les prêts effectués auprès de caisse d'allocations familiales étaient aussi soldés. A la demande de madame X..., un courrier détaillant le décompte lui a été adressé le 19 juillet 2011. Le 28 décembre 2011, madame X... a déclaré n'avoir jamais reçu le dossier qui lui avait été envoyé le 20 mai 2011 et a demandé à le recevoir à nouveau. Copie lui en a é remise en main propre le 5 janvier 2012. A cette date elle ne restait plus devoir que la somme de 13, 07 ¿ sur la dette de 1 015, 15 ¿ laquelle a été définitivement soldée en février 2012. Par courrier du 12 avril 2012, madame X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en soutenant qu'elle avait averti à temps la caisse d'allocations familiales du départ de sa fille Aurélie et que les prélèvements effectués sur ses prestations étaient excessifs ce qui l'avait plongé dans une grande détresse sociale ; qu'elle était ainsi fondée à demander a être indemnisée du harcèlement moral dont elle s'estimant victime et sollicitait le remboursement des frais de banque, d'assurance et de réparation de sa voiture ainsi que de son préjudice moral causé par le fait de ne pas avoir pu nourrir correctement sa fille Laetitia. La caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a répondu que madame X... ne percevait que le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement depuis le départ de sa fille Laetitia fin août 2011, que ces prestations n'étaient pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et que, concernant les trop perçus transmis par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, toute action en contestation devait être formée contre cette dernière et qu'enfin les notifications des trop perçus effectuées les 14 octobre et 16 décembre 2008 indiquaient bien les démarches à effectuer en cas de contestation et la prescription de deux mois de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et qu'ainsi madame X... était forclose, faute d'avoir saisi dans un délai de deux mois la commission de recours amiable mais aussi faute d'avoir agi dans le délai de deux ans de l'article L. 553-1 du code la sécurité sociale. Par jugement en date du 12 décembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action de madame X... prescrite en ce qui concerne les retenues pour trop perçus et l'a déboutée de son action en responsabilité pour harcèlement moral. Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2013 madame X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 avril précédent. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 28 janvier 2015 et l'audience madame X... demandait à la cour de prononcer l'annulation du jugement entrepris, de dire et juger qu'elle n'était pas prescrite en son action et, avant dire droit, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire de produire l'ensemble de son dossier contenant tant les documents reçus par elle que ceux émis par voie électronique et de surseoir à statuer sur ses autres demandes. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 19 février 2015 et à l'audience la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire demandait à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de madame X... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 5 mai 2015 la cour : - a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande tendant à voir écarter des débats les documents produits par Mme X... - débouté Mme X... de sa demande en nullité du jugement pour défaut de respect du contradictoire, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription visée à l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, - rouvert les débats et enjoint à Mme X... de conclure au fond. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2015 et à l'audience, Mme X... demande à la cour : - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de lui remettre la copie de l'intégralité de courriers transmis de elle à la Caisse l'Allocation Familiale, tant de la Vendée, que du Maine et Loire, la copie de l'intégralité des courriers que la caisse d'allocation familiale, tant de Vendée, que de Maine et Loire, la copie de toutes les déclarations qu'elle a faites à la caisse l'allocations familiales, tant de Vendée, que de Maine et Loire, la copie de tous documents lui permettant de calculer ses droits, un récapitulatif, précisant chaque mois, les sommes qu'elle aurait dû recevoir, un récapitulatif, précisant chaque mois, les sommes qui ont été retenues, un récapitulatif, précisant chaque mois, les sommes qui lui ont effectivement été versées, les échéanciers appliqués, en en précisant les raisons. - de dire que les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales sont sans fondement et de les annuler et en conséquences de la condamner à lui rembourser la somme de 7 616, 55 ¿, - d'enjoindre sous astreinte à la caisse d'allocations familiales de fournir toutes explications sur les retenues opérées depuis le mois de février 2012, - de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé. Elle fait essentiellement valoir : - qu'elle est fondée en sa demande de communication de pièces et justification des prélèvements pour lui permettre de les contester utilement ; - que les dispositions de l'article L553-2 du code de la sécurité sociale n'autorise le prélèvement par retenues que sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu et que pour pouvoir le contester elle aurait du recevoir les notification de ces indus ce qui n'a pas été le cas de sorte que sa demande en remboursement de la somme versée est justifiée ; - que ces prélèvements indus lui ont causé un préjudice justifiant sa demande d'indemnisation. Dans ses conclusions dites " additionnelles " régulièrement communiquées déposées le 8 janvier 2016 et à l'audience la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de madame X... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient en résumé : - que tous les documents figurant au dossier de Mme X... tel qu'en sa possession et intéressant le litige lui ont déjà été transmis à deux reprises de sorte que sa demande à ce titre est mal fondée alors que par ailleurs à deux reprise lors de rendez vous elle a été précisément informé de sa situation ; qu'elle n'a versé de prestations familiales à Mme X... que jusqu'en août 2011 au titre de l'allocation de soutien familial et que toutes les autres prestations versées (APL et RSA) sont des prestations qui relèvent de la juridiction administrative ; - que toutes les dettes de prestations familiales générées par la caisse d'allocations familiales de Vendée qui lui ont été transmises sont soldées depuis février 2012, les autres dettes de Mme X... au titre des APL et/ ou du RSA ne relevant pas de la présente affaire ni des juridictions de l'ordre judiciaires ; - que parmi les prélèvements prétendument indus dont Mme X... réclame la restitution faute de notification valable figure un trop perçu de RMI pour 1 493, 05 ¿ qui relève de la juridiction administrative ; que les trop perçus de prestations familiales est soldé depuis février 2012 et qu'au fond, si Mme X... en conteste le bien fondé, il lui appartient de diriger sa contestation contre la caisse d'allocations familiales de Vendée ; qu'au demeurant l'indu était justifié dès lors qu'en effet elle avait bénéficié d'un trop perçu de prestations au regard de sa situation. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des articles 1 et 4 du code de procédure civile applicable à l'espèce, seules les parties introduisent l'instance et l'objet du litige est déterminé par leurs prétentions respectives. En l'espèce il résulte du dossier de la procédure que, par courrier reçu le 13 avril 2012, madame X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire de ses réclamations à l'encontre de la seule caisse d'allocations familiales de Maine et Loire. Elle était alors allocataire de prestations versées par la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire-à laquelle son dossier avait été transmis depuis 2008- sur lesquelles ont été opéré des retenues au titre d'un trop versé par la caisse d'allocations familiales de Vendée, et il résulte clairement de sa lettre contenant saisine du tribunal qu'elle dirigeait exclusivement ses demandes à l'encontre de caisse de Maine et Loire ; que c'est dans ces conditions que seule cette caisse a été régulièrement convoquée à l'audience, ce qui n'a pas donné lieu à une quelconque observation de la part de Mme X... qui a développé ses demandes au fond. Si madame X... estimait nécessaire d'agir à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de Vendée, il lui appartenait de le faire. Sur la communication de pièces, Ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt du 5 mai 2015 et qu'il y a encore lieu de relever, la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire a transmis à madame X... à deux reprises la totalité de son dossier en sa possession et lui en a expliqué la teneur dans le cadre de deux rendez vous. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande. Au fond, La demande de Mme X... telle qu'elle résultait de ses explications devant le premier juge a pour objet de contester le caractère justifié des trop perçus d'allocations qui ont été constatés à son détriment en 2008 et qui ont été remboursés par elle par prélèvements sur les allocations qui lui ont été versées postérieurement. Elle demandait alors au tribunal des affaires de sécurité sociale la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire à lui verser de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Dans la mesure où il n'est pas établi que madame X... ait reçu la notification des trop perçus en octobre et décembre 2008- dont elle n'a d'ailleurs pas alors contesté formellement le bien fondé sauf à soutenir qu'elle avait prévenu la CAF de son changement de situation-le délai de deux mois pour les contester n'a pu courir à compter de ces dates. Or ces notifications lui ont été délivrées par la caisse d'allocations familiales de la Vendée. S'agissant alors de ses seuls rapports avec la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire ici en cause, madame X... ne peut soutenir qu'elle ignorait les retenues qui étaient effectuées sur ses prestations à compter de la fin d'année 2008, puisqu'elle explique justement que, compte tenu de son état de précarité sociale et de son absence de ressources, ces retenues ont eu un effet dramatique sur sa situation. En outre, madame X... admet, dans son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, que, lorsqu'elle est arrivée à Angers en 2008, elle s'est rendue dans les locaux de la caisse d'allocations familiales et qu'on lui a expliqué sa situation et ses dettes et qu'un échéancier a été mis en place et que tous les mois on lui retirerait une somme d'argent jusqu'au remboursement totale de sa dette ; elle ajoute qu'on lui a dit qu'elle pouvait faire une demande au Conseil général pour annuler sa dette pour l'avenir, ce qu'elle avait refusé parce qu'elle n'avait pas contracté la dette en cause et qu'elle avait averti la caisse d'allocations familiales de Vendée du départ de sa fille Aurélie ; qu'elle confirme alors ainsi que, depuis cette date, elle avait connaissance des prélèvements effectués sur ses prestations en remboursement de sa dette de trop perçu à raison de la situation de ses enfants et, en conséquence, de la sienne. Le trop perçu afférent aux seules prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales de Vendée est définitivement soldé depuis février 2012, Mme X... ne contestant pas que le contentieux de trop perçu de RMI relève des juridictions de l'aide sociale et donc des juridictions de l'ordre administratif. Mme X... ne peut donc utilement, soutenir, pour obtenir de la caisse d'allocations familiales de Maine et Loire le remboursement des sommes prélevées auquel elle prétend nouvellement en appel dans ses écritures du 9 octobre 2015- ce qui constitue une demande nouvelle et donc irrecevable et qui en toute hypothèse ne lui ont pas été versées par cette caisse-, que la prescription de deux ans édictée par l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale n'aurait pas courue au seul motif d'un défaut d'information, ici non avéré, de nature à lui permettre de vérifier la validité des paiements opérés en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sus visé. En revanche ainsi que la cour l'a considéré dans son arrêt du 5 mai 2015 la prescription de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n'est pas opposable à sa demande en contestation au fond des décisions de trop perçu. Ces décisions ayant été prises par la caisse d'allocations familiales de Vendée, il lui appartient de présenter sa contestation à cette caisse d'allocations familiales dans le cadre d'un recours amiable préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, seule ladite caisse étant par ailleurs éventuellement responsable des conséquences prétendument préjudiciables pour elle dans l'hypothèse où elle n'aurait pas effectivement bénéficié d'un trop perçu. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme X... dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Mme X... de sa demande de communication de pièces Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... dirigées contre la caisse d'allocations familiales du Maine et Loire. Dispense Mme X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sus viarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 553-1 du code de la sécurité sociale narticle L553-1 du code de la sécurité socialearticle L. 553-1 du code la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
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6253cd53bd3db21cbdd92f5a
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