Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f5d
- Date
- 25 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/00848 AFFAIRE : SA EGA-SYSTEME C/ SARL SEQUEIRA JOSE & FILS DB/MCM Grosse délivrée à Me X. TOURAILLE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA EGA-SYSTEME dont le siège social est 83, Boucle de la Ramée - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie DELON de la SCP BDLG SOFIGES, avocat au barreau de VIENNE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 JUIN 2015 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SARL SEQUEIRA JOSE & FILS dont le siège social est Zone Industrielle de Rigour - 23400 BOURGANEUF représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- RÉSUMÉ DU LITIGE La SARL SEQUEIRA José & Fils qui exploite une scierie a commandé à la SA EGA Système un ensemble de matériels de sciage selon contrat du 7 janvier 2014 pour un montant global de 650 000 ¿ hors taxes. Cet ensemble comprenait notamment une déligneuse et une empileuse. Le contrat prévoyait le calendrier de paiement suivant : - 30 % à la commande, soit 195 000 ¿ hors-taxes, - 60 % à la livraison de chaque lot, soit pour le lot numéro un, la déligneuse, 270 000 ¿ hors-taxes et pour le lot numéro deux, l'empileuse, 120 000 ¿ hors-taxes, -10 % à la réception de chaque lot en ordre de marche, soit respectivement 45 000 et 20 000 ¿. Le matériel a été livré sur une période de fin mai au 22 juillet 2014. La SARL SEQUEIRA a effectué divers versements jusqu'en juillet 2014 pour 529 000 ¿. Elle s'est plainte de diverses difficultés et a diligenté un référé expertise dans le cadre duquel la société EGA Système a formé une demande en paiement de 173 000 ¿. Par ordonnance du 24 septembre 2014 une expertise a été confiée à M. Z..., la demande de condamnation provisionnelle a été rejetée mais il a été ordonné à la société SEQUEIRA de consigner 86 500 ¿. L'expert a établi un pré-rapport, avec une note complémentaire, mais en l'état des conclusions il apparaît que l'expertise est toujours en cours. L'une des parties a indiqué à l'audience que tel était effectivement le cas. Par assignation du 7 mai 2015, la SA EGA Système a engagé une procédure de référé provision pour solliciter à nouveau 173 000 ¿. Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret a débouté la société EGA Système de sa demande provision au motif en substance de contestations sérieuses. La SA EGA Système a interjeté appel. Elle fait valoir que compte tenu du calendrier de paiement et de ses prestations, il lui reste dû 173 000 ¿ et que les contestations de la société SEQUEIRA ne sont pas significatives. Elle demande de réformer l'ordonnance et à titre principal de condamner la société SEQUEIRA lui payer 173 000 ¿ avec intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de sept points et d'ordonner la déconsignation de la somme de 86 500 ¿. Subsidiairement elle demande le paiement de la somme de 101.000 ¿ avec déconsignation d'une somme de 14 500 ¿. * La SARL SEQUEIRA conclut à la confirmation. Elle estime que compte tenu des règlements déjà intervenus, des dysfonctionnements de la déligneuse et de la non conformité de l'empileus, la demande en paiement en référé n'est pas admissible. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 21 septembre 2015 et par l'intimé le 24 novembre 2015. MOTIFS : Les parties n'ont pas cru devoir produire l'ordonnance du 24 septembre 2014. Il apparaît (vu les conclusions de l'intimée page cinq) que la société EGA Système avait déjà sollicité la provision de 173 000 ¿ dont elle avait été déboutée. Si une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, tel n'est pas le cas par rapport à une précédente décision de référé. * Cela étant, il ressort certes de l'addendum du 12 mars 2015 au pré-rapport de M. Z... que selon les conditions de règlement, il aurait dû être versé 585 000 ¿ hors taxes (ou 702 000 ¿ TTC) au stade de la livraison des deux lots, et qu'il a été versé 529 000 ¿, soit un différentiel de 173 000 ¿. Mais, il ressort du pré-rapport d'expertise que la déligneuse présente un dysfonctionnement. En effet, l'expert indique que la SARL Sequeira, désirant utiliser des trains de lame de scies circulaires de diamètre unitaire de 680 mm, s'est aperçue qu'en position basse des déplacements verticaux de chacun des deux chariots (ou poupées) porteurs desdits trains, il était impossible aux lames de scie de traverser complètement les plateaux à déligner. Ainsi les produits à déligner se trouvant simplement entaillés et non complètement débités, il n'était pas possible d'obtenir les produits escomptés (pré-rapport page huit). Cette dimension de diamètre conditionne la côte d'épaisseur des planches de bois à débiter, en l'occurrence 15 mm. La société EGA Système fait valoir que le choix d'un diamètre de 680 mm pour une épaisseur de 15 mm résulte d'un choix postérieur au contrat et non prévu à celui-ci. Tel n'est cependant pas l'avis en l'état de l'expert qui expose aussi (page 13) que les données techniques de l'empileuse prévoyaient qu'elle reçoive des planches d'une épaisseur minimum de 15 mm, ce qui permet de déduire, dans la mesure où l'empileuse fait partie intégrante de la ligne de production achetée en un seul marché par la société Sequeira, que tout le reste de la ligne, déligneuse comprise, doit être capable de traiter de tels produits. Et l'expert poursuit : Ainsi, selon les propres dires de la SA EGA Système, la configuration de la déligneuse avec des lames de diamètre 780 ne permet pas d'obtenir un rapprochement suffisant entre les deux poupées et de débiter des planches de 15 mm minimum comme prévu dans le contrat, tout du moins pour celles formées par le sciage des deux lames en extrémité des arbres "manchons" ou "mandrins" porte lames. Pour ce faire, il faut donc équiper desdits mandrins de scies de diamètre 680 mm ; or comme nous l'avons constaté de visu lors de mon opération sur le site, l'utilisation de telles lames ne permet pas de tronçonner complètement les plateaux à déligner. Il faut donc impérativement, pour respecter la largeur minimum de 15 mm prévue au contrat, modifier le guidage et les butées d'appui des deux poupées afin de permettre à ces dernières de descendre de la valeur nécessaire à la bonne pénétration des scies de diamètre 680 mm. La SA EGA Système a certes proposé une modification de la configuration de la machine sur place, intervention non acceptée par la SARL Sequeira. Mais, l'expert est défavorable à de tels travaux sur site en expliquant qu'ils sont non conformes aux règles de l'art et dangereux (pré-rapport page 14). Des travaux avec démontage sont chiffrés à 16 000 ¿ que la SA EGA estime n'avoir pas à prendre en charge. M. Z... indique en tout cas notamment que la déligneuse en l'état, c'est-à-dire équipée de lame de 680 mm de diamètre, est dans l'incapacité de trancher complètement les plateaux de bois qui lui sont destinés, qu'elle ne peut être réceptionnée en fonctionnement et mise en production (page 11) ... qu'il est indéniable que depuis la fin du mois de juillet 2014 il a été impossible de la faire fonctionner, ainsi depuis pratiquement six mois la SARL Sequeira ne peut bénéficier des avantages qu'elle attend de cette nouvelle ligne par rapport à son ancienne organisation, plus précisément sa ligne existante très peu automatisée de délignage et d'empilage dont l'exploitation peut être affectée par l'emprise de l'installation litigieuse (page 17). Il a été noté aussi que la ligne d'empilage qui devait être de marque ERRAI a été fournie en fait de marque EW GILLET et MEM INDUSTRY. Si l'expert indique qu'il n'y a pas de différence de caractéristiques, il précise : tout au moins sur le plan théorique puisque nous n'avons pas pu examiner l'installation en fonctionnement. L'examen de la recevabilité et du bien fondé ou non de cette non conformité après la livraison excède les prérogatives du juge des référés. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'il y a des contestations sérieuses à la demande provision de la société EGA SYSTEM, relatives à la bonne exécution ou non du contrat, au contenu et aux spécifications techniques exacts applicables de celui-ci, aux incidences préjudiciables d'une éventuelle inexécution partielle, à la conformité ou non d'une partie du matériel livré, et qu'il y a donc d'une manière générale un débat, un litige de fond substantiel sur l'interprétation du contrat et son exécution qui excède la compétence de la juridiction des référés. Nonobstant le calendrier des paiements, la SARL Sequeira peut opposer l'exception d'inexécution à son co-contractant et elle le fait, compte tenu des explications ci-dessus, avec des éléments qui ne peuvent être considérés comme fantaisistes. Dans ces conditions la demande provision, quel qu'en soit le montant, ne peut être admise et il convient de confirmer l'ordonnance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais non répétibles. Il lui sera donc alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SA EGA SYSTEME, Confirme l'ordonnance, Condamne la SA EGA SYSTEME à payer à la SARL SEQUEIRA José et Fils une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA EGA SYSTEM aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile selon monarticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f5d
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