Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f62
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03359. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 02430 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La Société PINDSTRUP MOSEBRUG Fabriksvej Pindstrup-DK 8550 RUYOMGAARD (DANEMARK) représentée par Maître Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame Nina X... ... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU comparante, assistée de Maître Bertrand SALQUAIN, de la SELARL atlantique avocats associés, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Pindstrup Moseburg est une société de droit danois spécialisée dans la production et la commercialisation de terreaux en direction de professionnels. Elle exploite aux Ponts de Cé un site de stockage de tourbe sur lequel elle emploie habituellement quatre salariés. La commercialisation en France est placée sous la responsabilité de M. Michaël Y..., directeur commercial France qui n'est pas présent sur le site des Ponts de Cé. Le responsable de cet entrepôt était M. Dominique Z.... Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) du 2 juin 2006 à effet au 3 juillet suivant, la société Pindstrup Moseburg a embauché Mme Nina X... en qualité de responsable administrative de l'entrepôt des Ponts de Cé moyennant un salaire brut mensuel de 2 350 ¿ qui était toujours de ce montant dans le dernier état de la relation de travail. Après avoir été convoquée, par lettre recommandée du 19 mars 2007, à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant, par lettre recommandée du 4 avril 2007, Mme Nina X... s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants : « Madame, À la suite de notre entretien en date du 30 mars 2007, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison des faits suivants : - vous êtes notamment chargée d'assurer le bon acheminement des marchandises aux clients, de gérer les stocks et commander les produits en relation avec les besoins des vendeurs, de prévoir les plannings de livraison. Or, nous avons constaté de nombreux problèmes dans la gestion des stocks : absence de gestion et de suivi des stocks, absence d'enregistrement régulier, absence d'établissement des comptes rendus d'activité hebdomadaires prévue par votre contrat de travail, anomalies, erreurs et absence de corrections dans le tableau de gestion des stocks alors que celles-ci vous avaient pourtant été demandées depuis déjà plusieurs mois, absence de communication avec l'usine de la Lettonie. En outre, nous avons eu à relever des erreurs dans les enregistrements (par exemple, erreur de no pour la commande 193695 Mr Bricolage Coulommiers et explications incompréhensibles sur les raisons de cette erreur, enregistrement de la commande « ets samuel baudonnière 49 les ponts de Cé » sous le client " baudonnière horticulture "...). Par ailleurs, vous avez planifié des retraits de marchandises sans avoir vérifié que la commande serait disponible le jour fixé (par exemple camion JARRY : fixation de deux dates de retrait alors que la commande ne pouvait pas être en stock à la date fixée). - Vous n'avez fourni qu'exceptionnellement les réponses des comptes-rendus sur les relances clients malgré de nombreuses demandes de notre part. - Vous faites de nombreux oublis : au vu de la commande passée par un client par téléphone (pep Vigneron), oubli d'un client venu apporter ses coordonnées (Samuel B...), oubli de la demande d'un récapitulatif de ses commandes par un client (Earl C...),... - Vous faites preuve de lenteur dans l'exécution de vos fonctions administratives. - M. D... vous avait envoyé le 11 janvier 2007 des chèques pour qu'il soient déposés rapidement à Angers. Vous avez envoyé ces chèques au Danemark et n'avez répondu que 11 jours plus tard à son courriel. - Nous avons découvert, à l'occasion de votre arrêt maladie, que de très nombreux courriels professionnels envoyés sur votre boîte e-mail professionnelle apparaissaient comme « non lus ». - Le 9 mars dernier, vous êtes venue sur votre lieu de travail en dehors de vos heures de travail sans demande d'autorisation ni information de l'employeur (arrivée vers 19 heures-alarme remise à 21heures 32). Vos explications recueillies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision. » Mme Nina X... a été dispensée de l'exécution de son préavis. Le 7 juin 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire pour heures complémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 1er septembre 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré le licenciement de Mme Nina X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Pindstrup Moseburg à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 253, 20 ¿ de rappel de salaire pour " heures complémentaires et supplémentaires " ; ¿ 14 100 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; ¿ 1 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme Nina X... de ses autres prétentions et la société Pindstrup Moseburg de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné cette dernière aux dépens. La société Pindstrup Moseburg a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 septembre 2008. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2009 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligences des parties. Elle a été réinscrite le 19 décembre 2013 à la demande de la salariée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Pindstrup Moseburg demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Nina X... de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'irrégularité du licenciement ; - de l'infirmer en ses autres dispositions et de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'employeur fait valoir en substance que : Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires : - la salariée n'étaye pas sa demande en ce qu'elle produit seulement des relevés sur un cahier établis pour les besoins de la cause ; Sur le travail dissimulé : - en l'absence d'heures complémentaires établies, la demande pour travail dissimulé ne peut pas prospérer et, en tout état de cause, la preuve de l'élément intentionnel fait défaut ; Sur le licenciement : - Mme Nina X... ayant été licenciée par lettre du 4 avril 2007, l'employeur pouvait parfaitement informer le personnel de cette mesure par courriel du 10 avril suivant puisqu'à cette date, la salariée ne faisait plus partie du personnel ; il n'y a donc aucune irrégularité ; - les faits reprochés à Mme Nina X... sont établis et justifient le licenciement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Nina X... demande à la cour de : - débouter la société Pindstrup Moseburg de son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et condamner la société Pindstrup Moseburg à lui payer de ce chef la somme de 14 100 ¿ ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La salariée fait valoir en substance que : Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires : - elle étaye sa demande et établit que l'employeur l'incitait à accomplir des heures complémentaires ; Sur le travail dissimulé : - le défaut de paiement des heures complémentaires est tel en l'occurrence que le travail dissimulé est caractérisé ; Sur le licenciement : - la demande au titre de l'irrégularité n'est pas maintenue ; - les reproches formulés à l'appui du licenciement ne sont pas justifiés ; en réalité, les difficultés ont tenu dans la mésentente avec M. Z..., le coût de sa rémunération et le fait que le travail ne pouvait pas être réalisé en 20 heures hebdomadaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures complémentaires : S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme Nina X... détaille comme suit les heures complémentaires qu'elle soutient avoir accomplies : - du 16 au 21 décembre 2006 : 20 heures complémentaires pour se rendre au siège de la société Pindstrup Moseburg au Danemark et en revenir ; - du 20 au 24 novembre 2006 : 15 heures complémentaires effectuées pour participer à la formation " FENWICK " à temps plein ; -44 heures complémentaires accomplies pendant les 7 semaines au cours desquelles M. Dominique Z... était au Brésil et où elle a dû pallier cette absence ; -33 heures complémentaires au cours des vacances de février 2007 au cours desquelles elle a également dû remplacer M. Dominique Z... ; - du 19 au 23 février 2007 : 8 heures complémentaires accomplies au cours de la semaine du Salon du Végétal ; soit, au total, 120 heures complémentaires réalisées non rémunérées. A l'appui de sa demande, la salariée produit : - un cahier (sa pièce no 37) commencé le 2 janvier 2007, renseigné au crayon de bois, sur lequel elle a noté jour par jour différentes tâches (exemples : " mails, discuter avec Dominique, commandes, charge champignons, décharger camion, relance avec en marge le nom d'un client, finir mail pour Chaster, chargement camion, répondre à..., point avec...) ainsi que des noms de clients, des heures en marge de chaque tâches et parfois des durées ; - le passage suivant d'un courriel que M. Mickaël Y... lui a adressé le 30 janvier 2007 : "... Dominique a proposé que tu travailles à mi-temps tous les jours au lieu de l'emploi du temps que tu as actuellement. Il pense que c'est la façon la plus optimale et vous allez ainsi pouvoir mieux faire le travail. N'oublie pas que tout ce que vous ne faites pas dans la journée, Dominique l'effectue le soir au travail ou chez lui à la maison et cela n'est évidemment pas optimal et il n'est pas normal non plus que ce soit toujours lui qui le fasse. " ; - un tableau (sa pièce no 34) qui récapitule pour chaque mois le nombre global d'heures de travail accomplies par elle-même, par M. Dominique Z... et par le salarié intérimaire. Pour allouer à la salariée la somme de 3 253, 20 ¿ de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, les premiers juges ont retenu qu'elle produisait " un registre où son emploi du temps est bien inscrit ", que l'employeur n'apportait aucun élément au sujet des horaires accomplis durant le déplacement au Danemark, le remplacement de M. Z... et le salon du Végétal, qu'il n'y avait " aucun doute " sur le fait que Mme Nina X... a bien effectué des heures supplémentaires et complémentaires. Le cahier produit ne comporte aucune indication relative aux périodes des 20 au 24 novembre 2006, et 16 au 21 décembre 2006 au cours desquelles la salariée indique avoir accompli des heures complémentaires. On ignore au cours de quelle période M. Dominique Ripoche serait parti au Brésil. Il n'est justifié ni de la réalité ni, à la supposer avérée, des conditions de réalisation du déplacement au Danemark et de la formation FENWICK. Le cahier ne permet pas de déterminer quelles ont été les dates des vacances scolaires de février 2007. Les mentions portées sur ce cahier qui sont lapidaires, voire de style télégraphique de même que le tableau mentionnant seulement un nombre d'heures global accompli par mois ne constituent pas des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés. La salariée a invoqué pour la première fois l'accomplissement d'heures complémentaires par courrier du 20 mars 2007 auquel l'employeur a répondu le 4 avril suivant en déniant l'accomplissement de tels dépassements et les avoir jamais demandés. Aux termes d'un mail non daté (pièce no 15 bis de l'intimée) adressé à M. Mickaël Y..., Mme Nina X... indique au directeur commercial France qu'elle est surprise de ses remarques relatives au travail de M. Dominique Z... " à la maison le soir ", lui demande si elle doit comprendre cette remarque en ce sens qu'il voudrait qu'elle fasse un 3/ 4 temps ou un plein temps payé à mi-temps, lui rappelle qu'elle a accepté ce poste car il lui permettrait de concilier ses obligations familiales et professionnelles, lui indique au sujet de son temps de travail rapporté à sa charge de travail, qu'elle a l'impression qu'il " essaie de faire tenir 1, 5 litre d'eau dans une bouteille d'un litre ", ajoute que, pour optimiser son temps de travail et l'exécution des tâches, elle a réfléchi à un autre planning 2, 5 jours par semaine lui permettant de disposer de " journées entières de travail " plutôt que de travailler par demi-journées. Il ressort de ce mail que la salariée ne travaillait pas le mercredi. Si ce courriel laisse ressortir que la répartition des 20 heures de travail dans la semaine n'était pas idéale par rapport aux tâches à accomplir, il ne contient pas l'expression de l'accomplissement d'heures complémentaires. Faute pour Mme Nina X... de produire des éléments propres à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de ce chef de prétention. Sur le travail dissimulé : La demande de rappel de salaire pour heures complémentaires étant rejetée, Mme Nina X... est mal fondée à invoquer du travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention. Sur le licenciement : Mme Nina X... indique expressément qu'elle ne relève pas appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement. La cour n'étant saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point. Il ressort des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que, même si ce terme n'est pas expressément employé, la rupture est essentiellement fondée sur une insuffisance professionnelle. Seul le dernier motif (être venue sur le lieu de travail le 9 mars 2007 en dehors de ses horaires de travail) relevant de la faute simple. L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Le premier reproche adressé à la salarié tient dans des " problèmes dans la gestion des stocks ". A l'appui de ce reproche, la société Pindstrup Moseburg verse aux débats 7 courriels (ses pièces no 1 à 7) émanant de M. Mickaël Y..., de M. Cyrille D... et de M. Dominique Z... et échangés entre eux et Mme Nina X.... Si ces courriels énoncent un défaut de tenue à jour quotidienne des stocks, des retards dans l'envoi de commandes, un défaut de communication avec les usines au quotidien, un défaut de suivi " des camions et des commandes ", ces reproches sont énoncés en termes généraux sans relation avec des faits précis et circonstanciés. En outre, il n'est pas établi que ces insuffisances soient imputables à la salariée dans la mesure où elle ne travaillait que 20 heures par semaine et jamais le mercredi. Pour qu'une gestion des stocks, notamment leur mise à jour, le suivi des camions et des commandes, soit assurée au quotidien, il fallait nécessairement qu'une autre personne que Mme Nina X... soit également chargée de la gestion des stocks. Ce premier grief n'est donc pas fondé. En deuxième lieu, l'employeur reproche à la salariée d'avoir commis des erreurs dans l'enregistrement de commandes. Il cite deux exemples, le premier concernant le client Mr Bricolage, le second concernant le client Etablissements Samuel B.... Aucune pièce probante n'est produite s'agissant de cette prétendue seconde erreur dont la matérialité n'est pas établie. S'agissant du client Mr Bricolage, l'employeur produit un échange de mails (sa pièce 19) duquel il ressort que : - le client CFD a fait part à M. Cyrille D... d'une modification du planning de livraison en ce qu'une commande enregistrée pour le client no 879 Mr Bricolage à Coulommiers devait être livrée à la société CFD et non au client Mr Bricolage en direct ; - M. Cyrille D... a transmis cette information à Mme Nina X... laquelle a répondu " avoir pris bonne note pour la commande no 193691 " ; - M. D... lui a indiqué qu'il s'agissait de la commande 193695 " Mr Bricolage Coulommiers " et non de la commande 193691 " Mr Bricolage Montereau " et qu'elle devait faire attention ; - Mme Nina X... a répondu qu'elle avait une seule commande no 193691 pour Mr Bricolage et qu'elle ignorait que Bricomarché et Mr Bricolage " étaient idem ". Le caractère particulièrement succinct de l'information initiale relative à la modification du planning de livraison ne permet pas de caractériser une erreur ou un manque d'attention de la part de la salariée. De même, l'employeur verse aux débats un courriel du 23 février 2007 aux termes duquel M. Dominique Z... reproche à la salariée de s'être trompée dans l'adresse s'agissant d'une livraison pour le client " Les jardins de Candé ". Cette pièce, à elle seule, ne permet d'établir ni la matérialité de l'erreur, ni, à la supposer avérée, de quels éléments d'information disposait la salariée. En troisième lieu, il est reproché à Mme Nina X... d'avoir planifié des enlèvements sans avoir vérifié que la marchandise serait disponible le jour fixé. L'employeur cite à cet égard un seul exemple, celui du " camion JARRY " et verse aux débats des échanges de courriels relatifs à ce transport intervenus les 8 et 9 mars 2007 entre M. Z..., M. D... et Mme X.... Ces seuls courriels, qui ne sont assortis d'aucune pièce propre à justifier des affirmations qu'ils contiennent de la part de MM. Z... et D..., ne permettent d'établir ni la matérialité d'un loupé s'agissant de la synchronisation des dates de disponibilité et d'enlèvement de la marchandise, ni son imputabilité à Mme Nina X.... En outre, il ressort d'un courriel écrit le 12 mars 2007 par M. Mickaël Y... à Mme Nina X... que ce dernier reconnaissait, non seulement une très importante charge de travail sur le site d'Angers, mais aussi la réalité des failles et de la complexité présentées par le système de gestion des stocks dénoncées par la salariée dans son courriel du 8 mars 2007, objet de l'échange qu'elle a eu avec MM. Z... et D... au sujet du transport JARRY. Le quatrième reproche adressé à la salariée tient au fait qu'elle n'aurait fourni qu'exceptionnellement les réponses et comptes-rendus relatifs aux relances clients malgré de nombreuses demandes de la part de l'employeur. Les courriels (pièces no 14 a et b, c à i, 16 a et b, et 18) versés aux débats au soutien de ce grief ne permettent pas d'en établir la réalité. Il n'est pas justifié de nombreuses demandes de comptes-rendus que la salariée n'aurait pas honorées. En cinquième lieu, l'employeur reproche à la salariée de " nombreux oublis " : oubli d'une commande passée par un client par téléphone, oubli d'un client venu apporter ses coordonnées, oubli d'un récapitulatif de ses commandes par un client. Là encore, en l'absence d'autres pièces venant corroborer la matérialité de ces oublis et leur imputabilité à Mme Nina X..., les courriels produits à l'appui de ce reproche ne permettent pas, à eux seuls, de justifier des inattentions alléguées. Aucun élément objectif ne vient non plus établir la réalité de la lenteur reprochée à la salariée. Le sixième reproche tient dans le fait que, courant janvier 2007, la salariée a envoyé des chèques au siège de l'entreprise au Danemark alors que M. Cyrille D... les lui avait adressés en lui demandant de " les déposer à la banque rapidement car il s'agit d'un client qui paye mal ". Ce message du 11 janvier 2007 ne contient pas l'indication que les chèques en cause devaient être déposés à la banque à Angers. Mme Nina X... a indiqué les avoir envoyés au Danemark et a expliqué que " le dépôt à la banque directement n'était pas au point ", qu'elle avait d'ailleurs un rendez-vous à la banque pour vérifier si les feuillets de remise de chèques qui lui avaient été remis permettaient un dépôt sur le compte international de la société. La réalité d'une erreur commise par la salariée n'est donc pas établie. En septième lieu, l'employeur lui reproche le fait que de très nombreux messages apparaissaient comme " non lus " dans sa messagerie professionnelle. Un constat d'huissier effectué le 2 avril 2007 avec l'accord de Mme Nina X... a mis en évidence que 65 messages réceptionnés sur sa messagerie professionnelle entre le 1er novembre 2006 et le 26 février 2007 apparaissaient comme " non ouverts ". La salariée a expliqué à l'huissier instrumentaire qu'" Il existe sur cette messagerie une fonction qui permet à la demande de marquer à nouveau les messages comme " non lus " après leur ouverture ". Cette explication n'est démentie ni par l'huissier instrumentaire aux termes de son procès-verbal de constat, ni par l'employeur. Le listing des e-mails en cause révèle que l'application de courrier électronique utilisée au sein de l'entreprise est Microsoft outlook, laquelle offre en effet l'option décrite par la salariée. Le constat produit ne permet donc pas de caractériser de sa part un manquement ou une négligence dans l'ouverture des e-mails. D'ailleurs, l'employeur ne soutient pas que ces 65 courriels n'auraient pas été traités et n'allègue pas que l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés en raison du défaut d'ouverture de ces messages. Ce reproche n'apparaît donc pas fondé. En dernier lieu, la société Pindstrup Moseburg reproche à Mme Nina X... d'être venue sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail sans demande d'autorisation, ni information de l'employeur " (arrivée à 19 heures-alarme remise à 21 h 32) ". A l'appui de ce grief, elle verse aux débats un courriel adressé le 9 mars 2007 à 22 h 09 par M. Dominique Z..., depuis sa messagerie professionnelle, à Mme Nina X... et à M. Cyrille D..., ainsi libellé : " Nina, Je viens de rappeler ctam pour dire que je me déplaçais sur le site pour vérifier l'alarme. Il me réponde ne vous déplacé pas elle viens d'être remise à 21 heures 32. Qui la remise. Dominique ". Ce mail ne permet pas, à lui seul, d'établir que c'est bien Mme Nina X... qui se serait rendue sur le lieu de travail le 9 mars 2007 de 19 h à 21 h 32 en dehors de ses heures de travail. Il ressort de ces développements que la société Pindstrup Moseburg n'établit pas de faits objectifs et matériellement vérifiables propres à caractériser l'insuffisance professionnelle de Mme Nina X... ou des manquements de la part de cette dernière qui verse notamment aux débats, d'une part, un courriel du 7 janvier 2007 aux termes duquel M. Mickaël Y... indiquait à M. Dominique Z... qu'il lui incombait d'organiser le travail du site des Ponts de Cé en matérialisant bien en temps utile la répartition des tâches entre les salariés et en favorisant la communication entre les acteurs de travail, ce qui traduit un défaut d'organisation imputable au responsable de l'entrepôt, d'autre part, les témoignages d'un ancien employeur et d'un ancien collègue de travail ainsi que celui d'un représentant de commerce travaillant pour une coopérative dont elle était la salariée et qui s'accordent pour louer ses qualités et son engagement professionnels. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Nina X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme Nina X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, (40 ans) et de son ancienneté (9 mois) au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, de la capacité de la salariée à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (elle établit être restée au chômage du 21/ 08/ 2007 au 30/ 04/ 2009 et avoir perçu au cours de cette période une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de l'ordre de 45 ¿), de la perte financière subie, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résulté pour elle du licenciement injustifié en lui allouant la somme de 14 100 ¿. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné la société Pindstrup Moseburg à payer à Mme Nina X... la somme de 3 253, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires ; Le CONFIRME en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, DÉBOUTE Mme Nina X... de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires ; CONDAMNE la société Pindstrup Moseburg à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; CONDAMNE la société Pindstrup Moseburg aux dépens d'appel.
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