Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f69
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00912. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Février 2014, enregistrée sous le no 10 246 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La Société LA CELLIOSE Chemin de la Verrerie-BP 58 69492 PIERRE BENITE représentée par Maître BELKORCHIA, avocat substituant Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09 représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Pierre Y..., salarié de la société La Celliose de 1971 à 1991, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 juin 2008 reçue le 3 juillet à laquelle était joint un certificat médical du docteur Z... ayant constaté qu'il souffrait d'un adénocarcinome bronchique no10 ter du tableau des maladies professionnelles ; le médecin précisait que le salarié avait effectué toute sa carrière pour cette entreprise de fabrication de peinture et avait manipulé du chromate de plomb, du chrome rouge, du chrome jaune et du chrome vert, que les produits étaient conditionnés sous forme de poudre et que les quantités manipulées étaient extrêmement importantes d'un produit volatile. La caisse primaire d'assurance maladie a instruit la demande. Par courrier recommandé du 2 octobre 2008 reçu le 6 octobre la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société La Celliose que l'instruction était terminée, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que sa décision interviendrait le 16 octobre 2008. Sur demande d'information de la société La Celliose, la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressé, par courrier recommandé reçu le 10 octobre, les pièces constitutives du dossier du salarié en précisant lesquelles. Le 16 octobre 2008 la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge de cette affection au titre du tableau 10 ter des maladies professionnelles et en a informé l'employeur. M. Y... est décédé le 28 janvier 2009. La caisse primaire d'assurance maladie a été saisie d'une demande d'imputabilité du décès à la maladie sus visée prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 27 février 2009 le médecin conseil a considéré que le décès était imputable à la maladie professionnelle de M Y... et le 17 mars 2009 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié aux ayants droits du défunt sa décision de prise en charge des conséquences de ce décès au titre de la législation professionnelle. Le 16 février 2010 la société La Celliose a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié le 26 juin 2008. Ensuite du rejet de sa demande notifié le 19 mai 2010, la société La Celliose a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire qui, par jugement en date du 26 février 2014 l'a débouté de sa demande et lui a déclaré opposable la déclaration de maladie professionnelle de M. Pierre Y... du 26 juin 2008. Par lettre recommandée en date du 4 avril 2014 la société La Celliose a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 août 2015 et à l'audience la société La Celliose demande à la cour : - de constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mis à sa disposition la totalité des pièces en sa possession et notamment l'avis de son médecin conseil, - en conséquence d'ordonner l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident du 16 octobre 2008. Elle fait essentiellement valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information dès lors que le dossier qu'elle lui a transmis le 10 octobre 2008 de sa propre initiative, ne comportait pas l'avis du médecin conseil recueilli dans le cadre de l'instruction et de nature à lui faire grief ; que dans la mesure où la caisse a choisi de lui communiquer le dossier par voie postale, les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale lui imposait de mettre à sa disposition la totalité des pièces susceptibles de lui faire grief. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 décembre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner la société La Celliose à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé que son obligation d'information se limite à la notification d'une lettre de clôture d'instruction informant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision ; que dans la mesure où elle n'a pas d'autre obligation et notamment pas celle d'envoyer le dossier à l'employeur, elle ne saurait être sanctionné du fait d'un envoi incomplet ; qu'en outre le bordereau ne donnait aucune certitude à l'employeur de l'envoi intégral du dossier. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce " hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief ". L'article R. 441-13 du même code précise ce que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire offert à la consultation de l'employeur. Au cas d'espèce il ne fait pas débat que la caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement informé la société La Celliose employeur par la lettre de " clôture de l'instruction " en date du 2 octobre 2008 reçu le 6 octobre que l'instruction était terminée, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que sa décision interviendrait le 16 octobre 2008. Il ne fait pas d'avantage débat que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle du 16 octobre 2008 a été prise en considération de l'avis du médecin conseil qui figurait parmi les éléments l'ayant justifiée. A supposer qu'en effet le dossier que la caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir à l'employeur le 10 octobre 2008 ne comportait pas l'avis du médecin conseil, il demeure que le caractère incomplet de cet envoi ne permet pas à l'employeur de soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable. En effet, dès lors que l'employeur a été effectivement informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en demeure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. La société La Celliose sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de XX ¿. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société La Celliose au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f69
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