Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f6c
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00864. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 22857 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La Société RENAULT prise en son établissement AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ACI 15 Avenue Pierre Piffault 72100 LE MANS représentée par Maître Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Gérard X... salarié de la société Renault (ACI) depuis le 14 juin 1976 en qualité de contrôleur des pièces finies en 3 D a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 février 2011 consistant en une périarthrite scapulo huméral des deux épaules à laquelle étaient joint un certificat médical du 1er décembre 2010. M. X... était en arrêt de travail depuis le 21 juin 2010. Par deux décisions du 8 septembre 2011 régulièrement notifiées à la société Renault la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées tant de l'épaule droite que de l'épaule gauche. Le 3 novembre 2011 la société Renault a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de cette décision motifs pris de ce que les conditions de prise en charge du tableau 57 ne sont pas remplies et que le délai de prise en charge n'a pas été respecté. La commission de recours amiable ayant confirmé la prise en charge le 20 décembre 2012 la société Renault a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement en date du 12 mars 2014 : - a dit la société Renault ACI recevable mais mal fondée en son recours, - a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2010 et déclaré opposables à l'employeur les décisions de prises en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par son salarié M. X... le 1er décembre 2010. Par lettre recommandée en date du 1er avril 2014 la société Renault ACI a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 24 décembre 2015 et à l'audience la société Renault ACI demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposables les décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée par M X.... Elle fait essentiellement valoir : - que l'affection constatée dans le certificat médical du 1er décembre 2010 à savoir " périarthrite scapulo humérales des deux épaules " n'est pas une affection figurant au tableau des maladies professionnelles, de sorte que la caisse aurait dû refuser leur prise en charge et que c'est à tort qu'elle s'est référé à l'avis de son service médical lequel n'a pas vocation à affiner ou compléter le diagnostic de la maladie ; - qu'il n'est nullement établi que M. X... effectuait les travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, visés par le tableau, - que le délai de prise en charge du syndrome de l'épaule douloureuse inscrit au tableau 57A est de 7 jours ; que M. X... avait cessé d'être exposé au risque le 22 juin 2010 et qu'aucun document médical ne permet d'établir un diagnostic de cette affection avant le 1er décembre 2010 ; - que par ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information prescrite par l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les avis de clôture qui lui ont été envoyés ne mentionnant pas le libellé complet de la maladie et le tableau concerné ; en outre la caisse a changé le diagnostic de la maladie en cours d'instruction sans l'en aviser. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 31 décembre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société Renault de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris. Elle soutient en résumé : - que les conditions posées par le tableau 57A pour la prise en charge des pathologies déclarées par M X... sont remplies ; qu'en effet la pathologie déclarée a été rattachée aux douleurs de l'épaule évoquées dans le tableau alors en vigueur qui, entendues au sens générique, regroupent toutes les pathologies entraînant des douleurs de l'épaule dont la périarthrite scapulo humérale ; que par ailleurs peu importe que la déclaration soit lapidaire et sommaire et/ ou qu'il n'ait aucune indication sur la nature de la pathologie dans la mesure où l'avis du médecin conseil extérieur à la caisse conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ; que la pathologie déclarée était claire et sans ambiguïté ; que la première constatation médicale de la pathologie déclarée, qui n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat, a été justement considérée comme devant être fixée au 22 juin 2010 date à partir de laquelle M. X... a été en arrêt de travail ininterrompu ainsi que l'a considéré le médecin conseil ; enfin que l'enquête administrative a permis de constater que M. X... effectuait bel et bien dans le cadre de son travail les mouvements habituels et répétés ou forcés des épaules alors que par ailleurs l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail du salarié n'aurait joué aucun rôle dans sa pathologie de son salarié ; - qu'elle a respecté son obligation d'information dès lors que l'employeur avait, ensuite de ses courriers, parfaitement connaissance de ce que la pathologie était celle du tableau 57A ; qu'elle n'a aucunement changé le diagnostic de la maladie en cours d'instruction. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le respect du contradictoire, La société Renault ACI ne soutient plus devant la cour que " l'enquête " de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le contradictoire. Elle fait seulement valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en ce que les avis de clôture de l'instruction ne mentionnait pas le libellé complet de la maladie et la référence au tableau de maladies professionnelles concernées. En application des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et en cas d'enquête, la caisse doit informer la victime et l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Au cas d'espèce par deux courriers recommandés en date du 22 août 2011 la caisse a informé la société Renault que l'instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie " épaule douloureuse gauche (et " épaule douloureuse droite ") inscrite dans le tableau no57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail qui interviendrait le 8 septembre 2011, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Ces avis de clôture mentionnent en outre le nom du salarié, la date de la déclaration de maladie professionnelle et le numéro du dossier ; ils précisent que la décision envisagée est une décision de prise en charge. Par ces avis de clôture portant les mentions sus rappelées, l'employeur a été informé conformément aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier la nécessité pour lui de consulter le dossier et de formuler le cas échéant ses observations, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait en son temps. Le moyen d'inopposabilité de la décision ainsi fondé doit donc être rejeté. Au fond sur la prise en charge et les conditions du tableau 57, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Le tableau no 57 A relatif aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", dans sa version résultant du décret n 91-877 du 3 septembre 1991 applicable à l'espèce, désigne, au titre des pathologies affectant l'épaule : - l'" épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ", objet du présent litige, qu'il soumet à un délai de prise en charge de 7 jours en prévoyant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule " ; - l'" épaule douloureuse enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle " qu'il soumet à un délai de prise en charge de 90 jours en prévoyant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ". a) la désignation de la maladie : En vertu de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant " la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ". La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas d'espèce, aux termes du certificat médical initial établi le 1er décembre 2010, le médecin traitant a mentionné comme maladie : " périarthrite scapulo humérale des deux épaules ". Après examen des pièces médicales, aux termes d'un avis du 17 août 2011, le médecin conseil de la caisse a clairement mentionné son accord pour une prise en charge de l'affection diagnostiquée le 1er décembre 2010 et déclarée par le salarié au titre du tableau no57 A des maladies professionnelles en mentionnant le code " 057AAM75C ". . La périarthrite scapulo humérale constatée par le médecin traitant et déclarée comme telle est médicalement parlant une expression générique synonyme de " douleur à l'épaule " ; Il n'est pas discuté que " l'épaule douloureuse simple " visée au tableau 57 était, avant 1991, désignée sous cette dénomination de " périarthrite scapulo humérale ". Il s'agit de la même pathologie qui est seulement dénommée différemment. Il suit de là que la maladie mentionnée au certificat médical initial établi le 1er décembre 2010 correspondait bien à celle figurant au tableau no 57 A des maladies professionnelles. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, rien ne permet de considérer que la caisse aurait modifié en cours d'instruction la qualification de la maladie. La condition tenant à la désignation de la maladie est donc satisfaite. b) le délai de prise en charge : Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Cette première constatation peut intervenir avant la fin de l'exposition au risque. Il ressort de l'avis du médecin conseil que c'est la constatation de l'arrêt de travail du salarié et l'examen médical qui lui ont permis de retenir le 22 juin 2010 comme date de première constatation médicale de la maladie. Aucune des pièces médicales qui ont motivé l'avis du médecin conseil, dont il convient de rappeler l'indépendance par rapport à la caisse primaire, n'avaient à être transmises à l'employeur ou soumises à sa consultation. Il ne fait pas débat que M. X... travaillait dans les sept jours qui ont précédé le 22 juin 2010. Les critiques de l'employeur ne sont donc pas fondées et la condition relative au délai de prise en charge est également remplie. c) sur l'exposition au risque : Aux termes du tableau 57 A des maladies professionnelles, l'exposition au risque est caractérisée dès lors que le salarié accomplit des " travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ". Il ressort des éléments concordants recueillis au cours de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, notamment des questionnaires renseignés par l'employeur (quant à la nature du travail effectué par le salarié) et par le salarié, ainsi que du rapport d'enquête établi par l'agent chargé d'enquêtes de la caisse primaire d'assurance maladie, que M. X... a été affectée aux activités suivantes : - de 2005 au 21 juin 2010 : contrôleur des pièces finies en 3D : - contrôle tridimensionnel de berceaux moteurs, - manipulation de pièces volumineuses avec des aides à manutention, - manuellement soulever à hauteur de visage et positionner des berceaux moteurs sur un montage prévu pour contrôle, - cadence : 25 à 30 fois/ jour, - hauteur 1, 60 m, - poids de 15 à 25 kg -de 1974 à 2005 M X... a occupé différents postes dont mi temps en 2005 avec le poste de contrôle de pièces finies en 3D décrit ci dessus -usinage des coupelles, - prendre une coupelle dans une benne à gauche, effectuer l'opération d'usinage puis la pose sur une benne à droite, -2000 pièces/ jour (autant de rotations des épaules) Il résulte de ces éléments et descriptions que les travaux accomplis par M. X... au sein de la société Renault ACI de 1974 au 21 juin 2010 l'ont bien amené à accomplir de façon habituelle des travaux comportant, à tout le moins, des mouvements répétés des épaules. La condition relative à l'exposition au risque est donc également remplie et le moyen n'est pas fondé. Le jugement entrepris sera donc confirmé La société Renault ACI sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société Renault ACI au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f6c
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