Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f6f
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02931. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Octobre 2013, enregistrée sous le no 22 852 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANT : Monsieur Robert X... ... 72330 YVRE LE POLIN comparant INTIMEE : LA CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE Contentieux Ouest 2 rue André Tardieu-CS 60237 44202 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Par lettre reçu au greffe le 7 février 2013 M. Robert X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte du 21 janvier 2013 qui lui a été signifiée le 1er février 2013 à la requête de la caisse nationale du régime social des indépendants-RSI-pour avoir paiement de la somme de 4 762 ¿ en cotisations et majorations afférentes à la période des années 2009, 2010, 211 et des 2ème et 3ème trimestres 2012. Par jugement en date du 9 octobre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a validé la contrainte litigieuse pour la somme y figurant et condamné M X... aux frais de signification. Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2013 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans son acte d'appel et à l'audience M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de prendre en considération sa situation difficile et en partie imputable au RSI qui ne lui a envoyé une demande de paiement de cotisations des années 2009, 2010 et 2011 que le 29 mars 2012 ; il indique qu'il faisait de la restauration à emporter 3/ 4 jours par mois, que ça ne lui rapportait quasiment rien ; que depuis avril 2013 il cotise 14 % de ses ventes et que ça lui convient ; qu'il vit seul et qu'il n'a pas les moyens financiers pour payer ce qui lui est demandé ainsi qu'il en justifie par les documents qu'il produit. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 janvier 2016 et à l'audience la caisse RSI Pays de Loire agissant sur délégation de pouvoir de la caisse nationale du régime social des indépendants-RSI-demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention et de le dire bien fondée, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 1er février 2013 pour un montant de 4 762 ¿ au titre des cotisations et majorations afférentes à la période des années 2009, 2010, 211 et des 2ème et 3ème trimestres 2012 et a condamné M. X... aux frais de signification. Elle fait essentiellement valoir que M. X... qui a exercé une activité commerciale en nom propre de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés du 18 avril 2009 au 31 décembre 2012 puis en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2013 est valablement affilié au RSI depuis le 18 avril 2009 ; qu'assujetti au titre de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse il est redevable des cotisations correspondantes ; qu'à défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des années 2009, 2010, 211 et des 2ème et 3ème trimestres 2012, M. X... a été mis en demeure le 12 septembre 2012 et que cette mise en demeure non contestées étant restée infructueuses la contrainte a été valablement émise ; que les sommes demandées ont été fixées sur la base de son chiffre d'affaires déclaré ainsi qu'elle le détaille et le justifie dans ses écritures. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il ne fait pas débat que, comme l'a considéré le premier juge, les cotisations dont le paiement est demandé par la caisse RSI à M. X... ont été régulièrement calculées en considération de sa situation et de ses revenus déclarés, ce que celui ci ne conteste pas. Ce calcul est conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière de sorte que la contrainte a été justement validée. Le retard à réclamer les cotisations ne fait pas obstacle à la demande dès lors que la prescription n'est pas acquise. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. La caisse justifie avoir régulièrement mis en demeure M. X... par des lettres recommandées signées le 21 septembre 2012 pour avoir paiement des sommes alors dues au titre des années 2009, 2010 et 2011, la prescription n'est donc pas acquise. Les difficultés financières de M. X... ne permettent pas à la cour, qui n'en a pas le pouvoir, de réduire la somme due ni d'ne aménager le paiement. Le jugement doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte de son intervention à la caisse RSI Pays de Loire agissant sur délégation de pouvoir de la caisse nationale du régime social des indépendants-RSI Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dispense M. X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f6f
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