Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f71
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00908. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11005 Assuré : Jonathan X... ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTS : Monsieur Jonathan X... ... 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE Madame Nicole X... ... 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE représentés par Maître ROUXEL de la SCP DELAGE-BEDON-ROUXEL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 100018 INTIMES : L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR LYCÉE JEAN MOULIN 1 place Jean Moulin BP 13049 49017 ANGERS CEDEX 02 Etablissement LYCEE JEAN MOULIN 1 Place Jean Moulin BP 13049 49017 ANGERS CEDEX représentés par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Le 5 janvier 2009 M. Jonathan X..., alors mineur, a été victime d'un accident alors qu'il exécutait des travaux de soudure dans l'établissement Jean Moulindans lequel il était scolarisé. Sa combinaison a pris feu et il a été brûlé sur 5 % de la surface corporelle du tronc et sur 0, 5 % de la surface corporelle de la main gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au titre de la législation professionnelle. Le 5 janvier 2011 M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable du Lycée Jean Moulin. L'agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à la procédure auprès du Lycée Jean Moulinet s'en est rapporté à justice sur la demande de M. X.... Par jugement en date du 31 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire : - a mis hors de cause le lycée Jean Moulin, - a reçu l'agent judiciaire du Trésor en son intervention volontaire, - a dit que l'employeur de M. X... a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2009, - a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie, - a dit que l'agent judiciaire du Trésor sera tenu de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes qu'elle sera amenée à verser à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur Z... avec la mission notamment de fixer la durée de l'incapacité totale de travail, de donner son avis et chiffrer le préjudice lié aux souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice invoqué par la victime, de dire si les séquelles des blessures ont pour conséquence la perte ou la diminution de possibilité professionnelle en précisant, en cas de diminution, l'importance de celle ci, - a sursis à statuer sur les frais irrépétibles et réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2013. Mme Nicole X... mère de M. X... est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 22 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale : - a débouté M. X... de ses demandes aux titre des préjudice d'agrément et de l'incapacité temporaire partielle, - a fixé les sommes dues à M. X... à 1 150 ¿ au titre de son incapacité temporaire totale, 6 000 ¿ au titre des souffrances endurées, 3 000 ¿ au titre du préjudice esthétique soit au total la somme de 10 150 ¿, - a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à verser à M. X... la somme de 10 150 ¿, - a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme Nicole X... la somme de 500 ¿ au titre de son assistance à M. X..., - a condamné l'agent judiciaire du Trésor à rembourseà la caisse primaire les sommes dont elle aura fait l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M X... la somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier électronique en date du 4 avril 2014, M. X... et Mme Nicole X... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs écritures régulièrement communiquées déposées le 18 janvier 2016 et à l'audience, M. et Mme X... demandent à la cour : - d'ordonner un complément d'expertise et de commettre à cette fin le docteur Z... ou tout autre praticien avec pour mission notamment de déterminer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice physiologique de M. X..., - de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires à verser par la caisse primaire d'assurance maladie, - de leur décerner acte de ce qu'ils se réservent de présenter lors de la prochaine audience leurs demandes indemnitaires pour qu'il soit statué sur la réparation de leurs préjudices. Ils font essentiellement valoir qu'en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, M. X... est fondé à être indemnisé de tous ses préjudices non couvert par le régime d'indemnisation forfaitaire et notamment de ses " déficit fonctionnel temporaire ", " déficit fonctionnel permanent " et " préjudice physiologique ". Dans leurs écritures régulièrement communiquées déposées le 11 janvier 2016 et à l'audience le lycée Jean Moulinet l'agent judiciaire du Trésor demandent à la cour : - de rejeter les demandes de complément d'expertise irrecevables et infondées, - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner M. X... à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent en résumé : - que la demande de complément d'expertise est irrecevable comme se heurtant à la fois aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe toute demande nouvelle en appel et qui reçoit application devant les juridictions de sécurité sociale et à l'article 480 du même code sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 juillet 2012 qui a délimité la mission d'expertise, sans confier à l'expert le soin de fixer le déficit fonctionnel permanent ; - que le préjudice fonctionnel permanent n'est pas un préjudice indemnisable autrement que par la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - que sa demande au titre de la détermination de son préjudice fonctionnel temporaire est également irrecevable parce que nouvelle en appel puisqu'en première instance il avait demandé et obtenu la fixation de la durée de son incapacité totale de travail et a été justement débouté de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire encore non justifiée ; - que M. X... n'explique pas ce qu'il entend par préjudice physiologique, sa demande étant en tout état de cause nouvelle et irrecevable ; que s'il s'agit de son préjudice d'agrément il a été justement débouté de sa demande à ce titre par le tribunal. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire s'en est rapporté à justice. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de la demande, En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Au cas d'espèce le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 juillet 2012 n'a tranché dans son dispositif que la question principale de la faute inexcusable de l'employeur en ordonnant, avant dire droit, une expertise, de sorte que ce dernier ne peut opposer à la demande de complément d'expertise de la victime l'autorité de la chose jugée du-dit jugement. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de l'article 566 du même code, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. La demande dont l'irrecevabilité est alléguée est une demande de complément d'expertise en vue de voir fixer l'indemnisation de chefs de préjudice sur lesquels l'expert ne se seraient pas prononcés. La demande dont M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2011 a pour objet de voir juger que son accident du 5 janvier 2009 a pour origine une faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences en terme d'indemnisation ; il sollicitait une expertise médicale aux fins notamment de voir chiffrer ses postes de préjudices, préjudice lié aux souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ou " de tout autre préjudice invoqués par la victime ". Il a été fait droit à cette demande par jugement du 31 juillet 2012 qui a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur Z... avec la mission, s'agissant des préjudices, de " fixer la durée de l'incapacité totale de travail ", de donner son avis et chiffrer " le préjudice lié aux souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice invoqué par la victime ", de " dire si les séquelles des blessures ont pour conséquence la perte ou la diminution de possibilité professionnelle en précisant, en cas de diminution, l'importance de celle ci " L'objet de la demande de M. X... était l'indemnisation de son préjudice. Si devant le premier juge M. X... n'a sollicité l'indemnisation que de certains postes de ce préjudice, sa demande en complément d'expertise ayant pour objet voir fixer d'autres postes de préjudices ne peut être considérée comme nouvelle en appel. En effet sa demande en appel tend, comme devant le premier juge, à la réparation de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2009 ; l'objet de sa demande est la même à savoir de se voir indemniser de l'intégralité de son préjudice ; ses demandes en appel portant sur d'autres postes de préjudice que ceux réparés par le premier juge ne sont que l'accessoire ou le complément de sa demande générique en indemnisation. Le moyen d'irrecevabilité de la demande de M. X... doit donc être rejetée. Au fond, En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no2010-8 QPC du 18 juin 2010 ne sauraient faire obstacle à ce que la victime puisse obtenir de son employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Pour autant, s'agissant de la demande de M X... il y a lieu de constater : - que son déficit fonctionnel permanent, qui couvre la notion de préjudice physiologique qui est celui résultant d'un déficit fonctionnel permanent, est couvert par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale pour être réparé par la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - que son déficit fonctionnel temporaire a été réparé par le tribunal à hauteur de la somme de 1 150 ¿ sous la dénomination " d'incapacité temporaire totale " sur la base du rapport d'expertise qui a fourni les éléments en permettant l'évaluation. Il s'ensuit que la demande de complément d'expertise de M. X... en vue de voir évaluer des préjudices qu'il est irrecevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure et/ ou qui ont déjà été évalués par le premier juge sur la base du rapport d'expertise, est mal fondée de sorte qu'il doit en être déboutée. L'affaire sera renvoyée à l'audience du 19 septembre 2016 pour évaluation par M. X... de ses demandes indemnitaires. Il y a lieu de surseoir à statuer de tous les autres chefs de demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les moyens d'irrecevabilité de la demande de M. et Mme X.... Déboute M. et Mme X... de leur demande de complément d'expertise. Renvoie l'affaire à l'audience du 19 septembre 2016 à 14H00 pour retenue du dossier et enjoint à M. et Mme X... de conclure au fond avant le 27 mai 2016. Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 564 du code de procédure civile qui prohi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités