Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f74
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01055 AFFAIRE : M. X... C/ M. Jean-Claude Y..., Mme Paulette Z... épouse Y... JCS/ MCM Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur X... de nationalité Turque, né le 02 Janvier 1957 à SARIKAYA (TURQUIE) Invalide, demeurant ... représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 09 JUILLET 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance de GUERET ET : Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française, né le 27 Février 1945 à VAUDRY (14500), Retraité, demeurant ... représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE Madame Paulette Z... épouse Y... de nationalité Française, née le 16 Mars 1947 à LANDELLE (28190), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Février 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =-- Selon un acte sous seing privé en date du 20 avril 2005, M. Jean Claude Y... et son épouse, Madame Paulette Z..., ont donné à bail à M. X... un local commercial à usage de restauration rapide situé 15 Grande Rue à FELLETIN (Creuse). Ce bail, conclu pour une durée de 23 mois, s'est poursuivi au delà du terme. Le montant initial du loyer était de 458 ¿ par mois. Des incidents dans le règlement du loyer sont apparus à compter du mois de juin 2013. Le retard n'a pas été régularisé, de telle sorte que par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2014, les époux Y... ont fait délivrer à M. X... un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur une somme, en principal, de 3 450 ¿. Un chèque de 1 100 ¿ a été remis aux bailleurs courant août 2014 mais il s'est révélé être sans provision à hauteur de 834 ¿. Par acte du 17 mars 2015, M. et Madame Y... ont fait assigner M. X... en référé devant le président du tribunal de grande instance de GUERET aux fins de constatation de l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et de versement d'une provision au titre de la dette de loyers. Le juge des référés a par ordonnance du 9 juillet 2015 : - constaté la résiliation du bail avec effet au 21 septembre 2014 ; - ordonné l'expulsion de M. X... ainsi que de tous occupants de son chef ; - condamné ce dernier à payer aux époux Y... la somme de 6 884, 20 ¿ à titre de provision sur l'arriéré des loyers arrêté au 16 mars 2015 ; - condamné M. X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 6 août 2015. Dans ses conclusions d'appelant qui ont été déposées le 29 septembre 2015, il expose vouloir continuer d'exercer son activité dans les locaux donnés à bail et demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil d'être autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 ¿, le solde devant être versé le 24ème mois. M. et Madame Y... qui ont conclu le 28 octobre 2015 sollicitent le rejet de la demande de délais de paiement et la confirmation de l'ordonnance entreprise. LES MOTIFS DE LA DECISION M. X... ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la dette de loyers détaillée dans le commandement qui lui a été délivré le 21 juillet 2014 dans le délai de deux mois ayant couru à compter de cette dernière date. La résiliation du bail est par conséquent acquise au bailleur par l'effet de la clause résolutoire. C'est ainsi à bon droit qu'en l'absence de règlement de l'arriéré et de proposition du locataire, le premier juge a constaté la résiliation du contrat avec effet au 21 septembre 2014 et ordonné l'expulsion. Le montant de l'arriéré n'est pas contesté par l'appelant qui forme devant la cour une demande de délais de paiement. La proposition de verser une somme de 200 ¿ par mois en sus du loyer courant serait de nature à éteindre une partie importante de la dette mais M. X... ne fournit aucun justificatif permettant d'en vérifier le sérieux. Les bailleurs qui relèvent que le premier loyer impayé remonte au mois de juillet 2013 ont perdu confiance et s'opposent à la demande de délais de paiement. M. X... leur a remis en juillet 2014 un chèque de 1 100 ¿ qui s'est avéré être sans provision à hauteur de 834 ¿. La position de M. X... est tardive et on ne peut pas la considérer comme viable, d'autant qu'en toute hypothèse, son admission ne serait pas de nature à faire renaître le bail. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de délais de paiement. Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel dilatoire de leur débiteur, une indemnité que la cour fixe à 800 ¿ compte tenu de la situation économique de ce dernier. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Rejette la demande de délais de paiement de M. X.... Condamne M. X... à verser à M. Jean Claude Y... et Madame Paulette Z... épouse Y... une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f74
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