Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f7b
- Date
- 25 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00014 --------------------------- SARL ARTS'CAD, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Delphine X..., Christophe Y... --------------------------- Ordonnance n° 17Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : SARL ARTS'CAD 6 rue René Descartes 85600 BOUFFERE Représentant : Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX Représentant : Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Delphine X... ... 85600 BOUFFERE Représentants :- Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS -Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES Monsieur Christophe Y... ... 85600 BOUFFERE Représentants :- Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS -Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Christophe Y... et Madame Delphine X... ont conclu le 27 mars 2007 avec la société CONCEPT IMMO PARTENAIRE (CIP) un contrat de prestations de service destiné à contrôler les opérations de construction de leur maison d'habitation à CHAVAGNE EN PAILLERS, confiées par contrat de maîtrise d'oeuvre à la société ARTS'CAD, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Dans le cadre de ces opérations, le lot gros oeuvre a été confié à la société DILAN BÂTIMENT. Le permis de construire a été obtenu le 13 mars 2007. Du fait de la survenance de désordres, Monsieur Y... et Madame X... ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Une ordonnance de référé en date du 16 septembre 2009, complétée le 27 janvier 2010, ayant fait droit à cette demande, l'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2011. Par suite, Monsieur Y... et Madame X... ont fait délivrer le 25 mars 2011 assignation devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON à la CIP, au maçon pris en la personne de son liquidateur et à sa compagnie d'assurances, ainsi qu'au maître d'oeuvre et à sa compagnie d'assurances, afin d'obtenir leur indemnisation par le versement des sommes nécessaires à la démolition puis à la reconstruction de leur ouvrage. Par jugement prononcé le 20 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON a : ordonné un partage de responsabilité entre la S. A. R. L. DILAN BÂTIMENT, la S. A. R. L. CONCEPT IMMO PARTENAIRE et la S. A. R. L. ARTS'CAD, à hauteur respective de 60 %, 20 % et 20 % ; dit que la créance de la société ARTS'CAD à l'encontre de la société DILAN BÂTIMENT serait fixée à la procédure collective ; ordonné un complément d'expertise. L'expert a déposé son complément d'expertise le 21 juillet 2014. Par jugement prononcé le 4 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON a essentiellement, au titre de l'indemnisation des maîtres d'ouvrage : condamné in solidum la S. A. R. L. CONCEPT IMMO PARTENAIRE, la S. A. R. L. ARTS'CAD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Monsieur Christophe Y... et Madame Delphine X... les sommes de : -175. 838, 25 ¿ indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du complément d'expertise jusqu'au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; -900, 00 ¿ à compter du mois de décembre 2012 et jusqu'au jour du paiement des indemnités retenues par le jugement augmentés de 12. 600, 00 ¿ correspondant aux 14 mois de travaux arrêtés par l'expert ; -5. 000, 00 ¿ au titre des frais non répétibles ; ordonné l'exécution provisoire. Monsieur Christophe Y... et Madame Delphine X... ont entendu interjeter appel de ce jugement. La société ARTS'CAD a également interjeté appel le 19 novembre 2015 du jugement prononcé le 20 novembre 2012, et le 17 décembre 2015 du jugement prononcé le 4 septembre 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2016, la S. A. R. L. ARTS'CAD ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 4 septembre 2015 ; en tout état de cause, l'autorisation de consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de l'ordre des avocats de POITIERS. À l'audience du 4 février 2016, la S. A. R. L. ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentées par Maître VEYRIER, ont maintenu leur demande initiale. À leur appui, elles ont expliqué que les condamnations d'un montant particulièrement important prononcées par le premier juge excéderaient manifestement les moyens financiers des consorts Y...-X...-X... , lesquels seraient dans l'incapacité la plus totale de les restituer pour tout ou partie en cas d'infirmation du jugement entrepris. Ils ont souligné que le risque était d'autant plus important que les deux autres sociétés condamnées en première instance se trouvaient actuellement en liquidation judiciaire et que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS était actionnée pour le tout. Elles ont enfin soutenu que le jugement entrepris était affecté d'une erreur de droit manifeste, en ce sens qu'il avait prononcé une condamnation solidaire en violation de la clause exclusive de solidarité stipulée dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les maîtres d'ouvrage et la société d'architecture. En tout état de cause, la consignation du montant des condamnations litigieuses devrait être autorisée sur le fondement des articles 517 à 522 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposeraient nullement les défendeurs. Monsieur Christophe Y... ainsi que Madame Delphine X..., représentés par Maître MAZAUDON, ont quant à eux demandé au premier président de bien vouloir : débouter la société ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel ; condamner in solidum la société ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur payer la somme de 2. 000, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont indiqué, après avoir souligné que les sommes allouées par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON ne leur permettaient pas, compte tenu de l'évolution des normes, de faire reconstruire une maison conforme à celle inachevée en raison notamment des fautes de la S. A. R. L. ARTS'CAD, qu'il était fort peu probable que la Cour leur alloue des indemnités inférieures. Ils ont soutenu qu'ils étaient en tout état de cause parfaitement solvables, eu égard aux salaires perçus de leurs activités d'une part et aux revenus fonciers issus de la location de leur appartement situé à NANTES d'autre part. L'emprunt contracté pour l'acquisition du terrain et la réalisation d'une construction dont ils n'auraient jamais pu bénéficier jusque là serait d'ailleurs régulièrement payé, de même que les échéances de leur loyer. Dans ces conditions, la procédure intentée devant le premier président serait vouée à l'échec. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, les appelants ne démontrent d'aucune manière que le patrimoine des consorts Y...-X...-X... ne leur permettra pas de faire face au remboursement de tout ou partie des sommes allouées par le premier juge, étant observé au surplus que Monsieur Christophe Y... et Madame Delphine X... sont propriétaires à NANTES (44) d'un appartement situé 9010 rue des granits, loué 500, 00 ¿ par mois. Les défendeurs justifient d'ailleurs de ce que leurs loyers, prêts immobiliers et assurances sont régulièrement payés. Les autres moyens invoqués critiquent au fond la décision entreprise et ne peuvent donc prospérer. Dans ces conditions, la preuve de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision entreprise n'est pas rapportée. Ces mêmes éléments justifient que la demande de consignation des sommes litigieuses soit purement et simplement rejetée. La S. A. R. L. ARTS'CAD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc déboutées de l'intégralité de leurs demandes. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum la société ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur Christophe Y... et à Madame Delphine X... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la société ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS in solidum la société ARTS'CAD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur Christophe Y... et à Madame Delphine X... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge in solidum de la société ARTS'CAD et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd54bd3db21cbdd92f7b
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