Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f7d
- Date
- 26 février 2016
- Condamnation
- 697 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25568 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 12/14093 APPELANTE SCI STANFORD représentée par son gérant M. Aymeric X... ayant son siège au 15 avenue de la Motte Piquet - 75007 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994, substitué sur l'audience par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994 INTIMÉE SA GECINA prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 592 014 476 ayant son siège au 16, rue des Capucines - 75084 PARIS Cedex 02 Représentée et assistée sur l'audience par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 5 octobre 2007, la SCI STANFORD a acheté à la société GECINA plusieurs appartements dans des immeubles situés au 1,2,3,7,9 rue Théophile Gautier à NEUILLY SUR SEINE. M. Y... occupe à titre de locataire un des appartements cédés. La présente instance est une action dirigée contre le vendeur et un locataire, formée par l'acquéreur qui demande à être indemnisé de diverses inexécutions contractuelles découlant selon lui du contrat de vente et du bail cédé. C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Condamné la société GECINA à payer à la SCI STANFORD la somme de 6.975,56 euros, correspondant au montant de la créance cédée, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 ; - Débouté la société STANFORD de sa demande en remboursement d'une somme de 3.615,98 euros ; - Débouté la société STANFORD de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 55.831,88 euros formée en compensation d'un manque à gagner de loyer lié au bail des époux LE FUR ; - Débouté la société STANFORD de sa demande au titre de la résistance abusive ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code Civile ; - Condamné la société GECINA à payer à M. Y... la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société GECINA à payer à la société STANFORD la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI STANFORD et ses dernières conclusions en date du 11 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société GECINA à rembourser la SCI STANFORD la somme de 6.975,56 euros au titre de la prétendue créance locative à l'égard de Monsieur Y... indûment cédée ; Pour le surplus, réformant le jugement de première instance et statuant à nouveau, - Juger que la condamnation au paiement de la somme de 6.975,56 euros au titre de la créance locative à l'égard de M. Y..., indûment cédée car inexistante, portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte de vente du 5 octobre 2007 ; - Juger que les manquements de la société GECINA dans l'exécution de ses obligations nées de l'acte de vente du 5 octobre 2007 ont un lien causal direct avec les préjudices subis et justifiés par la SCI STANFORD ; - Juger que la société GECINA a été valablement engagée par l'écrit de sa filiale LOCARE, titulaire d'un mandat apparent, à prendre en charge les travaux de reprise des encadrements de baies et réparation des persiennes sur les façades « Cour » des immeubles vendus au profit de tiers de bonne foi, subsidiairement, juger que l'obligation de prise en charge ce ces frais par GECINA est causée par son obligation de sécurité des personnes et des biens ; - En conséquence condamner la société GECINA à rembourser à la SCI STANFORD la somme de 3.615,98 euros correspondant au montant total des dépenses engagées par ses soins pour les dits travaux ; - Juger que cette condamnation produira intérêt à compter du 29 novembre 2010 date de la première mise en demeure par les copropriétaires ; - Juger que l'impossibilité pour la SCI STANFORD de justifier de l'existence du bail de 1988 signé par les époux LE FUR auprès d'un tribunal pour constatation de l'acquisition de la clause résolutoire résulte d'un manquement de la société GECINA à ses obligations de vendeur ; - Juger que ce manquement a causé un manque à gagner de loyer à la SCI STANFORD qu'il convient d'indemniser ; - En conséquence, condamner la société GECINA à lui verser à ce titre la somme de 55.831,88 euros ; - Juger que cette condamnation portera intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations dès lors qu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1154 du Code Civil ; - Condamner la société GECINA à verser à la SCI STANFORD une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; - Condamner la société GECINA à verser à la SCI STANFORD une somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Vu les dernières conclusions de la société GECINA en date du 11 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger la société GECINA recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la SCI STANFORD irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement de première instance en toute ses dispositions ; - Condamner la SCI STANFORD à payer à la société GECINA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR - Sur la créance de loyer dû par M. Y... Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gecina à payer à la SCI Stanford la somme de 6975,56 euros correspondant au montant de la créance cédée ; Considérant qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a fixé le point de départ de ces intérêts à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2012 ; Qu'en effet, d'une part la société Stanford ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, aucun lien de causalité direct n'étant établi entre la faute alléguée et les difficultés financières de l'appelante ; que d'autre part, aucun comportement de mauvaise foi n'est démontré, la société Gecina ayant demandé dans ses écritures de première instance de lui donner acte de son accord pour verser à la SCI Stanford la somme de 6975,56 euros ; - Sur le remboursement d'une somme de 3615,98 euros correspondant aux travaux de reprise des encadrements de baies et de persiennes Considérant que le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté cette demande ; Qu'en effet, la société Gecina n'a pris dans l'acte de vente aucun engagement contractuel à prendre en charge ces travaux après la vente des biens ; Que par ailleurs, l'appelante ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent en invoquant un courrier de la société Locare, filiale de la société Gecina antérieur de 16 mois à la vente et adressé à un membre du conseil syndical aux termes duquel la société Locare s'engageait à la réparation des persiennes, la société Stanford ne pouvant avoir légitimement cru au vu de ce document dont il est ignoré à quelle date elle en est entrée en possession, que la société Gecina s'engageait envers elle à réparer les persiennes des biens vendus à un moment où elle ne serait plus propriétaire ; Considérant qu'enfin, l'appelante ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas respecter son obligation de sécurité des personnes et des biens alors que l'immeuble a été vendu dans son état au jour fixé pour l'entrée en jouissance et qu'à compter de cette date, cette obligation doit être assurée par l'acquéreur ; - Sur le prétendu préjudice lié à l'occupation d'un appartement par les époux Le Fur Considérant ainsi qu'il a été jugé que l'intimée n'a pas pris l'engagement dans les actes : promesse et vente de transmettre les baux à l'appelante ; Que la société Gecina n'a donc commis aucune faute contractuelle en ne transmettant pas cette pièce à la société Stanford, celle-ci ayant été, au surplus avisée à la signature de l'acte par le notaire de la société Gecina que le bail du 11 mars 1998 n'était pas en possession de sa cliente ; (cf lettre du 5 avril 2013 du notaire de la société Gecina) ; Qu'en l'absence de faute démontrée, l'appelante ne saurait faire état d'aucun préjudice ; - Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive sollicités par l'appelante Considérant que le bien fondé des prétentions de l'appelante est très limité ; que par ailleurs, la société Gecina, dont la bonne foi n'a pas été mise en cause dans " la créance Y..." a pu légitimement résister avant la procédure aux demandes de la société Stanford ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, au profit d'aucune des parties ; que le jugement sera infirmé ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, de ce seul chef, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel au profit d'aucune des parties, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Stanford aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile tant en particle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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6253cd54bd3db21cbdd92f7d
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