Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f7f
- Date
- 26 février 2016
- Condamnation
- 34 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23647 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 13/ 02467 APPELANT Monsieur Daniel X... né le 14 Septembre 1948 demeurant... Représenté par Me Marc PANTALONI de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 INTIMÉS Monsieur Pierre Y... né le 31 Mai 1958 à VANVES (92170) demeurant... Représenté par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889 SAS IMMOBILIERE DE LA CITE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B752 433 078 ayant son siège au 8 rue Victor Arnoul-77160 PROVINS non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Melun ; Vu l'appel de M Daniel X... et ses conclusions du 23 févier 2015 ; Vu les conclusions de M Pierre Y... du 8 avril 2015 ; La société Immobilière de la Cité n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que suivant acte sous seing-privé du 25 janvier 2013, M Daniel X... a vendu à M Pierre Y... un bien immobilier sis ... au prix de 340 000 euros, sous diverses conditions suspensives, dont l'une ayant pour objet « l'obtention d'un permis de construire d'une dépendance d'une superficie de +/-90 M2 », la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 15 mai 2013, M Pierre Y... ayant séquestré une somme de 34 000 euros ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant qu'en l'espèce, il sera relevé en premier lieu que M Pierre Y... a déposé, dans le délai de réalisation de condition suspensive, une demande de permis de construire conforme aux caractéristiques contractuelles fixées par les parties ; en second lieu, que M Pierre Y... verse aux débats plusieurs courriers, notamment un courrier en date du 16 mai 2013 de la mairie de Champcenest faisant état de son refus d'accorder le permis de construire sollicité par M Pierre Y... ; qu'il se déduit de ces éléments que la condition suspensive d'obtention du permis de construire ne s'est pas réalisée sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à M Pierre Y... ; que M Pierre Y... n'ayant pas renoncé au bénéfice de cette condition suspensive qui n'a pu se réaliser avant la date de réalisation de la condition suspensive fixée contractuellement, il y a lieu en application des stipulations contractuelles de dire que les paries ont retrouvé leur entière liberté sans indemnité de part et d'autre ; qu'il sera notamment observé qu'il n'est ainsi nullement établi que l'avis négatif donné par l'architecte des bâtiments de France du 23 avril 2013 au projet litigieux était acquis lors du dépôt de la demande de permis de construire, cet avis reposant sur une appréciation de l'architecte des bâtiments de France des caractéristiques du projet par rapport à son environnement et dont les critères d'appréciation n'étaient pas nécessairement connus de M Pierre Y... lors du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'il n'est pas davantage démontré que cette demande était manifestement contraire aux règles d'urbanisme en vigueur lors de son dépôt, ni qu'elle ait été déposée de manière légère ou qu'elle ne correspondrait pas aux caractéristiques contractuelles ; qu'il n'est ainsi caractérisé aucune mauvaise foi ou défaut de diligence de M Pierre Y... à l'occasion de l'exécution de la condition suspensive litigieuse ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces demandes et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne M Daniel X... au paiement des dépens de l'appel et à payer à M Pierre Y... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f7f
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