Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f83
- Date
- 26 février 2016
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00018 AFFAIRE : Eric X... C/ Jacques, Jean, Marie Y... P-L. P/ E. A Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à Me GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 22 Mars 1967 à LIMOGES (87000) Profession : Adulte handicapé, demeurant ... représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 17 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jacques, Jean, Marie Y... de nationalité Française né le 06 Décembre 1951 à LIMOGES (87) (87000) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2016, après ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 15 juin 2010 Jacques Y...a donné à bail à Éric X...un appartement situé ... à Limoges moyennant un loyer mensuel de 430 ¿ outre une provision de 70 ¿ sur charges. Par ordonnance du 17 juin 2013 le juge des référés au tribunal d'instance de Limoges a débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail pour non-paiement des loyers et charges. Le 31 octobre 2013 Monsieur Y...a fait délivrer à son locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 30 décembre 2013 Monsieur X...a fait assigner Monsieur Y...devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins de faire annuler ledit commandement de payer et de se voir allouer des dommages-intérêts outre le remboursement d'un trop-perçu de charges versées au bailleur. Par jugement rendu le 17 novembre 2014 le tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 31 décembre 1013, ordonné l'expulsion de Monsieur X...et l'a condamné à payer à Monsieur Y...une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant majoré des charges ainsi que la somme de 930, 63 ¿ au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés. Vu l'appel interjeté par Éric X...le 7 janvier 2015 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 3 avril 2015 pour Monsieur X...lequel demande pour l'essentiel à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer nul le commandement de payer délivré le 31 octobre 2013 pour des sommes injustifiées, de condamner Monsieur Y...à lui payer une somme de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à lui rembourser les sommes de 98, 32 ¿ et 41 ¿ au titre de charges indûment perçues, à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder de larges délais de paiement pour apurer sa dette ; Vu les conclusions no 4 reçues par courriel au greffe le 17 décembre 1015 pour Jacques Y...lequel demande à la cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement déféré sauf à actualiser la condamnation au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés en fixant sa créance à la somme de 1264, 41 ¿, compte arrêté au mois de novembre 2015 inclus et à porter à 1200 ¿ l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est au terme d'une motivation suffisamment détaillée et après avoir fait un exact calcul des loyers et charges impayés par Monsieur X...d'un montant de 930, 63 ¿ à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire que le premier juge, après avoir constaté qu'aucun paiement de ce solde débiteur n'était intervenu dans les deux mois de régularisation, a considéré que Monsieur Y...était bien fondé à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 juin 2010 ; Attendu que le contrat de bail mentionne que sa prise d'effet est du 15 juin 2010 et que Monsieur X...ne justifie d'aucun écrit révélant un accord des partie pour le dispenser du paiement du loyer pour la période du 15 au 30 juin 2010 ou pour repousser à terme échu le paiement des loyers, la simple attestation d'un tiers, dont au demeurant sa présence le jour de la remise des clés est contestée par le bailleur, n'étant pas pourvue d'une force probante suffisante pour contredire efficacement les stipulations claires du contrat liant les parties et portant sur un élément essentiel à sa validité) article 1341 du code civil (; Attendu que suivant décompte détaillé versé aux débats en cause d'appel par Monsieur Y...et justifié par les pièces produites) relevés de charges de copropriété, de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, facture à la charge du locataire dont le paiement lui a été réclamé en vain et qui a été réglée par le bailleur (il apparaît que le montant des loyers dus pour la période du 15 juin 2010 au 30 novembre 2015 s'élève à la somme de 29 178, 70 ¿, que le montant des charges de copropriété, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, facture de nettoyage et d'avance sur charges 2015 s'élève à la somme de 4 585, 93 ¿ soient une créance totale de 33 764, 63 ¿ alors que durant cette même période le bailleur n'a perçu au total qu'une somme de 32 500, 22 ¿ à laquelle il convient toutefois d'ajouter la somme de 175, 19 ¿ reçue de Monsieur X...dans le cadre de la procédure de référé de telle sorte que la créance de Monsieur Y...actualisée au 30 novembre 2015 s'élève à la somme totale de 1089, 22 ¿ ; Attendu que Monsieur X...ne justifie pas du paiement de cette dette ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que c'est par ailleurs après avoir fait une exacte analyse des pièces produites et par de justes motifs suffisamment détaillés que le premier juge, après avoir constaté les nombreuses et différentes nuisances commises par Monsieur X...au détriment de la copropriété et des autres occupants de l'immeuble, lesquelles justifieraient à elles seules la résiliation du bail à ses torts, et des vains avertissements dont il avait fait l'objet, a considéré que Monsieur X...n'avait pas satisfait à son obligation de jouissance paisible des lieux loués et a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire déjà acquise ; Que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions y compris en celle ayant condamné Monsieur X...à verser à Monsieur Y...une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile et que l'équité ne commande pas d'augmenter pour la porter à 1200 ¿ comme le demande Monsieur Y...; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 17 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Eric X...à payer à Jacques Y...la somme de 1 089, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 30 novembre 2015 ; CONDAMNE Monsieur X...aux entiers dépens de la procédure d'appel avec autorisation accordée à Maître Girardin, avocat, de recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X...à verser à Monsieur Y...une indemnité de 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f83
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