Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f84
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no16/00003 --------------------------- SCI LE TAMBOURIN C/ ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DE LA CHAIZE --------------------------- Ordonnance n° 22 Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : SCI LE TAMBOURIN 10 Rue Merlin Thionville 92150 SURESNES Représentants : -Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS - Me DUCOURT substituant Me LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DE LA CHAIZE 11 Rue Lobineau 75006 PARIS 06 Représentant : Me Thomas ROUBERT de la SCP GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 29 septembre 2014 le juge des référés des Sables d'Olonne a condamné sous astreinte la SCI Le Tambourin ci-après dénommée "la SCI" à procéder ou faire procéder à la démolition de la terrasse qu'elle avait installée irrégulièrement sur sa propriété située 31 bis allée des soupirs dans le secteur protégé de Noirmoutier en l'Ile. Par ordonnance du 16 novembre 2015 le même juge des référés a condamné "la SCI" à payer à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du bois de la Chaize ci-après dénommée "l'Association syndicale" 13500¿ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, outre 3000¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à "la SCI" de procéder à l'enlèvement de la terrasse litigieuse sous astreinte définitive de 300¿ par jour de retard pendant un délai de 6 mois, une fois passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision. Après avoir interjeté appel de cette dernière ordonnance, "la SCI" a par acte du 4 janvier 2016 fait assigner "l'Association syndicale" en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont appel, de constater l'inopposabilité des statuts de "l'Association syndicale" et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, "l'Association syndicale" nous demande de débouter "la SCI" de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique "la SCI" a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision exécutoire de plein droit, comme c'est le cas en l'espèce, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et si la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que "la SCI" soutient que le principe du contradictoire a été violé en l'espèce puisque qu'à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 19 octobre 2015 le conseil de "l'Association syndicale" a remis au juge des référés une note de plaidoirie intitulée " Réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la SCI le Tambourin dans ses conclusions no2 ", ladite note contenant des arguments nouveaux qui n'avaient été présentés ni dans de précédentes écritures ni oralement à l'audience ; que "la SCI" précise qu'elle n'a eu connaissance de cette note de plaidoirie et des arguments qu'elle contenait qu'en raison d'une erreur du greffe du TGI des Sables d'Olonne qui lui a adressé le dossier de plaidoirie de "l'Association syndicale" ; Mais attendu que devant le juge des référés la procédure est orale de telle sorte que les parties peuvent présenter oralement leurs prétentions, leurs moyens et leurs arguments, même nouveaux, à l'audience et qu'il est de jurisprudence que les moyens retenus par la décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu qu'en indiquant dans la motivation de son ordonnance que "l'Association syndicale" était dotée de la personnalité morale dans la mesure où l'article 25 de la loi du 30 décembre 2006 avait modifié l'article 15 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 en supprimant l'obligation de publication de l'arrêté de création de "l'Association syndicale" libre au bureau de la conservation des hypothèques, le juge des référé a certes repris l'argumentation contenue dans la note de plaidoirie litigieuse, mais qu'en l'absence de preuve contraire, cette argumentation est, conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, présumée avoir été débattue contradictoirement à l'audience ; qu'aucune violation "manifeste" du principe du contradictoire ne peut en conséquence être retenu pour justifier un sursis à exécution provisoire ; Attendu en toute hypothèse que "la SCI" ne justifie pas de conséquences "manifestement" excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu sur ce point qu'il convient en premier lieu de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire fondée sur l'article 524 ci-dessus rappelé n'a pas à apprécier le fond du litige et qu'il nous ne nous appartient pas en conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le magistrat des référés lorsqu'il écrit dans son ordonnance que "le maintien de la construction litigieuse est attesté par le constat d'huissier du 4 février 2015 démontrant notamment la présence des poteaux de soutien nécessaires à la réalisation de l'extension" ; Attendu en second lieu qu'il n'est pas contestable, ni même d'ailleurs contesté, que les facultés de "la SCI" lui permettent sans difficulté particulière de faire face à ses obligations en réglant le montant des condamnations qui ont été prononcées contre elle ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que "la SCI" ne peut qu'être déboutée de sa demande de sursis à exécution provisoire ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de "l'Association syndicale" le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Déboute la SCI Le Tambourin de toutes ses demandes et la condamne à verser à l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du Bois de la Chaize la somme de 3000¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Le Tambourin aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile que le pr
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 25 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f84
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