Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f85
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00007 --------------------------- Philippe X..., Gilbert X..., SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE AGISSANT PAR SON GÉRANT Philippe X... C/ Josette Z... divorcée X..., Olivier X..., Antoine X..., SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E agissant par son Administrateur judiciaire provisoire, la SELARL AJ PARTENAIRES, SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de Me Vincent A..., es qualité d'administrateur provisoire de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE, SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E agissant par son Gérant Olivier X... --------------------------- Ordonnance n° 20 Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un janvier deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : Monsieur Philippe X... ... 86210 La Chapelle Moulière Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Gilbert X... ... 17100 Royan Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E AGISSANT PAR SON GÉRANT Philippe X... ... 86800 Liniers Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS-Représentant : M. Philippe X... (GERANT) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Josette Z... divorcée X... ... 86800 LINIERS Représentant : Me Michel SAUBOLE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Olivier X... ... 86300 Bonnes Représentant : Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Antoine X... ... 49360 Soulaire et Bourg non comparant, ni représenté SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E agissant par son Administrateur judiciaire provisoire, la SELARL AJ PARTENAIRES " La Chaise " LINIERS 86800 LINIERS Représentant : Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de Me Vincent A..., es qualité d'administrateur provisoire de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE 2 rue de Bel Air BP 1859 49018 ANGERS Représentant : Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIER E agissant par son Gérant Olivier X... La Chaise 86800 Liniers Représentant : M. Olivier X... (GERANT) DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Exposé du litige : Dans un contexte très conflictuel existant entre les associés et plus particulièrement entre les deux cogérants de la S. A. R. L. Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière (Messieurs Philippe et Olivier X... ), le président du tribunal de commerce de Poitiers a par ordonnance de référé du 29 juin 2015 désigné un médiateur et ordonné un administrateur provisoire (la SELARL AJ Partenaires) " pour une durée de 4 mois renouvelable à compter du 1er octobre 2015 ou immédiatement si la médiation devenait caduque ou avait pris fin, avec mission d'assurer la gestion courante de la société. " Dans une seconde ordonnance de référé du 15 juillet 2015 le président du tribunal de commerce de Poitiers à constaté l'échec des opérations de médiation et dit qu'eu égard au conflit persistant entre les associés, l'entrée en fonction de la SELARL AJ Partenaires aurait lieu dès le 15 juillet 2015 pour assurer la gestion courante de la société. A la demande de la SELARL AJ Partenaires, le président du tribunal de commerce a enfin rendu le 15 décembre 2015 une troisième ordonnance pour interpréter celle du 15 juillet 2015 en disant que la mesure d'administration provisoire a été automatiquement renouvelée le 15 novembre 2015 pour une seconde période de 4 mois se terminant le 15 mars 2016. Par acte du 13 janvier 2016 auquel il convient de se référer M. Philippe X..., M. Gilbert X... et la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière, représentée par son gérant Philippe X..., ont fait assigner M. Antoine X..., M. Olivier X..., Mme Josette Z... divorcée X..., la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière représentée par son gérant Olivier X..., la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière agissant par son administrateur judiciaire provisoire et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander : . d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 décembre 2015 ; . et de condamner la SELARL AJ Partenaires à verser 2000 ¿ à M. Philippe X..., à M. Gilbert X... et à la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes ils exposent essentiellement : . que le président du tribunal de commerce de Poitiers ne pouvait pas statuer comme il l'a fait le 15/ 12/ 2015 puisqu'à cette date la cour était déjà saisie des appels interjetés contre ses ordonnances du 29 juin et 15 juillet 2015 ; . que l'ordonnance en interprétation du 15/ 12/ 2015 qui a renouvelé l'administrateur provisoire pour une nouvelle durée de 4 mois a été prise en violation du principe du contradictoire sans que Messieurs Philippe et Gilbert X... ainsi que la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière représentée par son gérant Philippe X... aient été entendus ou appelés pour faire valoir leurs observations ; . que sous le couvert d'une prétendue interprétation l'ordonnance contestée a purement et simplement renouvelé en catimini la mission de l'administrateur judiciaire provisoire pour une nouvelle durée de 4 mois ; . que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour représenter la société ce dont il résulte que sa requête en interprétation était irrecevable ; . que cette même requête était également nulle pour irrégularité au fond, l'administrateur provisoire étant dépourvu de tout pouvoir d'ester en justice ; . et que l'ordonnance querellée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'administrateur provisoire, désormais renouvelé, est inutile et n'agit pas dans l'intérêt social. Après avoir sollicité le renvoi de l'affaire dans ses écritures auxquelles il convient de se référer, M. Olivier X... a accepté à l'audience qu'elle soit retenue en nous demandant de dire que la demande de sursis à exécution est irrecevable (en ce qu'elle est formée par la S. A. R. L. prétendument représentée par M. Philippe X..., en ce qu'elle est formée par M. Gilbert X..., faute par lui de disposer d'un intérêt à agir et compte tenu par ailleurs du fait que l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2015 est déjà consommée) et mal fondée (les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas réunies). M. Olivier X... nous demande en conséquence de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de condamner Mrs. Philippe et Gilbert X... à lui payer pour chacun d'eux la somme de 5000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer, Mme Josette Z... divorcée X... nous demande : . de constater que les cogérants sont dessaisis de leur pouvoir pendant la durée de l'administration provisoire, de considérer que M. Philippe X... n'a donc pas qualité pour agir au nom de la S. A. R. L. Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière et de dire en conséquence que la demande formée au nom de cette société est irrecevable ; . et de dire également que Mrs Gilbert et Philippe X... sont mal fondés en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15/ 12/ 2015 alors : que les conséquences dommageables invoquées par les demandeurs sont des critiques du bien fondé de la nomination de l'administrateur provisoire et de son action et non la résultante de la précision apportées par le président du tribunal de commerce de Poitiers à ses précédentes ordonnances quant à l'automaticité du renouvellement du mandat de l'administrateur provisoire ; que la question de l'automaticité du renouvellement du mandat de l'administrateur provisoire est de la compétence de la cour ; et que par ordonnance du 3 septembre 2015 le premier président statuant en référé a débouté Mrs Philippe et Gilbert X... d'une demande de sursis à l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 29 juin 2015. Elle nous demande également de condamner Mrs Gilbert et Philippe X... à lui verser 1500 ¿ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions auxquelles il convient de se référer la S. A. R. L. Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière et la SELARL " AJ Partenaires " nous ont demandé : . de déclarer M. Gilbert X... et M. Philippe X... (tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant dessaisi de la gestion du club hippique) irrecevables en toutes leurs demandes ; . en tout état de cause, de débouter M. Gilbert X... et M. Philippe X... (tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant dessaisi de la société du club hippique) de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Poitiers du 15/ 12/ 2015 ; . et de condamner M. Gilbert X... et M. Philippe X... à payer à la société du club hippique et poney club de la forêt de Moulière pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a à apprécier ni le fond du litige ni la régularité de la décision critiquée ; que seule la cour saisie de l'appel interjeté est par conséquent compétente pour apprécier à leur juste valeur les différents moyens de procédure soulevés par les parties ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 précité " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " Attendu en l'espèce que c'est à juste titre que les demandeurs soutiennent que l'ordonnance du 15/ 12/ 2015 a été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'il n'apparaît pas en effet que le président du tribunal de commerce ait entendu ou appelé les parties comme il devait le faire en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile avant de rendre l'ordonnance contestée ; Mais attendu que pour pouvoir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision exécutoire de plein droit il est encore nécessaire, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé, que ladite décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que les demandeurs soutiennent que tel est le cas dans la mesure où : - l'administrateur provisoire viole le pacte social et la décision des associés en ce qui concerne la rémunération de la gérance et en ce qui concerne la rémunération des honoraires du pédagogue conseil ; - l'administrateur viole les dispositions d'ordre public en découlant de l'entrée en vigueur de la loi du 23/ 02/ 2005 relative au développement des territoire ruraux ; - le maintien de l'administrateur provisoire entraîne une véritable paralysie de la société puisque l'ordonnance du 15/ 07/ 2015 a interdit toute assemblée d'associés jusqu'à la fin de la mission de l'administration provisoire ; - l'administrateur provisoire laisse perdurer des problèmes d'insécurité dénoncés par M. Philippe X... dans un courrier qui lui a été adressé le 18/ 09/ 2015 ; - et que l'administrateur provisoire a mis en place une politique de " chasse à l'homme " dirigée contre M. Philippe X.... Mais attendu que les éléments ci-dessus dénoncés et qui sont formellement contestés par l'administrateur provisoire constituent une critique du bien fondé de la désignation de l'administrateur provisoire et de son action dont l'appréciation excède notre compétence dans le cadre de la présente instance en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 décembre 2015 ; que le principe même de la désignation de l'administrateur provisoire a déjà été validé par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 3 septembre 2015 qui statuant sur la demande de M. Philippe X... et de M. Gilbert X... a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal de commerce du 29 juin 2015 ; Et attendu qu'il n'apparaît pas que l'ordonnance interprétative du 15 décembre 2015 comporterait en elle-même et indépendamment du principe de la désignation d'un administrateur provisoire décidé par les ordonnances du président du tribunal de commerce du 29 juin et du 15 juillet et validé par l'ordonnance du premier président ci-dessus rappelée du 3 septembre 2015, un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que M. Philippe X..., M. Gilbert X... et la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Poitiers le 15/ 12/ 2015 dans les termes du dispositif ci-après ; ** * Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Déboute M. Philippe X..., M. Gilbert X... et la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière représentée par son gérant Philippe X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Poitiers le 15 décembre 2015. Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Philippe X..., M. Gilbert X... et la société Club Hippique et Poney Club de la forêt de Moulière représentée par son gérant, Philippe X... aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIND. GASCHARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f85
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