Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f87
- Date
- 26 février 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00640 AFFAIRE : SA BANQUE TARNEAUD C/ Evelyne X... P-L. P/ E. A demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en éxecution d'une saisie mobilière Grosse délivrée Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 MAI 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Evelyne X... de nationalité Française née le 10 Septembre 1958 à LIMOGES, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte notarié du 27 mars 2013 la Banque Tarneaud a consenti à la SCI à la SCI D'EVAL, société spécialisée dans l'achat et la location de terrains et autres biens immobiliers, un prêt d'un montant de 321 000 ¿ au taux d'intérêt conventionnel de 4, 45 % l'an. Ce prêt avait pour objet le financement d'un ensemble immobilier en vue d'exploiter des pistes de bowling, salles de restaurant les conférences. Madame Evelyne X...s'est portée caution solidaire pour sûreté de la somme globale de 41 730 ¿ incluant le principal à hauteur de 32 100 ¿ correspondant à 10 % de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée évaluée à 3 % du capital restant dû. Cet ensemble immobilier a été intégralement détruit par un incendie dans la nuit du 30 août 2013 et les mensualités de l'emprunt n'ont pas été réglées. Par courrier du 9 décembre 2014 la Banque Tarneaud a vainement mis en demeure Evelyne X..., en sa qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 33 956, 53 ¿ outre les intérêts de retard au taux de 7, 45 %. Cette somme correspondait à 10 % de la créance restant due au titre du prêt et que la SCI d'EVAL avait été mise en demeure de payer par la banque Tarneaud par courrier du même jour. Par exploit d'huissier du 15 janvier 2015 la banque Tarneaud a fait délivrer à Evelyne X...un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 34 417, 65 ¿, en vertu de l'acte notarié précédemment évoqué. Saisi par Evelyne X...le juge de l'exécution au tribunal de Grande instance de Limoges a prononcé la nullité de cette procédure d'exécution et débouté la Banque Tarneaud de sa demande en paiement au motif qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Vu l'appel interjeté le 22 mai 2015 par la banque Tarneaud ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 30 juillet 2015 pour la banque Tarneaud laquelle demande, principalement, à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Evelyne X...de l'intégralité de ses demandes et de valider le commandement qui lui a été délivré le 15 janvier 2015 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 20 juillet 2015 pour Evelyne X...laquelle demande à la Cour, principalement, de confirmer intégralement le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2016 ; Discussion : Attendu que la banque Tarneaud fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré que la procédure d'exécution qu'elle a fait diligenter était régulière puisque fondée sur un acte authentique revêtu de la formule exécutoire contenant les éléments permettant d'évaluer sa créance laquelle devait être considérée comme étant liquide ; Attendu que Evelyne X...reprend à son compte la motivation du juge de l'exécution ayant considéré que la détermination du montant de sa dette nécessitait de la part du créancier la justification d'événements extérieurs à l'acte, lequel ne pouvait donc pas suffire en lui-même à la liquidation de la créance ; Attendu que l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre permettant l'exécution lorsqu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance exigible (article L 113-3, L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution) ; Attendu que l'acte notarié du 8 mars 2013 contient des caractéristiques du prêt cautionné par Evelyne X..., le nombre de montants des échéances, le taux d'intérêt conventionnel, le taux des intérêts de retard, le montant des assurances, le taux de l'indemnité d'exigibilité, le taux de l'indemnité d'ordre ainsi que toutes les conditions de l'engagement de la caution ; Attendu qu'il relève de la mission du juge de l'exécution de liquider la créance dès lors que le titre lui donne les moyens d'en opérer le calcul et qu'il n'est pas possible de la chiffrer lors de la rédaction de l'acte notarié ; Attendu que le courrier émanant de la banque Tarneaud du 9 décembre 2014 adressé à Evelyne X...en sa qualité de caution et valant mise en demeure d'exécuter son engagement contenait les éléments précis et chiffrés permettant d'effectuer le calcul de cette créance ; la date de la déchéance du terme rendant la créance exigible, la date et le montant du prêt consenti, le montant des échéances impayées, le montant du capital restant dû, les intérêts sur le capital restant dû, leur taux de la période considérée, le taux et le montant de l'indemnité d'ordre ; Attendu que la réalité de ces éléments n'est pas contestée par la caution ; Attendu que les précisions contenues dans cet acte de cautionnement sont objectives et suffisantes pour connaître les éléments permettant au créancier d'évaluer sa créance et que tel n'est pas le cas d'un acte notarié contenant cautionnement hypothécaire, fût-il plafonné, de toutes les sommes que le cautionné pourraient devoir au créancier poursuivant par suite de paiements que ce dernier pourrait être amené à faire en garantie " d'opérations de gestion immobilière ", ce qui rend sans portée toute jurisprudence de la Cour de Cassation rendue dans cette situation différente ; Que le montant de la créance de 33 956, 53 ¿ objet du commandement de payer ne dépasse pas le plafond de l'engagement de caution contracté par Evelyne X..., fixé à la somme de 41 730 ¿ ; Attendu que la créance de la banque Tarneaud était donc exigible et liquide à l'égard d'Evelyne X...ce qui a rendu régulière la procédure d'exécution que la Banque a engagée et justifie d'infirmer la décision d'annulation prononcée par le juge de l'exécution ; Attendu, s'agissant du délai de paiement sollicité à titre subsidiaire par Madame X...qu'il sera observé que l'événement à l'origine de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt est un incendie survenu le 30 août 2013 et qui a intégralement détruit l'ensemble immobilier qui devait être commercialement exploité à compter du 30 septembre 2013 ; Que des opérations d'expertise sont en cours et des perspectives de financement du projet de reconstruction envisageables ; Que dans ce contexte la situation d'Evelyne X..., considération prise les besoins de la banque Tarneaud, justifie de faire droit partiellement à sa demande d'octroi de délais de paiement pour une période limitée à 12 mois ; Attendu que les considérations d'équité commandent de débouter la banque Tarneaud de sa demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 17 mai 2015 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DIT n'y avoir lieu à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2015 ; Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil ; REPORTE à 12 mois le paiement de la créance de 34 417, 65 ¿ objet dudit commandement de payer ; SUSPEND cette procédure d'exécution durant ce délai ; CONDAMNE Evelyne X...aux dépens de la procédure de première instance et à ceux d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la banque Tarneaud de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f87
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