Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f8a
- Date
- 26 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01004 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 06883 APPELANT Monsieur Abdul X... né le 08 Juillet 1964 à Edlib (Syrie) demeurant chez Madame Fouzia Y... ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104, substitué sur l'audience par Me Carmencita BISPO avocat au barreau de PARIS, toque : D0104 INTIMÉS Monsieur Olivier Z... né le 12 Septembre 1961 à METZ (57) et Madame Jacqueline Z... épouse Z... née le 24 Juillet 1964 à PAU (64000) demeurant ...-78470 Vaux Sur Seine Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LELU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 1er février 2013, M. Abdul X... a vendu à M. Olivier Z... et Mme Marie A..., épouse Z... (les époux Z...), le lot no 20 de l'état de division d'un immeuble en copropriété, sis 22 rue des Plantes à Paris, 14e arrondissement, soit un appartement au 6e étage, au prix de 299 000 ¿. Le 26 mars 2014, les époux Z... ont assigné M. X..., réclamant sa condamnation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, à leur payer les sommes de 5 821, 95 ¿ au titre des réparations des défauts d'étanchéité des fenêtres et de 5 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à payer aux époux Z... les sommes de 5 821, 95 ¿ au titre du préjudice matériel, de 2 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 13 janvier 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal : - débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes, les désordres invoqués ne relevant pas de la garantie décennale, - condamner solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation des dommages liés à l'exécution du jugement entrepris, - à titre subsidiaire : réduire de moitié la somme accordée au titre du préjudice matériel et débouter les époux Z... de leur demande au titre du préjudice immatériel, - en tout état de cause, condamner solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 9 juin 2015, les époux Z... prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à leur payer la somme de 5 821, 95 ¿ au titre des réparations, - l'infirmer sur le quantum de la condamnation au titre du préjudice immatériel et condamner M. X... à leur payer à ce titre la somme de 5 000 ¿, - condamner M. X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ pour résistance abusive, - condamner M. X... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur le remplacement des fenêtres par le vendeur, que l'acte authentique du 1er février 2013 énonce que la vente s'est faite par l'intermédiaire de la société Immobilière initiale Paris-Lowendal à laquelle M. X... avait donné mandat ; que, dans une lettre électronique envoyée le 1er décembre 2012, les époux Z..., qui font état des engagements inclus dans un " compromis " de vente, s'adressent à l'agent immobilier précité dans les termes suivants : " Nous aimerions savoir si M. X... a pu joindre son entreprise de travaux qui devait finir l'étanchéité des fenêtres posées dans la cuisine : le zinc de la toiture n'a en effet pas été réinstallé et les bâtis des fenêtres étaient donc sans protection contre tout type d'intempéries lors de notre visite " ; que le 6 décembre 2012, M. X... a répondu à l'agent immobilier : " l'entreprise a été contacté (sic) et les petits travaux ont été réalisé (sic) ", corroborant, ainsi les dires des époux Z... ; Qu'il se déduit de ces éléments que, comme l'affirment les acquéreurs, le vendeur a bien fait poser des fenêtres de toit dans la cuisine par une entreprise peu avant la vente, que cette entreprise n'avait pas achevé les travaux concernant la zinguerie et les châssis, que le vendeur en a convenu et a réclamé à l'entrepreneur de terminer les travaux qu'il lui avait confiés ; qu'ainsi, les époux Z... rapportent la preuve leur incombant de la réalisation des travaux par le vendeur avant la réitération de la vente ; que M. X..., qui prétend avoir fait réaliser des travaux sur les fenêtres de la cuisine lorsqu'il avait lui-même acquis l'appartement le 4 février 1999, soit plus de dix ans avant la vente aux époux Z..., ne l'établit pas et ce d'autant que la société Epel, entreprise spécialisée dans la couverture et l'étanchéité, qui est intervenue à la demande des acquéreurs pour remédier aux désordres, atteste que les fenêtres, qu'elle a dû déposer en août 2013, étaient de " pose récente " ; Considérant, sur la qualification des travaux réalisés par le vendeur, que, l'appartement litigieux étant situé au dernier étage de l'immeuble, les fenêtres de la cuisine sont des fenêtres de toit ; qu'il ressort du constat dressé le 30 juillet 2013 par M. C..., huissier de justice, de la lettre du 25 mars 2015 de l'entreprise Epel qui a constaté les désordres en mai 2013 et y a remédié en août 2013, et de celle du 5 juin 2015 de M. D..., architecte conseil de la copropriété ayant dressé un rapport le 26 juin 2013, que les fenêtres du brisis posées par le vendeur n'étaient pas conformes aux règles de l'art en ce qu'elles avaient été posées de biais au lieu de l'être à la verticale, de sorte qu'elles n'étaient pas étanches, mais fuyardes, que ces fuites avaient affecté la charpente du brisis de la toiture portant atteinte à la résistance et à la solidité de l'ouvrage ; Qu'il se déduit de ces éléments que ces fenêtres constituent un élément nouveau, indissociable de l'ouvrage, destiné à assurer le clos et le couvert ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les désordres étaient d'origine décennale et qu'ils engageaient la responsabilité du vendeur ; Considérant, sur le préjudice, que M. X..., réputé constructeur de l'ouvrage, ne peut exciper de sa méconnaissance de la non-conformité aux règles de l'art des travaux qu'il a fait réaliser ; que le Tribunal a justement évalué au montant des réparations le préjudice matériel subi par les acquéreurs ; que, concernant le préjudice immatériel, le Tribunal l'a, encore, exactement évalué en retenant la mauvaise foi du vendeur qui n'avait répondu à aucune des demandes des acquéreurs, étant observé que M. X... refuse les lettres recommandées avec avis de réception qui lui sont présentées ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la résistance n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des époux Z..., sur ce fondement, doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Abdul X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Abdul X... à payer à M. Olivier Z... et Mme Marie A..., épouse Z..., la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de M. X..
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités