Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f8c
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00009 --------------------------- SARL JBC C/ CRCAM 17-79 --------------------------- Ordonnance n° 19 Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : SARL JBC, immatriculée au Registre du Commerce de SAINTES sous le numéro B 384 187 845, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé ... 17770 MIGRON Représentant : Me Pierre SARFATY de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me RICOU DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-SEVRES, Société Coopérative à capital et personnel variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro D 399 354 810, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité au siège situé 12 boulevard Guillet Maillet 17117 SAINTES CEDEX Représentants :- Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) JBC a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL un contrat global de trésorerie constitué d'une ligne de crédit court terme à durée indéterminée, utilisable à concurrence d'un plafond de 200. 000, 00 ¿ stipulée remboursable sur la base de l'EURIBOR TROIS MOIS majoré de 1, 40 %, soit un taux initial de 2, 8810 % et au T. E. G. de 2, 9750 %. Cette ligne de crédit a été matérialisée par l'émission par la S. A. R. L. JBC le 28 février 2013 d'un billet à ordre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'un montant de 200. 000, 00 ¿ à l'échéance du 31 mars 2013. Monsieur Jean-Luc X..., gérant de la S. A. R. L. JBC, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 100. 000, 00 ¿. Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a fait délivrer assignation à la S. A. R. L. JBC ainsi qu'à Monsieur Jean-Luc X... devant le Tribunal de commerce de SAINTES, afin d'obtenir : la condamnation de la S. A. R. L. JBC à lui payer la somme de 204. 169, 54 ¿ assortie des intérêts au taux de 2, 8810 % sur la somme de 200. 000, 00 ¿ à compter du 11 septembre 2013 ; la condamnation de Monsieur X..., en sa qualité de caution solidaire, à payer cette même somme dans la limite d'un plafond de 100. 000, 00 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ; la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; la condamnation in solidum de la S. A. R. L. JBC et de Monsieur Jean-Luc X... à lui payer la somme de 1. 200, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement prononcé le 3 décembre 2015, le Tribunal de commerce a : débouté la S. A. R. L. JBC et Monsieur X... de toutes leurs demandes ; condamné la société JBC à payer à la C. R. C. A. M. la somme de 204. 169, 54 ¿ augmentée des intérêts au taux de 2, 8810 % sur 200. 000, 00 ¿ à compter du 24 octobre 2013 ; condamné Monsieur X..., solidairement avec la société JBC à payer cette même somme dans la limite d'un plafond de 100. 000, 00 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ; ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 10 janvier 2014 ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné in solidum la S. A. R. L. JBC et Monsieur Jean-Luc X... à payer une indemnité de 2. 000, 00 ¿ à la C. R. C. A. M. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S. A. R. L. JBC ainsi que Monsieur Jean-Luc X... ont entendu interjeter appel de cette décision le 16 décembre 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2016, la S. A. R. L. JBC a saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise. À l'audience du 11 février 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. R. L. JBC, représentée par Maître RICOU, a maintenu sa demande initiale. À leur appui, elle a expliqué que son activité liée à la création et à la commercialisation de montures optiques, de montures solaires et de montures pour enfants était parfaitement viable et que les difficultés financières auxquelles elle était confrontée depuis quelques temps étaient conjoncturelles, du fait de la crise économique et de la mutation du secteur optique d'une part, et des graves ennuis de santé affrontés par son gérant d'autre part. Les conséquences des ruptures de contrats de distribution qui lui auraient été imposées indûment de ce fait devraient être relativisées, en ce sens que des procédures seraient en cours. Par ailleurs, son savoir faire et l'invention d'un concept technique unique au niveau mondial couvert par deux brevets régulièrement déposés laisseraient intact son potentiel commercial. Dans ces conditions, le désengagement de la C. R. C. A. M. au mois de janvier 2013 et ses conséquences judiciaires l'exposeraient à des conséquences manifestement excessives, en ruinant sa trésorerie déjà dans une situation délicate, et en faisant obstacle aux deux solutions préconisées par le conciliateur désigné par le président du Tribunal de commerce de SAINTES. Il n'existerait alors plus d'autre solution que l'ouverture d'une procédure collective, alors même qu'il y aurait de sérieuses chances d'aboutir à une solution permettant d'apurer le passif. La C. R. C. A. M., représentée par Maître GALLET, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir : déclarer la S. A. R. L. JBC mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et l'en débouter ; condamner la S. A. R. L. JBC à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle a fait valoir que la saisine du premier président était uniquement destinée à permettre à la requérante de prolonger artificiellement le bénéfice du crédit de trésorerie dénoncé le 14 janvier 2013 et exigible depuis le 31 mars 2013. Les arguments relatifs à un accord imminent avec la société ESSILOR de même qu'à la création d'une société nouvelle destinée à se substituer aux activités de la S. A. R. L. JBC seraient en effet hypothétiques et ne pourraient en tout état de cause démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement entrepris, sauf à suggérer que la S. A. R. L. JBC serait en réalité en état de cessation de paiement de longue date du fait de son incapacité à assumer ses obligations contractuelles. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il est constant en l'espèce que la S. A. R. L. JBC bénéficie depuis l'Ordonnance prononcée par le président du Tribunal de commerce de SAINTES le 7 septembre 2015 de la désignation de Monsieur Philippe Y... en qualité de conciliateur. La mission de ce dernier vient d'être prorogée d'un mois, soit jusqu'au 8 février 2016, pour que la procédure de conciliation puisse aboutir. Le pré-rapport déposé par le conciliateur le 4 janvier 2016 indique en effet que " la société JBC se trouve dans une situation difficile et ne doit sa survie qu'à l'obstination et les concours financiers de son dirigeant Monsieur X.... Cependant, elle possède un outil de commercialisation et un savoir faire qui présente un indéniable intérêt pour ce secteur d'activité. Monsieur X... a une capacité indéniable de création, preuve en est le premier accord signé avec le groupe ESSILOR il y a quelques années ". Le conciliateur conclut très clairement à la nécessité de " laisser à cette entreprise le temps de finir de mettre en place les solutions identifiées " pour " atteindre le double objectif d'assurer la pérennité de la S. A. R. L. JBC et le règlement, dans le temps de ses dettes bancaires ". Par ailleurs, les données économiques réunies par le même conciliateur démontrent que la société est financée par une avance de la Région POITOU-CHARENTES de 200. 000, 00 ¿, dont 66. 000, 00 ¿ sont actuellement exigibles, et le concours bancaire du C. R. C. A. M. à hauteur de 200. 000, 00 ¿ faisant l'objet de la condamnation entreprise. Dans ces conditions, l'exécution de la décision rendue le 3 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de SAINTES est susceptible de détruire l'outil industriel et les emplois offerts par la S. A. R. L. JBC, du fait de l'importance de la condamnation dont il s'agit et de l'impact que ne manquerait pas d'avoir l'ouverture d'une procédure collective sur les négociations en cours. La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no2014 F 00011 prononcé le 3 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de SAINTES entre la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et la S. A. R. L. JBC ainsi que Monsieur Jean-Luc X... ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 1154 du code civil
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