Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f8f
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 18 --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no 15/00087 --------------------------- ELISABETH Z... C/ Frédérique X... épouse Y..., SA LIXXBAIL --------------------------- Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un janvier deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : Madame ELISABETH Z... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Frédérique X... épouse Y... ... 17800 FLEAC SUR SEUGNE Représentant : Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS SA LIXXBAIL 12 Place des Etats Unis 92548 MONTROUGE Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Exposé du litige : Par acte sous seings privés du 30 mars 2010, Mme Frédérique X... a conclu avec la société Lixxbail un contrat de location portant sur la mise à disposition d'un copieur numérique en contrepartie du paiement de 21 loyers de 832. 9 ¿ HT. Par acte sous seings privés du 26 décembre 2012, Mme Frédérique X... qui quittait la profession d'avocat a cédé son cabinet à Me Elisabeth Z..., laquelle s'est engagée aux termes de l'article 6 dudit acte " à reprendre dans l'ensemble des contrats en cours conclus avec le cabinet de Me Frédérique X...... " Statuant sur la demande de la société Lixxbail qui n'était pas réglée de ses échéances, le TGI de Niort a par jugement du 7 septembre 2015 : . condamné Frédérique X... à payer à la société Lixxbail la somme de 10980. 52 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 12/ 09/ 2015 ; . condamné Elisabeth Z... à relever et garantir Frédérique X... de cette condamnation ; . condamné Elisabeth Z... à payer à Frédérique X... la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné Elisabeth Z... aux dépens de l'instance ; . et ordonné l'exécution provisoire. Après avoir interjeté appel de ce jugement Me Z... a par actes des 3 et 4 décembre 2015 fait assigner la SA Lixxbail et Mme Frédérique X... en référé devant la premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander : . de constater que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et de faire en conséquence application de l'article 524 du code de procédure civile en ordonnant la suspension de l'exécution provisoire ; . de condamner la SA Lixxbail et Frédérique X... à verser chacun 1500 ¿ à Me Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; . et de condamner ceux-ci aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Uguette C.... A l'appui de sa demande Me Z... exposait essentiellement : . qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'assignation initiale, des écritures de Mme X... et d'aucune pièce des parties ; . que l'assignation en intervention forcée dont elle avait fait l'objet comportait plusieurs irrégularités qui la rendaient nulle (non respect de l'article 56 du code de procédure civile, assignation à la personne de Me Z... et non pas à la SELARL Z...) ; . qu'elle connaît des difficultés financières qui l'ont contraint à procéder à une restructuration de son cabinet afin d'éviter une procédure collective ; . que sa situation n'est pas encore stabilisée puisque son cabinet doit encore s'acquitter de paiement des charges liées aux licenciements auxquelles elle a dû procéder et respecter les engagements pris avec les organismes sociaux ; . qu'en définitive l'exécution provisoire contestée pourrait entraîner un dépôt de bilan ; . et qu'au surplus elle a de sérieuses chances de voir réformer le jugement dont appel. Par conclusions en réponse Mme X... nous demande de débouter Me Z... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel et 3500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Coche, le tout en exposant essentiellement : . que la mauvaise foi et l'intention de nuire de Me Z... étaient caractérisées ; . que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de nullité de l'assignation en intervention forcée soulevés par Me Z... ; . que l'on ne peut notamment que s'étonner du fait que Me Z... critique l'adresse à laquelle elle a été assignée alors que cette adresse est très précisément celle qu'elle avait elle-même communiquée dans l'acte de cession de son cabinet ; . que Me Z... peut surmonter les difficultés de trésorerie qu'elle allègue en réglant sa dette en plusieurs échéances ; . qu'en réalité ses difficultés sont toutes relatives puisqu'elle est propriétaire de biens immeubles et de plusieurs cabinets d'avocats ; . qu'elle prétend à l'existence de licenciements sans en justifier ; . qu'elle tente tout simplement d'organiser son insolvabilité ; . et qu'en réalité, elle a entendu abuser de la confiance de Mme X... qu'elle savait devenir fonctionnaire en espérant que celle-ci paierait ses dettes d'exploitation en ses lieux et place. La SA Lixxbail a pour sa part conclu pour nous demander de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Me Z... formées à son encontre, de débouter en conséquence la demanderesse et de la condamner en outre au paiement d'une somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Dans d'ultimes conclusions récapitulatives Maître Z... a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance et y ajoutant nous a demandé de déclarer irrecevable et non fondée la demande de Mme X... d'une somme de 50. 000 ¿ de dommages et intérêts. Motifs de la demande : Sur la mise en cause de la SA Lixxbail : Attendu que c'est à juste titre que la SA Lixxbail soutient qu'elle n'avait pas à être mise en cause dans la procédure engagée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile par Me Z... pour obtenir un sursis à l'exécution provisoire de la condamnation dont elle a fait l'objet ; que dans l'hypothèse où le jugement dont appel serait ramené à exécution, Me Z... n'aurait en effet que Mme Frédérique X... comme créancière, à l'exclusion de la SA Lixxbail ; qu'il convient de rappeler à cet égard que le débiteur principal de la SA Lixxbail est Mme Frédérique X... et que Me Z... n'a été condamnée qu'en sa qualité de garant à relever et garantir Mme Frédérique X... de toute condamnation ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA Lixxbail doit être mise hors de cause dans la présente procédure de sursis à exécution provisoire ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Lixxbail le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure ; qu'une indemnité lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le montant de cette indemnité sera toutefois réduit à de plus justes proportions ; Sur la demande de sursis à l'exécution provisoire de la condamnation de Me Z... à garantir Mme Frédérique X... : Attendu qu'il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ; qu'il appartiendra par conséquent à la seule cour d'appel de dire le droit en appréciant à leur juste valeur les moyens développés par Me Z... ; que nous n'avons pas non plus à prendre parti dans le conflit opposant Mme Frédérique X... à Me Z... laquelle prétend qu'elle ferait l'objet d'allégations injurieuses et diffamatoires ; que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est celle de savoir si l'exécution provisoire de la condamnation de Me Z... à relever et garantir Mme Frédérique X... serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement de la débitrice (Me Z...) et/ ou aux facultés de remboursement du créancier (Mme Frédérique X...) ; Attendu en l'espèce que les facultés de remboursement de Mme Frédérique X... ne sont pas contestées et que seules sont alléguées les difficultés financières de Mme Z... ; Attendu sur ce dernier point qu'il n'est pas contestable que Me Z... ait rencontré des difficultés financières qui l'ont amenée à restructurer son cabinet (voir notamment lettres de licenciement économique de Mme Nathalie B...et lettre de Me Z... à la SCP d'huissier Bobant Guillou Terrien concernant le paiement d'une dette par mensualités de 800 ¿) ; Mais attendu qu'en l'absence de tout document permettant d'apprécier très précisément la situation comptable du cabinet de Me Z... et les perspectives d'évolution de ce cabinet, il n'est pas établi que le paiement par Me Z... du montant de la condamnation prononcé contre elle avec exécution provisoire par le TGI de Niort, soit 10980. 52 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, serait de nature à mettre en péril la survie de son cabinet et à constituer un risque de conséquence " manifestement " excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'il convient notamment d'observer à cet égard que Me Z... ne prétend pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emprunter la somme litigieuse pour pouvoir faire face à ses obligations ; Attendu que Me Z... sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à exécution provisoire ; Attendu qu'il n'apparaît pas pour autant que l'action engagée devant nous par Me Z... puisse être qualifiée d'action dilatoire ou abusive ; que Mme Frédérique X... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Attendu eu égard aux circonstances de la cause qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Frédérique X... le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure ; qu'une indemnité lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le montant de cette indemnité sera toutefois réduit à de plus justes proportions ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Mets hors de cause la SA Lixxbail. Déboute Maître Elisabeth Z... de sa demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 7 septembre 2015. Déboute Madame Frédérique X... de sa demande d'une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Condamne Maître Z... à payer 2000 ¿ à Mme Frédérique X... et 1000 ¿ à la SA Lixxbail sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître Z... aux entiers dépens de la présente procédure de référé dont distraction au profit de Me Arnaud Coche, avocat aux offres et affirmation du droit. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIN D. GASCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile par Me Z.article 524 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civile en ordonn
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- 25 février 2016
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6253cd55bd3db21cbdd92f8f
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