Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f90
- Date
- 25 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 25 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00011 --------------------------- SCI DU 14 RUE DU COMMERCE C/ SELARL FREDERIC A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LES TROIS GARCONS » --------------------------- Ordonnance n° 21 Rendue le vingt cinq février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize. ENTRE : SCI DU 14 RUE DU COMMERCE 14 rue du commerce 86360 CHASSENEUIL DU POITOU Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL FREDERIC A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LES TROIS GARCONS » 7, promenade des cours 86000 POITIERS Représentant : Me Didier COURET de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de commerce de POITIERS a placé en liquidation judiciaire la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS, a désigné la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... représentée par Maître A... en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que Maître Pierre SEGERON aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties le grevant. Par acte d'huissier délivré le 7 novembre 2014, Maître FREDERIC A... agissant en sa qualité de liquidateur de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS a attrait devant le Tribunal de commerce de POITIERS la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE aux fins de voir : juger qu'il existait entre la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS et la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE une situation de confusion des patrimoines ; en conséquence, prononcer l'extension à la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE de la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS, avec toutes les conséquences de droit. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 20 octobre 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS a essentiellement : constaté la confusion des patrimoines entre la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS et la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE ; étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société LES TROIS GARÇONS à la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE ayant son siège social à CHASSENEUIL DU POITOU (86360), 14, rue du commerce, avec même date de cessation des paiements et masses actives et passives communes ; rejeté toutes les demandes de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE ; maintenu Mme X... Elisabeth Juge commissaire et M. Brue Y... juge commissaire suppléant ; dit que la procédure de liquidation judiciaire commune serait poursuivie par la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... représentée par Maître Frédéric A... en qualité de liquidateur ; désigné la S. E. L. A. RL. BOISSINOT en qualité de commissaire-priseur judiciaire chargé de réaliser l'inventaire et la prisée ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce. La S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2016, la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES TROIS GARÇONS, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce : l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 20 octobre 2015. À l'audience du 4 février 2016, la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE, représentée par Maître CLERC, a maintenu sa demande initiale tout en sollicitant incidemment le débouté de l'ensemble des demandes présentées par son adversaire. Pour ce faire, elle a soutenu que les seules opérations sur lesquelles le Tribunal avait fondé sa décision étaient isolées, très anciennes et ponctuelles, alors que l'extension de la procédure de liquidation consécutive à la caractérisation de la confusion des patrimoines exigeait selon la jurisprudence une volonté systématique d'imbrication des patrimoines. En outre, les critères de confusion des patrimoines seraient d'interprétation stricte, s'agissant d'une exception au principe d'autonomie de la personnalité morale. Elle a ajouté que les arriérés de loyers évoqués par son adversaire ne représentaient que 9 mensualités et que la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE dégageait un résultat bénéficiaire, à l'aide de son activité locative exercée en dehors de la location d'un bien immobilier à la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS. La S. E. L. A. R. L. FRÉDÉRIC A... MJO, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS, représentée par Maître COURET, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; condamner la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE à lui payer es-qualité la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que le jugement dont appel avait considéré comme suffisantes à établir la confusion des patrimoines le paiement de deux factures de 13. 042, 38 ¿ et de 12. 358, 90 ¿ par la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE, l'encaissement de la somme de 25. 000, 00 ¿ destinée à la S. A. R. L. au profit de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE, ainsi que le versement sans cause de la somme de 15. 000, 00 ¿ par la S. C. I. à la S. A. R. L. Elle a ajouté que la confusion des patrimoines pouvait être démontrée de plus fort par la négligence fautive de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE à réclamer les loyers qui lui étaient dus par la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS pour un montant de 65. 950, 47 ¿, dont 52. 180, 90 ¿ au titre des dettes antérieures à l'exercice en cours. Dans ces conditions, le Tribunal de commerce aurait été parfaitement légitime à appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce et l'exécution provisoire ne serait pas susceptible d'être arrêtée, faute pour l'appelante d'établir suffisamment le caractère sérieux des moyens développés à l'appui de son appel. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". Il résulte ensuite de l'article L 621-2 du même code qu'à " la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ". En l'espèce, il est constant que Monsieur Jean-Michel Z... et son épouse Agnès, dont il est aujourd'hui séparé, sont les deux seuls associés de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE et de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS, à hauteur respective de 48 % et 52 %. À l'identique, il résulte des propres écritures de l'appelante que le dépôt de garantie de 25. 000, 00 ¿ dont était redevable la société ARLOT envers la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS en exécution du contrat de location gérance de fonds de commerce stipulé le 23 juillet 2008 a été versé au profit de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE, sous la forme d'un chèque tiré le 28 août 2008. Aucune preuve n'est rapportée de la créance dont était prétendument titulaire la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE envers la société LES TROIS GARÇONS. Le bail commercial liant les deux personnes morales n'est sur ce point d'aucune utilité en l'absence de démonstration d'un éventuel arriéré locatif. Il n'en demeure pas moins que les comptes annuels 2009 de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE font clairement état d'une dette de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS d'un montant de 26. 288, 98 ¿ au 30 juin 2008 puis de 16. 288, 98 ¿ au 30 juin 2009, tenant compte de l'opération susvisée puis d'un reversement quelques semaines plus tard de 15. 000, 00 ¿ de la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE au profit de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS. Ces mouvements financiers isolés, anciens de près de huit années, de même que le paiement ponctuel en avril et mai 2015 de deux factures au nom et pour le compte de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS, doivent être débattus au fond devant la cour d'appel en ce qu'ils sont ou non susceptibles de témoigner d'une imbrication des masses actives ou passives des structures concernées, ainsi que l'a retenu le premier juge. Confrontés aux critères dégagés par la jurisprudence pour délimiter le domaine d'application de la confusion des patrimoines, les moyens développés par l'appelante apparaissent cependant suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour justifier la suspension de l'exécution provisoire de droit, ce que le montant de la dette locative envers la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE ne saurait remettre en cause. Dans ces conditions, la demande sera accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement 2014L00653 rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 20 octobre 2015 entre la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... es-qualité de liquidateur de la S. A. R. L. LES TROIS GARÇONS et la S. C. I. DU 14 RUE DU COMMERCE ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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