Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f91
- Date
- 26 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 26 Février 2016 --------------------------- RG no 16/00012 --------------------------- SARL LE 55 C/ SELARL ACTIS --------------------------- Ordonnance n° 23 Rendue le vingt six février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille seize, mise en délibéré au vingt six février deux mille seize. ENTRE : SARL LE 55 55 promenade des Cours 86000 POITIERS Représentant : Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL ACTIS 67 boulevard Chasseigne 86000 POITIERS Représentant : Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TINEL DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 24 août 2015, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de POITIERS a assigné en liquidation judiciaire la S.A.R.L. LE 55 devant le Tribunal de commerce de POITIERS, afin de savoir si ladite société était en état de cessation de paiement et si une procédure collective devait être envisagée. Un jugement a été rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de commerce de POITIERS, désignant en qualité de juge enquêteur Monsieur Bruno GRASSIN avec la faculté de se faire assister de la S.E.L.A.R.L. ACTIS représentée par Maître MARTIN intervenant en qualité d'expert. Ceux-ci ont déposé au greffe du Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. À l'audience de la chambre du conseil tenue devant le Tribunal de commerce le 15 janvier 2016, le débiteur ne s'est pas fait représenter. Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le Tribunal de commerce de POITIERS a essentiellement : ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la S.A.R.L. LE 55 ; fixé provisoirement au 31 juillet 2014 la cessation des paiements ; désigné Monsieur Jean-Pierre BORDONNEAU en qualité de juge commissaire et Monsieur Georges GALLARD en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là en cas d'empêchement ; désigné la S.E.L.A.R.L. ACTIS, représentée par Maître Stéphane MARTIN, en qualité de liquidateur ; désigné la S.E.L.A.R.L. TAILLIEZ représentée par Maître Hervé TAILLIEZ aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que l'inventaire devrait être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la décision ; dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse du chef d'entreprise. La S.A.R.L. LE 55 a entendu interjeter appel de cette décision le 21 janvier 2016. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2016, la S.A.R.L. LE 55 a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce : la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour. À l'audience du 28 janvier 2016, la S.A.R.L. LE 55, représentée par Maître ALLAIN, a maintenu sa demande en précisant avoir saisi en parallèle le mandataire judiciaire et le Président du Tribunal de commerce sur le fondement de l'article 875 du code de procédure civile afin de poursuivre son activité pendant la période de liquidation dans l'intervalle de la décision au fond à intervenir. Elle a expliqué en tout état de cause qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience du 15 janvier 2016 devant le Tribunal de commerce et qu'elle n'avait pas davantage eu communication du rapport sur sa situation déposé au greffe par la S.E.L.A.R.L. ACTIS. Elle a contesté la réalité de l'état de cessation de paiement caractérisé à son encontre, en indiquant que la procédure avait été menée de manière expéditive ainsi qu'en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Enfin, la décision rendue aurait été fondée sur des motifs erronés. Le Tribunal de commerce aurait en effet déduit des constatations matérielles inexactes du mandataire judiciaire que l'établissement était définitivement fermé alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'une fermeture administrative ordonnée pendant 30 jours pour des nuisances sonores. La S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur et représentée par Maître TINEL, s'en est quant à elle rapportée à justice en insistant sur le fait que contrairement à ce que soutenait la S.A.R.L. LE 55, le greffe du Tribunal de commerce justifiait d'une convocation adressée le 14 décembre 2015 pour l'audience du 15 janvier 2016. Elle a ajouté que le gérant de la société placée en liquidation judiciaire avait pour habitude de ne jamais retirer ses convocations, dans le but manifeste d'échapper aux délais et conséquences attachés à ses actes. Par note en délibéré adressée le 5 février 2016 au greffe, la S.A.R.L. LE 55 a sollicité la réouverture des débats du fait d'un élément nouveau survenu depuis que son affaire avait été plaidée. L'administration fiscale aurait en effet rectifié le montant du redressement que le mandataire avait évalué à 100.000,00 ¿. Ce montant ne serait plus que de 53.247,00 ¿ et n'aurait surtout aucun caractère définitif, l'administration pouvant encore abandonner tout redressement au terme de son contrôle. La réouverture des débats a été ordonnée par conséquent par ordonnance en date du 11 février 2016, afin de permettre à la S.E.L.A.R.L. ACTIS de faire valoir ses observations sur les documents produits en délibéré sans autorisation préalable. À l'audience du 25 février 2016, les parties ont maintenu leurs positions respectives. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, l'état de cessation des paiements caractérisé par le Tribunal de commerce de POITIERS à l'encontre de la S.A.R.L. LE 55 résulte sans plus de détail "des informations recueillies par le tribunal, notamment en Chambre de Conseil, et des pièces produites". En l'absence de tout accusé de réception conforme, aucun élément du dossier ne démontre pourtant que la S.A.R.L. LE 55 a été régulièrement destinataire du rapport sur sa situation financière, économique et sociale déposé par le juge enquêteur le 5 janvier 2016. À l'identique, la convocation délivrée par lettre simple pour l'audience du 15 janvier 2016 ne prouve pas que le débiteur a été convenablement habilité à faire valoir ses droits devant le Tribunal. Ces éléments doivent être confrontés au dégrèvement partiel effectué par l'administration fiscale dans sa correspondance du 25 janvier 2016, qui diminue de près de moitié le montant des sommes initialement exigées par le Trésor à hauteur de 104.221,00 ¿, à rapprocher du passif total non définitif arrêté par le juge enquêteur à la somme de 137.352,62 ¿. D'où il suit que les moyens développés par l'appelante apparaissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier la suspension de l'exécution provisoire sollicitée, laquelle sera ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens Les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement 2015P00215/2016J00004 rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 19 janvier 2016 entre Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de POITIERS et la S.A.R.L. LE 55 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f91
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