Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92f9a
- Date
- 1 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/ 03 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 1er mars 2016 Geoffroy X... LIMOGES, le 1er mars 2016 à 11 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Geoffroy X..., née le 7 août 1978, demeurant ... 63750 MESSEIX, actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle du 11 février 2016, Comparant en personne assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Limoges, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Monsieur Georges BORG, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze, Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 février 2016 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier. L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 1 er mars 2016 à 11 heures ; Le 02 février 2016, M. Geoffroy X...né le 07 août 1978 à Marseille (13) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Messeix (63), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur C..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Par arrêté en date du 03 février 2016, le préfet de la Corrèze a prononcé l'admission de M. Geoffroy X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 02 mars 2016, au vu de ce même certificat médical. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis. Par requête en date du 08 février 2016, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 08 février 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 11 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que les troubles constatés empêchaient son consentement aux soins qui lui sont indispensables et rendent nécessaires une surveillance médicale constante justifiant le maintien de son hospitalisation complète pour assurer la sécurité du patient et des tiers et le maintien de l'ordre public. M. X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 14 février 2016 et reçu le 23 février suivant. À l'audience, M. X...indique qu'il n'est pas opposé à la poursuite d'un suivi psychiatrique mais qu'il ne veut en aucun cas recevoir des injections retard car il refuse toute molécule chimique. Il déclare accepter seulement un traitement à base de cannabis. Il conteste l'agression à l'origine de son hospitalisation en précisant que c'est son voisin qui l'a agressé. Par ailleurs, il explique qu'il explore les chemins de la conscience. Le ministère public demande qu'il soit constaté que le recours est devenu sans objet puisqu'un programme de soins ambulatoires doit être mis en ¿ uvre le 1er mars 2016. Par ailleurs, il souligne qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le traitement applicable aux malades. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. M. X...a été hospitalisé en soins psychiatriques après avoir tenu des propos délirants et confus contenant des menaces à l'égard de son voisin. Les éléments du dossier font apparaître qu'il souffre d'une psychose chronique et qu'il a été hospitalisé pour une décompensation délirante s'aggravant depuis plusieurs semaines avec des comportements inadaptés, des cris dans son appartement de jour comme de nuit, un discours délirant et menaçant dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis. Dans le certificat médical établi dans les 72 heures de l'hospitalisation, le médecin indique que le patient croit à la toute-puissance de sa pensée. Le certificat médical le plus récent établi le 25 février 2016 fait apparaître que, selon le médecin, le délire à thème fantastique et magique est enkysté (M. X...pense qu'il est l'Antéchrist et qu'il aide les gens par télépathie) mais que l'intéressé est plus calme. Bien que relevant l'hostilité aux soins, le médecin estime que ceux-ci qui restent nécessaires peuvent se poursuivre dans un cadre ambulatoire à partir du 1er mars 2016. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Geoffroy X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins, ce que l'intéressé ne conteste pas. Compte tenu de l'évolution du traitement, un programme de soins ambulatoires est mis en place à compter de ce jour de sorte que l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est devenu sans objet. Par ailleurs, dès lors que la poursuite des soins sous contrainte est justifiée par l'état de santé du patient, ce qui est le cas en l'espèce, la loi ne confère pas au juge des libertés et de la détention le pouvoir de contrôler le bien-fondé du traitement appliqué au patient. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 11 février 2016 ayant autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est devenu sans objet ; Déboutons M. Geoffroy X...de sa demande tendant à interdire l'administration d'un traitement chimique sous forme d'injection ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur Geoffroy X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande -Monsieur le Préfet du département de la Corrèze LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92f9a
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