Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92f9f
- Date
- 29 février 2016
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N lg/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02761. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00038 ARRÊT DU 29 Février 2016 APPELANTE : L'ADMR DE BEAUMONT SUR SARTHE Siège : Centre Georges Rouault 21 avenue Division Leclerc 72150 BEAUMONT SUR SARTHE représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : Madame Brigitte X... ... 72130 COULOMBIERS représentée par Maître Jeanne BENGONO, substituant Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 29 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée du 8 juillet 2009 à effet du 15 juillet 2009 au 14 août 2009, Madame Brigitte X... a été engagée par Monsieur Daniel Y... en qualité d'aide à domicile à raison de six heures par semaine. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 août 2009. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 novembre 2009 à effet au 9 septembre 2009, l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe a engagé Madame Brigitte X... en qualité d'aide à domicile, à raison de 10 heures par semaine. L'association ADMR de Beaumont sur Sarthe a pour vocation de proposer, notamment aux personnes âgées, et selon leurs besoins, les services d'aide à domicile. Elle est spécialisée dans les services à la personne. Elle emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle de l'ADMR. Madame Brigitte X... était notamment amenée à travailler au profit de Monsieur Daniel Y..., dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe. Le 10 juin 2011, Madame Brigitte X... a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe en raison d'une mauvaise approche relationnelle et verbale avec Monsieur Y... lors de la prise en charge de sa toilette. Il était également reproché à Madame Brigitte X... une absence de signature sur les fiches de présence de plusieurs clients. Par courrier du 5 juillet 2011, Monsieur Daniel Y... a notifié à Madame Brigitte X... son licenciement pour faute " sérieuse ". Le 8 décembre 2011 Madame Brigitte X... a été convoquée par l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à un entretien préalable à un licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 décembre 2011, Madame Brigitte X... a été licenciée pour faute grave. Le mois précédent son licenciement, elle a perçu un salaire de 880, 81 euros bruts, étant précisé que son salaire variait de façon notable chaque mois en fonction des heures majorées effectuées. Contestant son licenciement, Madame Brigitte X... a saisi, le 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 9 septembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de Madame Brigitte X... ne relève pas d'une faute grave pas plus que d'une cause réelle et sérieuse, - condamné l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à payer à Madame Brigitte X... les sommes suivantes : * 1 803, 74 euros au titre du préavis, * 180, 37 euros au titre des congés payés sur préavis, * 413, 35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 450, 22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe aux entiers dépens incluant la contribution à l'aide juridique de 35 euros. Les deux parties ont toutes les deux reçu notification de cette décision le 14 septembre 2013. Par déclaration au greffe du 10 octobre 2013, l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 8 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - dire que le licenciement de Madame Brigitte X... est fondé sur une faute grave, - condamner Madame Brigitte X... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Brigitte X... en tous les dépens. L'association ADMR de Beaumont sur Sarthe fait essentiellement valoir que : - les faits exposés dans la lettre de licenciement sont précis et circonstanciés de sorte qu'ils permettent à Madame Brigitte X... ainsi qu'au juge de procéder à leur vérification ; il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement comporte le nom des personnes clientes, seuls les faits commis devant être exposés ; - elle ne pouvait maintenir Madame Brigitte X... dans son emploi au regard de la réitération d'un comportement incompatible avec sa fonction. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 9 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Madame Brigitte X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à lui verser : * 1 803, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 180, 37 euros de congés payés, * 413, 35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à lui payer : * 7 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe en tous les dépens. Elle soutient en substance que : - l'employeur ne démontre pas qu'elle a commis une faute pouvant fonder un licenciement, a fortiori une faute grave ; - la lettre de licenciement fait référence à deux plaintes de clients qualifiant son comportement d'inapproprié et de non professionnel ; pour autant ni les noms de ces clients, ni la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles elle aurait failli à sa mission ne sont précisés ; - l'employeur ne peut pas se référer à un avertissement prononcé le 10 juin 2011 concernant son intervention au domicile de Monsieur Edeline dès lors que le licenciement est intervenu cinq mois plus tard ; - l'employeur ne peut pas se référer au cas de Monsieur Y..., sauf à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits ; - il n'est pas démontré qu'elle aurait adopté un comportement dénué de tout professionnalisme ; - les témoignages et courriels de Mesdames A... et B... et de Monsieur C... ne peuvent pas être pris en considération des lors qu'ils ne sont pas visés par la lettre de licenciement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Aux termes de la lettre de licenciement du 23 décembre 2011, qui fixe les limites du litige, Madame Brigitte X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : « Dans le prolongement de l'entretien du 20/ 12/ 2011 dernier, au cours duquel nous avons recueilli vos explications sur les faits à l'origine de la présente procédure, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave. Je vous rappelle les faits qui me conduisent à prendre cette décision : La famille d'un client nous a informé par écrit, qu'au cours de votre intervention auprès de leur parent, vous avez effectué 1/ 4 d'heure de moins que les heures planifiées, néanmoins, vous avez saisi sur votre fiche d'heure le nombre d'heures planifiées. Vous avez rencontré, en dehors de vos heures de travail la famille de cette personne et lui avez tenu des propos inadaptés, ne relevant pas de votre travail. « elle lui (à sa soeur) a aussi dit qu'elle serait mieux dans une maison de retraite,.... » Votre comportement a été inapproprié et non professionnel face à cette cliente fragilisée, la mettant en difficulté dans l'accomplissement des actes courants de la vie quotidienne. Enfin, la famille de cette cliente vous soupçonne de vol. Un deuxième client et sa coordinatrice ont demandé à ce que vous n'interveniez plus chez lui car vous n'exécutiez pas les tâches demandées et que votre comportement n'était pas professionnel « Montauban non vidé ». Ces faits sont totalement inacceptables. Ils nuisent fortement à l'image de notre Association dont l'objet est-vous ne l'ignorez pas-de développer un climat familial, d'intensifier les courants de solidarité et la vie sociale dans les communes et les quartiers où elle exerce son action. Lors de l'entretien vous avez nié ces agissements. Toutefois, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, plusieurs personnes nous ayant informés de vos comportements. Il ne me semble pas inutile de rappeler que vous avez déjà été destinataire d'une lettre d'avertissement le 06/ 06/ 2011, pour défaut d'une bonne approche relationnelle et verbale lors de la prise en charge de la toilette d'un client, ayant pour conséquence une déstabilisation émotionnelle du client et pour absence de signature sur les fiches de présence de plusieurs clients. Cette sanction disciplinaire était censée vous faire prendre conscience de la gravité de votre comportement et vous faire changer d'attitude professionnelle. Vous n'avez manifestement pas été en mesure de vous remettre en question. Votre comportement est constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles, rendant impossible votre maintien dans l'association, même pendant la période de préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat... ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La cour rappelle que lorsque les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables, le motif est suffisamment précis. Peu importe que les faits reprochés dans cette lettre ne soient pas datés ni circonstanciés. Au cas d'espèce, les faits reprochés par l'employeur dans sa lettre de licenciement apparaissent suffisamment précis pour être matériellement vérifiables. À l'appui de son premier grief, l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe produit un courrier de Madame Monique A... en date du 1er décembre 2011 dans lequel cette dernière indique que Madame Brigitte X... a été amenée à intervenir en qualité d'aide à domicile pour sa mère Léonie D.... Elle affirme s'être aperçue que : « pour les factures, ma mère payait assez souvent des heures majorées à 24 euros. Je me suis aperçue que Mme X... marquait assez souvent le dimanche soir 45 minutes au lieu de 30 minutes (mais elle ne fait que 30 minutes) ». Elle expose également que Madame Brigitte X... est allée voir sa s ¿ ur pour lui dire que sa mère serait mieux dans une maison de retraite. L'association ADMR de Beaumont sur Sarthe verse en outre une attestation de Madame Monique A..., également fille de Léonie D..., qui confirme avoir constaté sur la fiche de présence de Madame Brigitte X... que celle-ci mentionnait travailler 45 minutes de travail le dimanche chez sa mère alors qu'il était prévu qu'elle ne travaille qu'une demi-heure, ce qui contraignait sa mère à payer des heures majorées. Cette pièce sera retenue en ce qu'elle vient à l'appui du premier grief énoncé par l'employeur dans sa lettre de licenciement. Ces attestations sont insuffisamment précises quant aux faits dénoncés. En particulier, il n'est pas mentionné à combien de reprises Madame Brigitte X... a mentionné avoir travaillé un quart d'heure de plus que ce qui était prévu. Le courrier de Madame Monique A... apparaît d'autant plus vague qu'avant d'évoquer le cas de Madame Brigitte X..., elle fait état de faits que se seraient déroulés en décembre 2010, soit près d'un an avant la rédaction de son courrier. Enfin, force est de constater qu'aucun document n'est versé par l'employeur permettant d'établir que Madame Brigitte X... avait pour mission de travailler 30 minutes chez Madame D... le dimanche. Par ailleurs, la cour relève que Madame Monique A... ne fait que rapporter les déclarations de sa soeur selon lesquelles Madame Brigitte X... a dit que Madame D... serait mieux en maison de retraite. Cette attestation, qui se borne à rapporter, de manière indirecte, des propos d'une autre personne ne saurait établir la réalité des faits allégués. En définitive, le premier grief n'est pas valablement établi et sera par conséquent écarté. À l'appui de son second grief, l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe produit deux courriels de Monsieur Patrick C... qui indique que les tâches effectuées à son domicile n'étaient pas à sa convenance. Ainsi, le pot de chambre n'était pas vidé, les toilettes n'étaient pas nettoyées au niveau des éclaboussures. Il explique qu'il avait une « impression » d'une maison non nettoyée. Ici encore, les faits ne sont pas caractérisés et s'appuient davantage sur un sentiment d'un client de l'employeur que sur le constat de faits objectifs. Ce second grief n'est pas davantage fondé. L'association ADMR de Beaumont sur Sarthe communique enfin un courriel émanant de Madame B... en date du 20 février 2012 qui évoque une relation difficile entre sa mère et Madame Brigitte X.... Ce comportement n'est pas visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, de sorte que cette pièce ne sera pas utilement retenue. En définitive, les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame Brigitte X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Sur l'indemnité de préavis : Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter. Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande de Madame Brigitte X... tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire brut correspondant à la somme non sérieusement discutée de 1 803, 74 euros outre 180, 37 euros au titre des congés payés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Au vu des éléments dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande de la salariée, non discutée dans son montant, correspondant au montant de l'indemnité légale, soit 413, 35 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Madame Brigitte X... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Justifiant, au moment du licenciement, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, Madame Brigitte X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois de salaire. Compte tenu de la situation particulière de Madame Brigitte X..., notamment de son âge (57 ans) et de son ancienneté (2 ans) au moment de la rupture, et de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 5 450, 22 euros que l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe sera condamnée à lui payer. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'association ADMR de Beaumont sur Sarthe, qui succombe au stade de l'appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'octroyer une indemnité complémentaire de 1 000 euros à Madame Brigitte X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés au stade de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe à payer à Madame Brigitte X... la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE l'association ADMR de Beaumont de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association ADMR de Beaumont sur Sarthe aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 450 du code de procédure civile.
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