Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fa4
- Date
- 2 mars 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 02 MARS 2016 R. G : 15/ 00763 GB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le no 2015002048 SARL SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : SARL SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION prise en le personne de son représentant légal en exercice Lotissement Panchetta-No 25 20167 SARROLA CARCOPINO ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Xavier X... né le 20 Juin 1977 à PARIS (13e) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Maître Jean Pierre Y... en sa qualité de mandataire judiciaire ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 1 septembre 2015, la créance de la SARL Société d'Agences et de Diffusion au passif de M. Xavier X... a été admise pour la somme de 4 536, 39 euros à titre chirographaire. La SARL Société d'Agences et de Diffusion a relevé appel de cette ordonnance le 17 septembre 2015. Dans ses conclusions du 19 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Société d'Agences et de Diffusion demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Société d'Agences et de Diffusion, - constater que la SARL Société d'Agences et de Diffusion était créancière de M. X... à hauteur de 20 624, 77 euros à la date du jugement d'ouverture, en conséquence, - recevoir la SARL Société d'Agences et de Diffusion en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 16 septembre 2015, ce faisant, - admettre au passif de la procédure collective de M. X... la créance chirographaire de la SARL Société d'Agences et de Diffusion à hauteur de 20 624, 77 euros afin de permettre d'opérer une compensation entre créance connexe conformément à l'article L622-7 du code de commerce, - condamner le débiteur à payer à la SARL Société d'Agences et de Diffusion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Société D'agences et de Diffusion rappelle qu'elle a conclu avec M. X... un contrat de diffusion de la presse en date du 4 juillet 2005, contrat l'autorisant à vendre au public les journaux publications et collections périodiques qu'elle lui remet en dépôt ; que le 15 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de M. X... et a nommé Me Y...en qualité de mandataire judiciaire ; que le 11 février 2015, elle a déclaré sa créance auprès de Me Y...pour un montant total de 20 624, 77 euros dont 4 536, 89 euros échu et 16 087, 88 euros à échoir ; que le 16 avril 2015, le mandataire judiciaire a contesté sa créance à hauteur de 16 087, 86 euros au motif que le stock restant avait été soit payé soit restitué. Elle soutient qu'en application de l'article L 622-25 du code du commerce, elle avait l'obligation de déclarer sa créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances, peu important que postérieurement au jugement d'ouverture son quantum ait pu être réduit par l'effet d'un paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015. Par ordonnance du 12 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de conclure présentée par M. X... pour lui permettre de conclure. Les conclusions de M. X..., communiquées le 15 décembre 2015, sont donc irrecevables pour être hors délai. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : En application des articles L. 624-3, R. 624-7 à 10 et R. 661-3, al. 1 du code de commerce, l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission ou le rejet d'une créance, doit être fait dans un délai de dix jours à compter de sa notification. A défaut d'avoir produit le justificatif de la date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire du 1 septembre 2015, la cour n'est pas en mesure de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL Société d'Agences et de Diffusion le 17 septembre 2015. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre précitée et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 6 avril 2016. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel, Enjoint à la SARL Société d'Agences et de Diffusion de justifier de la date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire frappée d'appel, Ordonne le renvoi à la mise en état du 6 avril 2016, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités