Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fa5
- Date
- 2 mars 2016
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 02 MARS 2016 R. G : 15/ 00080 GB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Août 2014, enregistrée sous le no 2013001601 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Marc Emile Joseph Pascal X... né le 14 Mai 1957 à CONAKRY (GUINEE) ... 20190 SANTA MARIA SICHE ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Jean Pierre Y... agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET CORSIM, société à responsabilité limitée déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 13. 02. 2012 ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 décembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société d'Exploitation du Cabinet Corsim dont le gérant est M. Marc X.... Par décision du 15 mars 2010, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement proposé par la débitrice et a nommé Me Jean-Pierre Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête en date du 21 juin 2011, Me Y...es-qualité, a sollicité du tribunal de constater l'inexécution du plan, de prononcer la résolution de celui-ci, et liquidation judiciaire de la société. Le tribunal de commerce d'Ajaccio par décision du 13, février 2012, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la Société d'Exploitation du Cabinet Corsim, et a désigné Me Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur. Par assignation du 10 juin 2013, Me Jean-Pierre Y...a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio pour voir condamner M. X...à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la SARL Corsim, arguant de fautes professionnelles de ce dernier ayant participé à la gestion catastrophique de la SARL Corsim. Par jugement du 4 août 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : constaté que l'insuffisance d'actif résulte des fautes caractérisées et reprochées à M. Marc X..., condamné M. Marc X...à supporter personnellement partie des dettes de la Société d'Exploitation du Cabinet Corsim, arrêtée à la somme de 852 635, 93 euros qui sera payée entre les mains de Me Jean Pierre Y..., liquidateur, condamné également M. X...à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Me Jean Pierre Y..., es-qualité de liquidateur de la procédure de la Société d'Exploitation du Cabinet Corsim, ainsi que les entiers dépens et les frais complémentaires de procédure collective, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, dit que les frais de la présente décision seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce a estimé que les fautes reprochées à M. X..., à savoir le défaut de mise à disposition du liquidateur de la comptabilité de la SARL Corsim. L'absence de déclaration de cessation des paiements, l'exploitation déficitaire de la société sont avérées et que devait être retenue la responsabilité de M. X...pour avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL Corsim. M. X...a relevé appel de ce jugement le 6 février 2015. Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de : Vu l'article 651-2 du code commerce, Vu l'article 6 & 1 de la CEDH, - constater que le contradictoire n'a pas été respecté, que le défendeur depuis décembre 2013 n'avait plus pour représentant Me A...qu'il était détenu et dans l'impossibilité de se présenter, et qu'i1 est avéré qu'il n'a pas été avisé des pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal, notamment le rapport du juge commissaire, pour le condamner et n'a pas été personnellement été avisé de l'audience de plaidoirie pour s'y défendre, la procédure étant orale, - annuler le jugement déféré qui fait grief et renvoyer les parties devant les premiers juges, le défendeur ne devant pas être privé d'un degré de juridiction, subsidiairement, de : - débouter l'intimé qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, - condamner l'intimé aux dépens. M. X...soutient qu'il n'a pas eu accès à toutes les pièces sur lesquelles s'est reposé le tribunal, notamment le « rapport du juge commissaire ¿ ¿, visé dans le dispositif mais non communiqué et n'ayant jamais fait l'objet d'un débat contradictoire ; que de même, il est avéré que dès le mois d'octobre 2013, il a été mis en examen, dans le cadre d'un autre dossier, et détenu pendant plusieurs mois ; que libéré au printemps 2014, il a été sous un contrôle judiciaire strict ; qu'il n'avait plus de représentant devant le tribunal de commerce, puisque Me A...qui s'était constitué sur l'assignation en juin 2013 ne représentait plus ses intérêts dès le mois de décembre 2013 ; qu'à la date de l'audience de jugement, qui n'est pas précisée, il n'avait plus d'avocat, et n'a donc pu soutenir à l'audience l'argumentation de la défense, ni recevoir d'éventuelles répliques du liquidateur, ni, à fortiori y répondre ; qu'il n'est pas démontré que, dans ce contexte, que le liquidateur ait notifié au défendeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception les moyens nouveaux ou pièces s'il en avait, ni que le tribunal l'ait bien convoqué pour l'audience, l'oralité de la procédure imposant que le défendeur soit avisé de celle-ci. Sur le fond, il fait valoir que n'est pas établi le lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif. Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Me Y...demande à la cour de : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Société d'Exploitation du Cabinet Corsim (SARL), Vu les fautes de gestion caractérisées de M. Marc X..., - confirmer le jugement entrepris, - voir dire et juger également que M. X...supportera les frais de justice induits par la présente procédure, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation, - voir enfin, condamner M. X...à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, - débouter M. X...de l'intégralité de ses exceptions, demandes, fins ou conclusions. Me Y..., es-qualité, retrace le déroulé de la procédure pour en conclure qu'elle est parfaitement régulière et rétorque que son action est fondée, les fautes de M. X...étant caractérisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2016. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure : Il résulte des pièces produites par Me Y..., es-qualité, que : M. X...a été assigné à sa personne devant le tribunal de commerce d'Ajaccio le 10 juin 2013. Il y est précisé qu'il doit comparaître personnellement. que Me A...s'est constitué pour M. X...à l'audience du 16 septembre 2013, ce que M. X...ne conteste pas, que Me Giovannangeli, avocat de Me Y...es qualité, communiquait le 17 septembre 2013 ses pièces numérotées de 1 à 5, que le 19 septembre 2013, M. X...et son conseil, Me A..., établissaient un rapport de synthèse détaillant son argumentation en défense, que le 27 septembre 2013, le juge commissaire recevait M. X...et établissait son rapport, que M. X...était avisé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (revenue non réclamée) à lui adressée par le greffier du tribunal de commerce d'Ajaccio que le juge commissaire avait déposé son rapport et qu'il pouvait en prendre connaissance au greffe et que l'affaire serait évoquée à l'audience du 28 octobre 2013, qu'aucune demande de communication de ce rapport n'a été faite auprès du greffe, que le même jour, le greffe du tribunal de commerce transmettait le rapport du juge commissaire au Procureur de la République et l'avisait également de la date d'audience, que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée par son destinataire, M. X...était à nouveau avisé que le juge commissaire avait déposé son rapport et qu'il pouvait en prendre connaissance au greffe et que l'affaire serait évoquée à l'audience du 28 octobre 2013, que le registre d'audience du 28 octobre 2013, à laquelle M. X...était représenté par Me A..., note que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 novembre 2013. Le jugement du 4 août 2014 note que Me A...représentait M. X...et fait état en page 4 des conclusions et explications de M. X...qu'il reprend point par point. Il n'apparaît pas que M. X...ait informé le tribunal de commerce de ce qu'il dessaisissait M. A.... En conséquence, le moyen tiré du non-respect du contradictoire n'est pas fondé et la procédure sera déclarée régulière. Sur le fond : L'article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion... ». La liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif à hauteur de 610 426, 36 euros antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire. Les fautes reprochées à M. X...sont les suivantes : - l'absence de communication de comptabilité, - l'absence de déclaration de cessation des paiements, - la poursuite abusive de l'exploitation ayant créé un passif supplémentaire de 242 209, 57 euros. M. X...ne reprend pas en instance d'appel les arguments soutenus en première instance, ne produit aucune pièce comptable, ne conteste ni réalité de l'insuffisance d'actif ni le montant du déficit ni la réalité des fautes reprochées mais s'en défend en arguant d'une part que le Cabinet Corsim bénéficiait de l'assistance d'un Cabinet comptable qui annuellement arrêtait les comptes sociaux et les déposait au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio sans cependant en justifier et d'autre part que le lien de causalité entre les fautes et le déficit n'est pas établi. Les fautes de gestion reprochées à M. X...sont des fautes qui lui sont personnellement imputables en sa qualité de dirigeant de la société. La faute tenant à l'absence de communication de comptabilité, qui fait présumer une absence de comptabilité elle-même, est en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle prive l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers ; que de même la poursuite de l'exploitation a augmenté le déficit de la SARL Corsim de plus de 240 000 euros, alors que la société n'avait, pu tenir ses engagements de paiement dans le cadre du plan de continuation, ce qui a conduit à la résolution de ce plan et à la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. En conséquence, la responsabilité de M. X...pour avoir contribué à l'insuffisance d'actif est avérée et doit être retenue. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la procédure de première instance régulière et en conséquence rejette le moyen tiré de la nullité du jugement, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que M. X...supportera les frais de justice induits par la présente procédure, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2016
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6253cd56bd3db21cbdd92fa5
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