Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fb2
- Date
- 19 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 024 R. G : 14/ 09222 M. Assoumany X... C/ M. Assoumany X SE DISANT X... PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2016 Le dix neuf Janvier deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Assoumany X... ... ... 93200 SAINT DENIS Représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marie-Christine DESARBRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT à Monsieur Assoumany X SE DISANT X... ... ... 97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE) et au MINISTERE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions. INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Le 25 novembre 2014, monsieur X...a interjeté appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 30 août 2012. Par mention au dossier en date du 21 juillet 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 25 novembre 2014 à l'encontre de la décision intervenue le 30 août 2012 et en regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile. Après deux renvois et notamment suite au mouvement national de grève des avocats, l'incident a été évoqué à l'audience du 8 décembre 2015 pour laquelle l'appelant avait conclu le 15 octobre 2015 à la recevabilité de l'appel, le jugement déféré lui ayant été signifié le 21 juillet 2014 et une demande aux mêmes fins ayant été introduite le 21 août 2015 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny, et ayant suspendu le délai d'appel par application des dispositions de l'article 2241 du code civil ; par écritures du 21 octobre 2015, le Ministère Public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté conformément à l'article 538 du code de procédure civile. **** Considérant qu'il est aujourd'hui acquis que le jugement déféré a été signifié le 21 juillet 2014 à monsieur X...à l'initiative du Ministère Public ; que monsieur X...a formé appel de cette décision le 25 novembre 2015 soit après le délai d'un mois édicté par l'article 538 du code de procédure civile et alors qu'il ne dispose d'aucune prorogation pour éloignement ; Considérant que pour soutenir la recevabilité de son appel, monsieur X...expose que l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il a saisi le juge de l'exécution de Bobigny afin de voir déclarer le caractère non-avenu de la décision déférée faute d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date ; que le juge ainsi saisi, a rejeté ses prétentions ; que monsieur X...a interjeté appel de ce jugement, qui n'est donc pas définitif ; qu'il considère par suite que le délai d'appel à l'encontre du jugement du 30 août 2012 est toujours interrompu ; Mais considérant que monsieur X...apparaît confondre action et délai de recours ; que le délai d'appel est prévu par l'article 538 du code de procédure civile soit en l'espèce un mois s'agissant d'une affaire contentieuse ; que seul le relevé de forclusion prévu par l'article 540 du même code permet de déroger à l'exigence du respect de ce délai ; Considérant en conséquence que l'appel interjeté le 25 novembre 2014 par monsieur X...à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 30 août 2012, qui lui avait été signifié le 21 juillet 2014, doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté le 25 novembre 2014 par monsieur X...à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 août 2012, Condamnons monsieur X...aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile soit en larticle 538 du code de procédure civile et alorsarticle 2241 du code civil énonce que la demande earticle 528-1 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile.article 2241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fb2
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