Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fb6
- Date
- 3 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01257 AFFAIRE : Mme Danielle X... C/ SAS CLINIQUE EMAILLEURS COLOMBIER Prise en la personne de son représentant légal, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " Société d'Assurances Mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal ST/ MCM REPARATION DOMMAGE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Danielle X... de nationalité Française, née le 06 Juillet 1948 à PRESSIGNAC (16), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 04 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS CLINIQUE EMAILLEURS COLOMBIER prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 92 avenue Albert Thomas-87000 LIMOGES représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE dont le siège social est 22 avenue Jean GAGNANT-87000 LIMOGES représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " Société d'Assurances Mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 18 rue Edouard Rochet-69000 LYON représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 14 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé : Exposant avoir chuté, le 24 novembre 2011, sur le parking de la clinique du Colombier, à Limoges, après s'être coincé le pied sous un tuyau, ce qui lui avait occasionné des blessures, Mme Danielle X... a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société par actions simplifiée CLINIQUE DU COLOMBIER (la clinique), ainsi que la SOCIETE HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE (la SHAM), assureur de la clinique, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute-Vienne (la CPAM) qui a demandé le remboursement de sa créance. Par un jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté Mme X... et la CPAM de l'ensemble de leurs prétentions. Vu l'appel interjeté contre cette décision, le 20 octobre 2014, par Mme X... ; Vu les dernières conclusions d'appel (no 2) de Mme X..., reçues au greffe le 25 juin 2015, tendant, par l'infirmation du jugement entrepris, à voir déclarer la clinique responsable de l'accident, condamner celle-ci à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et ordonner une expertise médicale ; Vu les conclusions d'appel de la CPAM, reçues au greffe le 3 mars 2015, déclarant s'en remettre à droit sur la question de la responsabilité et demandant, dans l'hypothèse où elle serait retenue, de condamner solidairement la clinique et la SHAM à lui rembourser sa créance provisoire de 3 951, 73 euros et à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 037, 00 euros ; Vu les conclusions d'appel de la clinique et de la SHAM, reçues au greffe le 12 octobre 2015, tendant à la confirmation du jugement déféré ; Motifs : Attendu que, selon un écrit de M. Claude Y..., secrétaire de direction de la clinique (pièce des intimés no 1), " Mme X... s'est présentée auprès des hôtesses d'accueil de la clinique le 24 novembre 2011, vers 18 h. 15, indiquant qu'elle était tombée sur le parking " ; Que, par un certificat médical du 1er décembre 2011, le Dr Christophe Z..., exerçant à la clinique du Colombier, indique avoir examiné le 24 novembre 2011 Mme X... qui présentait une fracture de la tête radiale au niveau du coude droit (pièce de l'appelante no 3) ; Attendu que, complétant une précédente attestation établie le 28 décembre 2011 à l'intention de l'assureur de la victime, Mme Marie-Ange A..., épouse B..., précise, par une attestation en justice du 11 mars 2014, avoir vu Mme Y... étendue sur le ventre, essayant de se relever, le pied pris sous un tuyau scellé sur le rebord du parking (pièces de l'appelante no 2 et 2-1) ; Attendu que l'écrit précité de M. Y... relate l'existence d'une dénivellation d'environ 8 cm entre les niveaux du parking " ; Que les différentes photographies des lieux qui sont produites aux débats (pièces de l'appelante no 1 et des intimés no 2), mettent effectivement en évidence, à l'endroit où Mme X... indique avoir chuté après avoir stationné son véhicule, un dénivelé, de hauteur inégale, entre les deux parties au sol du parking, le long duquel est anormalement adossé un tuyau, non enterré et non spécialement signalé à l'attention des usagers de la clinique, qui, de couleur assez sombre et pour partie masqué par de mauvaises herbes, ne pouvait, en l'espèce, qu'être très peu visible au moment de l'accident, survenu fin novembre, vers 18 heures ; Attendu que cette configuration des lieux est donc tout à fait compatible avec le fait que Mme X..., en montant cette marche, s'est pris le pied sous ce tuyau, qui a donc été l'instrument du dommage, a chuté en position ventrale et s'est fracturée le coude ; Attendu que, par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de déclarer la clinique seule et entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en tant que gardienne du parking et du tuyau, de l'accident dont Mme X... a été victime ; Attendu que la cour d'appel étant, en l'état, insuffisamment informée de la nature exacte et de l'importance des conséquences corporelles, il y a lieu, afin qu'il puisse être statué sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; Que les éléments du dossier, et en particulier les certificats médicaux et ordonnances du Dr Z... et le rapport d'échographie du Dr C... (pièces de l'appelante no 3 à 7), ainsi que l'état détaillé des débours médicaux (pièces de la caisse no 1), permettent, néanmoins, d'accorder à Mme X... une somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau, Déclare la société par actions simplifiée CLINIQUE DU COLOMBIER seule et entièrement responsable de l'accident dont Mme Danielle X... a été victime le 24 novembre 2011 ; Condamne la société par actions simplifiée CLINIQUE DU COLOMBIER à payer à Mme Danielle X... la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle ; Avant dire droit sur l'indemnisation complète et définitive des préjudices soufferts par Mme Danielle X..., ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder le Pr Jean-Louis D..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, avec pour mission : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame Danielle X... qui devra consigner entre les mains de Madame le Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel la somme de 1. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de consignation de la provision ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Sursoit à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute-Vienne ; Condamne la société par actions simplifiée CLINIQUE DU COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLE aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés ; accorde à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DAURIAC-COUDAMY, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société par actions simplifiée CLINIQUE DU COLOMBIER et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLE de leurs demandes de ce chef et les condamne in solidum à payer les sommes de 2 000 euros à Mme Danielle X... et de 750 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute-Vienne. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 271 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fb6
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