Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fb7
- Date
- 3 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01290 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 MARS 2016 AFFAIRE : M. Jean-Luc X..., Mme Catherine Y... épouse X... C/ SARL AQUA SERVICES JCS/ MCM Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Luc X... de nationalité Française, né le 03 Septembre 1962 à CHERONNAC (87600), Infirmier, demeurant...-87800 MEILHAC représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Catherine Y... épouse X... de nationalité Française, née le 27 Avril 1963 à LIMOGES (87000), Secrétaire médicale, demeurant...-87800 MEILHAC représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SARL AQUA SERVICES prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis 20, rue Arthur Groussier-87100 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 14 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des itnérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon un devis en date du 2 septembre 2011, M. Jean Luc X... et son épouse, Madame Catherine Y... qui sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à MEIHAC (Haute Vienne), ont confié à la SARL AQUA SERVICES la construction d'une piscine extérieure de 9 mètres sur 4 en maçonnerie traditionnelle avec une étanchéité réalisée par liner de 75 centièmes, le tout au prix de 22 000 ¿ TTC. Le chantier a débuté au mois d'octobre 2011 avec les travaux de terrassement. Les travaux de maçonnerie ont été achevés à la mi-novembre, de telle sorte que l'ouvrage était prêt pour la mise en place du liner. Toutefois, l'entreprise a suspendu la poursuite du chantier en invoquant des intempéries, constituées par une pluviométrie excessive puis, à compter du début de l'année 2012, par des températures négatives. Les ouvriers chargés de la pose du liner se sont présentés à la mi-janvier 2012 mais ils ont interrompu leurs travaux après avoir constaté la présence de fissures qui devaient être préalablement traitées. Il est apparu, après dépose de la chape de finition, que la dalle radier était également fissurée. En février 2012, la société AQUA SERVICES a proposé de terminer les travaux après reprise des fissures qui, selon elle, avaient été causées par le gel et ne présentaient pas de gravité. Les époux X... qui contestaient cette appréciation et la méthode utilisée pour le traitement des fissures se sont opposés à la poursuite du chantier et ont fait établir par huissier le 24 février 2012 un constat de désordres. Ils ont par acte du 17 juillet 2012 fait assigner la SARL AQUA SERVICES en référé devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Une ordonnance du 12 septembre 2012 a confié une mesure d'expertise à M. Henri B.... Celui-ci a établi son rapport définitif le 27 février 2013. Il estimait qu'il n'existait que des désordres mineurs qui pouvaient être repris suivant les même méthodes que celles que l'entreprise avait commencé à mettre en ¿ uvre, que le coût de ces reprises s'élevait à 1 750 ¿ et qu'il était urgent de terminer les travaux afin que la piscine puisse être mise en eau. Les époux X... qui n'acceptaient pas ces conclusions et considéraient en se basant sur l'analyse technique qu'ils avaient confiée à un expert, M. C..., que l'ouvrage devait être détruit en raison de son impropriété, ont par acte du 10 juillet 2014 fait assigner la SARL AQUA SERVICES devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir sa condamnation à leur verser sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil les sommes suivantes : -20 111, 36 ¿ en remboursement du coût des travaux réalisés ; -1 985 ¿ au titre de leur préjudice financier (intérêts d'emprunt) ; -3 000 ¿ en réparation d'un préjudice de jouissance ; -2 160 ¿ au titre des frais de démolition de l'ouvrage de maçonnerie ; -418, 60 ¿ au titre des frais d'analyse technique. Le tribunal a par jugement du 18 septembre 2014, en se basant sur l'expertise judiciaire dont il résultait que l'interruption du chantier avait été justifiée par les intempéries, que l'ouvrage ne présentait pas de vices et que les travaux pouvaient être terminés après reprise des menus désordres provoqués par le gel, a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et alloué à la SARL AQUA SERVICES une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean Luc X... et son épouse ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 octobre 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 28 juillet 2015, ils demandent à la cour : - de constater qu'il résulte de l'analyse technique de M. C... et d'un rapport d'expertise établi par M. Z..., produit en appel, que l'ouvrage est en réalité impropre à sa destination par suite des désordres subis pendant la période d'arrêt du chantier, la SARL AQUA SERVICES l'ayant laissé sans protection, et, surtout, par suite de malfaçons structurelles qui résultent notamment de l'insuffisance du volume de béton et du défaut de rigidité de la dalle ; - de constater que la réalité de ces désordres et non-conformités aux règles de l'art est démontrée par les sondages et analyses qui ont été effectués dans le cadre de l'expertise de M. Z..., expert lui aussi inscrit sur la liste de la cour d'appel de LIMOGES ; - de dire que la responsabilité de la SARL AQUA SERVICES est engagée, pour inexécution des obligations du contrat, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792-6 du code civil ; - de dire que l'ouvrage ne peut être accepté et doit être détruit ; - de les rétablir dans la situation avant travaux afin de leur permettre de réaliser leur projet avec une autre entreprise ; - d'accueillir dans leur intégralité les demandes indemnitaires formulées dans l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser à la somme de 4 000 ¿ les dommages-intérêts réparant le préjudice de jouissance ; - de condamner la SARL AQUA SERVICES aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 février 2015, la SARL AQUA SERVICES demande à la cour : - de constater que le rapport d'expertise judiciaire est en tous points contraire à l'argumentation des époux X... qui sont seuls responsables de l'inachèvement de l'ouvrage ; - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de condamner les appelants à lui payer à ce titre une somme de 5 000 ¿ ; - de les condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants refusent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et se basent sur deux expertises officieuses qui mettent en doute la conformité aux règles de l'art de la maçonnerie de la piscine qui est restée en l'état depuis le mois de novembre 2011. Toutefois, l'expert judiciaire dont les opérations ont été effectuées contradictoirement est un professionnel qualifié et expérimenté, en mesure d'apprécier si l'ouvrage qu'il a examiné était ou non conforme et pouvait être utilisé après reprise des désordres occasionnés par le gel. Les expertises dont se prévalent les époux X... ne lui ont pas été communiquées (elles sont en réalité postérieures à la clôture de ses opérations) alors qu'un pré-rapport avait été adressé aux parties pour leur permettre de présenter des observations. La seconde, celle de M. Z... qui est en date du 23 juillet 2015, a été réalisée sur un ouvrage qui s'était dégradé à défaut d'avoir jamais été mis en eau et pour être resté exposé aux contraintes climatiques pendant deux autres années après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Si des rapports non contradictoires sont recevables en justice, il n'est pas possible pour une juridiction de se prononcer sur ces seules bases alors qu'elle dispose d'un rapport technique établi par un expert spécialement désigné dont les opérations répondent aux exigences d'impartialité et de transparence qui doivent régir tout procès. De tels rapports ne peuvent tout au plus servir qu'à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire qui n'a jamais été demandée en l'espèce et qui, au surplus, n'est plus envisageable aujourd'hui compte tenu des observations ci-dessus concernant l'état d'abandon de l'ouvrage. Les conclusions de M. B... sont claires et déchargent le constructeur de tous les griefs formulés par les maîtres de l'ouvrage qui ont pris un risque considérable en refusant la poursuite des travaux qui pouvait encore être envisagée au début de l'année 2013, lorsque l'expert judiciaire a fait connaître son avis. Tout d'abord, l'expertise judiciaire ne permet pas de reprocher à l'entreprise d'avoir suspendu le chantier de la mi-novembre 2011 à la mi-janvier 2012 dans la mesure où les circonstances climatiques (pluviométrie excessive suivie d'une période de froid) ont justifié l'arrêt du chantier. L'expert ne relève pas de négligence concernant le fait que l'ouvrage soit resté sans protection, vraisemblablement parce qu'il n'existe pas de procédé permettant de mettre la piscine à l'abri des conséquences d'un froid excessif ; on était en présence d'un ouvrage brut de béton, en attente de la pose de l'étanchéité, qui ne nécessitait pas de protections particulières. En second lieu, M. B... relève que, s'il existe des désordres, d'ailleurs constatés par l ¿ entreprise qui avait commencé à les reprendre avant la pose de l'étanchéité, il ne s'agit que de menus désordres qui n'ont pas d'origine structurelle mais sont la conséquence des contraintes mécaniques du gel ; contrairement à ce qu'ont cru les maîtres de l'ouvrage qui ont refusé la poursuite des travaux, il estime que la méthodologie qui avait été initiée par la SARL AQUA SERVICES était adaptée et de nature à restituer à l'ouvrage les qualités qui permettaient de poser l'étanchéité et d'achever les travaux. Enfin, l'expert considère que l'ouvrage de maçonnerie est en tous points conforme aux règles de l'art, que ce soit en ce qui concerne le dosage du béton, l'assise de la dalle-radier ou la rigidité de cette dernière dont il juge l'armature suffisante bien qu'elle ait été réalisée au moyen de fibre de verre, et non d'un ferraillage. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a, sur la base de ces éléments d'appréciation, retenu qu'il ne pouvait être imputé au constructeur aucun manquement contractuel, que ce soit au regard des délais d'exécution, de la mise en oeuvre de mesures conservatoires ou du respect des règles de l'art. L'inachèvement de l'ouvrage et la circonstance que, par suite de l'absence de mise en eau et de l'effet des événements climatiques auxquels il est resté exposé pendant plusieurs années, il soit aujourd'hui devenu inutilisable, sont uniquement imputables aux appelants qui ont refusé à tort la proposition du constructeur de poursuivre les travaux après reprise des menus désordres causés par le gel au cours de la période d'hiver pendant laquelle un froid excessif avait justifié la suspension du chantier. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL AQUA SERVICES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le fait pour la partie demanderesse de s'être trompée sur l'appréciation de ses droits n'est pas de nature à faire dégénérer l'exercice de son action en abus dès lors qu'il n'apparaît pas que cette action ait été principalement animée par l'intention de nuire. La société intimée est en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne M. Jean Luc X... et Madame Catherine Y... épouse X... à verser à la SARL AQUA SERVICES une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indemarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités