Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fbb
- Date
- 3 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01474 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 MARS 2016 AFFAIRE : M. Thomas X... C/ SAS BRIVE AIRE DE SERVICES ET D'EXPLOITATION AUTOROUTI ERE DE LARCHE SAINT PANTALEON représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège ST/ MCM DEFERE Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thomas X... de nationalité allemande, né le 25 Octobre 1963 à BREMEN, demeurant ...-81825 MUNCHEN ALLEMAGNE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement rendu le 11 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE et DEFENDEUR au déféré ET : SAS BRIVE AIRE DE SERVICES ET D'EXPLOITATION AUTOROUTI ERE DE LARCHE SAINT PANTALEON représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis 6, Allée Evariste Galois-63000 CLERMONT FERRAND représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE et DEMANDERESSE au déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 2 octobre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Janvier 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Exposé : Le 12 décembre 2014, M. Thomas X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Brive du 11 juillet 2013 qui l'avait débouté de ses prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée BRIVE AIRE DE SERVICES ET D'EXPLOITATION AUTOROUTIÈRE DE LARCHE SAINT PANTALÉON (la société), tendant notamment à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire préalablement à la formulation d'une demande en indemnisation de son préjudice. Après que la société, intimée, eut constitué comme avocat la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, M. X... a conclu dans le délai légal, le 21 janvier 2015. Par une ordonnance du 2 octobre 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevables les conclusions de la société du 18 mai 2015. Vu la requête du 12 octobre, par laquelle la société défère cette ordonnance à la cour d'appel et conclut à la recevabilité de ses conclusions du 18 mai 2015 ; Vu les conclusions en réponse de M. X... du 27 octobre 2015, tendant à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Motifs : Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour d'appel fait siens, que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société déposées le 18 mai 2015, après l'expiration du délai de deux mois imposé par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; Attendu qu'en effet, si le conseil de la société soutient, sans toutefois en faire la démonstration, qu'il n'avait pas reçu en temps utile les conclusions de l'appelant, ce dernier verse aux débats un accusé de réception du message électronique d'envoi, en format. pdf, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions, avec les 7 pièces jointes, se rapportant à la mise en état du dossier no 14/ 01474 dont il s'agit, qui établit que l'envoi par le cabinet d'avocats DEBERNARD-DAURIAC et la réception par Me Philippe CHABAUD ont eu lieu simultanément, le 21 janvier 2015, à 11 h. 33 ; Qu'à cet égard, la cour d'appel est en mesure de s'assurer au vu des pièces du dossier, que l'intitulé de l'expéditeur porté sur cet accusé de réception, à savoir " noReply. messagerieinterne @ avocat-conseil. fr, de même que la présentation matérielle de ce document, sont en tous points identiques aux autres accusés de réception délivrés par le cabinet de Me CHABAUD, que ce soit pour les conclusions " récapitulatives au fond " de l'appelant du 11 août 2015, à 13 h. 23, ou encore pour celles " en réponse au déféré " du 27 octobre 2015, à 11 h. 45 ; Attendu qu'il sera, de surcroît, observé que la copie d'écran de visualisation du message électronique, qui est annexée aux conclusions de l'appelant du 21 janvier 2015 (cote 5 du dossier de la cour d'appel), confirme que ces conclusions ont bien été transmises, non seulement au service de la mise en état de la cour d'appel, mais aussi, en copie, à l'adresse de messagerie " 048850. chabaudphilippe @ avocat-conseil. fr " du conseil de la société ; Attendu que l'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société par actions simplifiée BRIVE AIRE DE SERVICES ET D'EXPLOITATION AUTOROUTIÈRE DE LARCHE SAINT PANTALÉON aux dépens du déféré ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société par actions simplifiée BRIVE AIRE DE SERVICES ET D'EXPLOITATION AUTOROUTIÈRE DE LARCHE SAINT PANTALÉON à payer de ce chef la somme de 500 euros à M. Thomas X....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fbb
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