Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fc2
- Date
- 29 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 61 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 29 février - 14 heures 45 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2016 à 15H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Jahangir X... né le 05 Août 1984 à SYLAET de nationalité Bangladaise Vu l'appel formé le 28/02/2016 à 12 h 04 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat; A l'audience publique du 29 février 2016 - 13 heures 30, assisté de E. DUNAS, greffier, avons entendu : Jahangir X... - assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office - avec le concours de HASSAN Mainul, interprète en langue bengali, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante: Le 23 février2016 à 11 H00, X se disant Jahangir X... né le 05 août 1984 à Sylaet (Bengladesh), de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pont Saint-Michel à Toulouse. Placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009. Les vérifications entreprises ont montré qu'il avait fait une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 30 décembre 2013, puis par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 10 juin 2014 et qu'il avait alors fait objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 08 mars 2012, notifié le 15 mars 2012. A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 23 février 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer et d'un titre de transport, le préfet de la Haute- Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Jahangir X... en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 27 février 2016 à 15 heures 22. * * * Le conseil de Jahangir X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le dimanche 28 février 2016 à 12 heures 04. A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté de son client. Le représentant du préfet de la Haute- Garonne conclut à la confirmation de cette décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Il résulte de la procédure soumise, PV no 2016/197 de la Direction Départementale de la Police Aux Frontières de la Haute-Garonne, qu'en exécution d'une réquisition du procureur de la République de Toulouse en date du 19 janvier 2016, autorisant au visa de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, des opérations de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de vol, recel, maintien irrégulier d'un étranger, aide au séjour, Jahangir X... a été contrôlé le 23 février 2016 à 11H sur le pont Saint Michel à Toulouse, dans le périmètre et dans le temps pré-définis par cette réquisition. Ce contrôle, effectué dans le respect des dispositions légales, n'est entaché d'aucune irrégularité. De surcroît, le CCAS du Ramier n'est pas situé dans le périmètre de la réquisition. Au fond Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, Déclarons l'appel recevable. Au fond CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 27 février 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Garonne, service des étrangers, à Jahangir X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fc2
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