Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fc3
- Date
- 3 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 65 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mars-11 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2016 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Baghdadi X... né le 02 Juin 1986 à AIT MOUCHENT de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/ 03/ 2016 à 15 h 07 par télécopie, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat ; A l'audience publique du 03 mars 2016-13 heures 30, assisté de Isabelle BACOU, greffier, avons entendu : Baghdadi X... - assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 24 février 2016 à 15H40, les services de police de Toulouse ont été appelés à la station de métro Capitole à Toulouse, pour contrôler une personne interceptée sans titre de transport et démunie de document d'identité. Cette personne a déclaré se nommer Baghdadi X... né le 02 juin 1986 à Ait Mouchent (Algérie), de nationalité algérienne et a été placée en retenue à la Police Aux Frontières de Blagnac, pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Ses droits en retenue lui ont été notifiés de 16H30 à 16H40. Il a demandé l'assistance d'un avocat et à prévenir son père Abdellah X.... Il a déclaré être entré en France en 2013, sous couvert d'un visa touristique, y séjourner depuis irrégulièrement et ne pas souhaiter repartir dans son pays. Il a précisé vivre chez son père rue Darboux à Paris XVIIIo, où était son passeport et travailler comme pâtissier. La consultation du système VISABIO a montré qu'il était entré en France le 21 juillet 2013 avec un visa de 45 jours et un passeport, valide jusqu'au 23 mars 2015 seulement. A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 25 février 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Baghdadi X... en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 1o mars 2016 à 15 heures 31. * * * Le conseil de Baghdadi X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen de procédure tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client. Il produit : - Une attestation établie par son père Abdela X... et le titre de séjour de celui-ci -Un contrat de travail comme aide pâtissier à temps partiel, à durée déterminée du 27 mai 2015 au 27 août 2015, établi par La Galette d'Or à Montreuil (93). Le représentant du préfet de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : L'appelant soutient qu'il n'a pu contacter téléphoniquement son père directement, lors de la mesure de retenue, malgré la demande qu'il a faite, ce qui l'a empêché de solliciter auprès de ce dernier son passeport ou des éléments liés à sa situation en France, pour attester de ses garanties de représentation. En l'espèce, Le procès-verbal de notification de fin de retenue, PV 2016/ 204/ 07 établi par le brigadier de police Y... en fonction à la DDPAF de Blagnac, mentionne que Baghdadi X... " a réussi à contacter téléphoniquement, le 24 février 2016 à 16H, Monsieur X... Abdela son père, au ..., au moyen du téléphone administratif mis à sa disposition ". Baghdadi X..., qui a déclaré savoir lire et écrire le français, a signé ce procès-verbal après l'avoir lu et avoir été informé qu'il avait la possibilité de refuser de signer. Il a également reçu copie de ce document. Dés lors, l'attestation produite par son père, indiquant ne pas avoir eu son fils au téléphone, mais seulement les services de la police aux frontières pour l'informer de la mesure de retenue, ne saurait, à elle seule, rapporter la preuve contraire des énonciations précises, figurant dans le procès-verbal de police. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce n'est pas " en l'absence de tout document attestant de ses garanties de représentation " que Baghdadi X... " a été placé en rétention administrative ", mais parce que les vérifications effectuées ont montré qu'il était en séjour irrégulier et que son passeport était périmé depuis le 23 mars 2015. L'appelant n'a d'ailleurs pas considéré que son passeport était une pièce utile et de nature à garantir sa représentation, puisqu'il a fait produire d'autres documents devant le juge des libertés et de la détention et en cause d'appel. En conséquence, le moyen de procédure n'est pas fondé et il sera rejeté. Au fond Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire -Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, Déclarons l'appel recevable. Au fond CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 1o mars 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Baghdadi X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fc3
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