Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fc4
- Date
- 4 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No AF 2016/67 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mars 2016 à 15 heures 30 Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9, L 222-6 et R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 à 15H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la remise en liberté de - Bilel X... né le 15 Octobre 1984 à SIDI BOUZID (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 03/03/2016 à 17 h 56 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif; Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2016 déclarant suspensif le recours du Ministère Public ; A l'audience publique du 4 mars 2016 à 13 heures 30, assisté de Eliane BOYER, greffier, avons entendu : - Monsieur SILVESTRE, Substitut Général près la Cour d'Appel de Toulouse - Bilel X... assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Par ordonnance en date du 03 mars 2016 à 17H22 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du Lot et Garonne, le 03 mars 2016 ordonnait la mise en liberté de Bilel X... Par déclaration en date du 03 mars 2016 à 17H56, le Procureur de la République a interjeté appel de la décision, lequel est assort d'une demande de suspension de l'effet de cette ordonnance. Au motif que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives ; Par ordonnance de ce jour M. Bilel X... a été maintenu rétention jusqu'à examen de l'affaire au fond ; Lors des débats le conseil de M. Bilel X... a soulevé, l'irrégularité du contrôle d'identité, le recours à l'utilisation d'entraves qui n'était pas justifié par les circonstances, la notification de ses droits concernant l'asile dans une langue qu'il ne savait pas lire, l'irrégularité de la décision rendue hors délai. Exposé des faits : Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur les exceptions de procédure En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale le contrôle d'identité est possible dans les cas où il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne contrôlée : - al. 2: d'avoir commis une infraction ou tentative d'infraction, - al. 3 : de commettre des actes préparatoires de crime ou délit, - al. 4 : de pouvoir fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit, - al. 5 : d'être l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, En l'espèce, il résulte de la procédure que les policiers étaient appelés à intervenir au domicile d'une femme qui était importuné par son ex compagnon vers minuit. Ils se déplaçaient sur les lieux et constataient que se trouvait sur la voie publique face au domicile de la plaignante un homme M. Bilel X... qui à leur vue accélérait le pas. Ils procédaient en conséquence à son contrôle. La requérante contactée confirmait que le perturbateur était bien Bilel X.... . Ces circonstances sont suffisantes pour considérer que M. Bilel X... avait pu commettre ou tenté de commettre une infraction rendant possible le contrôle. Au cours de cette vérification, M. Bilel X... ne pouvait justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Il était interpellé et placé en rétention en vue de son droit au séjour. Les conditions d'interpellation se déduisent en conséquence du procès-verbal de saisine et sont régulières. Sur le recours aux entraves. M. Bilel X... a été interpellé dans la rue et était donc susceptible de tenter de prendre la fuite entre le lieu du contrôle et sa conduite au lieu de retenue. Le recours aux entraves pour assurer son transfert est en conséquence régulier Sur la notification des droits Un étranger comprenant le français mais ne sachant pas le lire doit obligatoirement bénéficier d'une relecture des procès-verbaux par l'agent notificateur sous peine de nullité. En l'espèce, il ressort de la procédure que les procés- verbaux ont été lus à M M. Bilel X... , le 27 février 2016 à 15H30. Sur le délai pour prononcer la décision Le maintien en rétention est intervenu le 27 février 2016 à 15H10. Le juge des libertés saisi par requête du préfet de la Haute Garonne le 01 mars 2016 à 17H40 ordonnait la mise en liberté de M M. Bilel X... par décision en date du 03 mars à 15H22 Le conseil de M Bilel X... soutient que lorsque la décision a été rendue le délai de maintien en rétention était expiré. Or, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, il importe peu que la décision ait été rendue postérieurement au délai de cinq jours. Les exceptions de nullité seront en conséquence rejetées. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. La rétention sera en conséquence prolongée La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 03 mars 2016; Ordonnons que M. Bilel X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à Bilel X... à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, ainsi qu'à Me Sylvain LASPALLES. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Eliane BOYER, Maryse LE MEN REGNIER
Articles de loi cités
article L 552-13 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale le contr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fc4
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