Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fc5
- Date
- 4 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 68 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mars à 15 HEURES 30 Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 à 17 heures 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse rejetant le demande de mise en liberté de : - Souleye X... né le 15 Septembre 1984 à KAOLACK-SENEGAL- de nationalité Sénégalaise Vu l'appel formé le 04/ 03/ 2016 à 08 heures13 par télécopie, par Me Jean Baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat ; A l'audience publique du 04 MARS 2016 à 13 HEURES 30, assisté de Eliane BOYER, greffier avons entendu : Souleye X... -assisté de Me Jean Baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse qui saisi, par le conseil de Souley X... le 03 mars 2016 à 11H40 rejetait sa demande de mise en liberté par ordonnance du 03 mars 2016 à 17h 20. Vu l'appel de cette décision interjeté par le conseil de Souley X... le 04 mars 2016 à 08H13. Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Au soutien de son appel, Souley X... fait valoir que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour assurer son transfert vers un Etat membre de la communuauté européenne Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. La préfecture sollicite la confirmation de la décision. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur la demande de mise en liberté Par arrêté préfectoral en date du 07 janvier 2016, Souley X... a été réadmis vers un Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure DUBLIN. Par arrêté du 16 février 2016, il faisait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative en vue de sa remise aux autorités italiennes ; Il était également informé d'un transfert qui devait intervenir le 17 février 2016. Il intentait un recours contre la légalité du transfert qui était suspendu. Le 19 février 2016, le tribunal adminstratif confirmait la validité de son transfert et de son placement en rétention. Le 20 février 2016, la rétention était prolongée jusqu'au 10 mars 2016. L'autorité préfectorale s'est certes trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision de remise aux autorités italiennes en raison notamment des recours exercés par Souley X... Néanmoins, elle ne justifie pas à ce jour des démarches qu'elle a pu entreprendre depuis la prolongation de la rétention pour assurer le transfert de Souley X... vers l'Italie, et ce alors qu'il s'est écoulé un délai de plus de dix jours depuis la prolongation Or, le maintien pendant plus de dix jours d'une personne en rétention sans qu'aucune démarche ne soit effectuée est excessif. Dès lors en l'absence de diligences suffisantes de l'administration, M Souley X... sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable ; Au fond Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 03 mars 2016 Ordonnons que Souley X... soit immédiatement remis en liberté Rappelons à M. Souley X... qu'il a néanmoins l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Souleye X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Eliane BOYER Maryse LE MEN REGNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fc5
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