Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fd0
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00407 AFFAIRE : Mme Nouria X... C/ M. Patrice Y... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me COLOMB AUDRAS, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Madame Nouria X... de nationalité Française née le 12 Septembre 1981 à MORONI (COMORES) Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002042 du 29/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 04 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Patrice Y... de nationalité Française né le 21 Mars 1958 à ROMILLY SUR SEINE Profession : Sans emploi, demeurant chez Mme Annie Z...,... représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002337 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Du mariage de Nouria X... et Patrice Y... est issu un enfant, D... née le 22 février 2009. Par jugement du 14 octobre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé leur divorce, fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique en la matière et a suspendu sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille après avoir constaté son impécuniosité. Par requête reçue le 8 janvier 2014 Mme X... a sollicité la modification du droit d'accueil du père selon les modalités suivantes : 2 à 3 jours à l'occasion de chacune des vacances scolaires, à charge pour le père d'aviser la mère deux semaines à l'avance. Elle sollicitait par ailleurs la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'D... d'un montant mensuel de 250 euros. Par jugement rendu le 4 mars 2015 le juge aux affaires matrimoniales au Tribunal de Grande Instance de Guéret n'a pas réduit le droit d'accueil du père à l'occasion des vacances scolaires mais a réduit son droit d'accueil de fin de semaine à un seul week-end, le troisième de chaque mois, au cours duquel M. Y... exercera son droit en Creuse, a dit que M. Y... pourrait avoir une conversation téléphonique par semaine avec sa fille, a par ailleurs constaté l'impécuniosité du père et l'a déchargé de son obligation alimentaire envers sa fille. Nouria X... a déclaré interjeter appel le 3 avril 2015. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 11 décembre 2015 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a réglementé le droit d'accueil du père et l'a déchargé de son obligation envers sa fille, d'ordonner avant-dire droit une enquête sociale sur les conditions d'accueil au domicile paternel, de dire que M. Y... disposera d'un droit d'accueil sur sa fille 2 à 3 jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, Pâques et février et que pendant les vacances d'été son droit s'exercera la première quinzaine de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires avec obligation de prévenance deux semaines à l'avance et de mettre à la charge de M. Y... une pension alimentaire mensuelle de 250 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant ; Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe pour Patrice Y... lequel demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, subsidiairement et si la Cour devait faire droit à la demande d'enquête sociale, d'ordonner une telle mesure sur les conditions d'accueil aux domiciles des deux parents ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 1er février 2016 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel le litige est limité aux droits d'accueil du père et à la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du couple, D..., ce qui rend sans intérêt, notamment, les longues considérations développées par Madame X... sur les manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage qu'aurait commis Monsieur Y... alors que le divorce a été accepté par Madame X... et n'est pas remis en cause ; Attendu que pour justifier sa demande de limitation du droit d'accueil du père à deux ou trois jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, Pâques et février et à 15 jours pendant les vacances d'été Madame X... reproche à Monsieur Y... d'avoir fait preuve de violences à son égard en présence de leur enfant et produit en cause d'appel deux nouvelles attestations émanant de deux soeurs, Mesdames A... et B..., et qui ont été toutes deux établies le 18 mai 2015 ; Attendu que les auteurs desdites attestations, dont Monsieur Y... prétend qu'il s'agit d'amies de Madame X..., évoquent les cris et les paroles violents de Monsieur Y... envers son épouse alors que leur enfant se tenait à proximité dans l'ascenseur de l'immeuble ; Mais attendu que Madame X... a déposé plainte pour de tels faits laquelle a été classée sans suite et que la description des faits contenue dans les deux attestations précédemment évoquées diffère très sensiblement des versions moins à charge contre Monsieur Y... contenues dans les procès-verbaux des auditions de Mesdames A... et B... qui avaient été recueillies dans le cadre de l'enquête pénale ; Qu'il existe donc toujours une grande incertitude sur la réalité du comportement de Monsieur Y..., ce jour du 26 janvier 2014, d'autant que lui-même avait déposé plainte à l'encontre de Madame X... pour avoir été poussé violemment dans les escaliers du hall de l'immeuble, plainte ayant connu le même sort que celle déposée par cette dernière ; Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge a relevé que ces événements mettaient en lumière l'incapacité des deux parents à se recentrer sur le seul intérêt de leur enfant et à communiquer sereinement ; Attendu que Monsieur Y... verse aux débats plusieurs attestations faisant état de son implication dans son rôle de père auprès d'D..., ce que ne sauraient démentir d'une part l'apparition de poux dans la chevelure de cet enfant âgé de cinq ans et d'autre part l'existence de petites excoriations sur son corps lorsqu'elle était en vacances chez lui ; Attendu que Madame X... sollicite par ailleurs l'organisation d'une enquête sociale en reprochant à Monsieur Y... de ne pas lui avoir communiqué sa nouvelle domiciliation dans le département de la Sarthe et d'occulter les conditions dans lesquelles il pouvait y héberger sa fille alors qu'il justifie avoir signé un contrat d'hébergement provisoire avec l'AFPA dans leurs locaux du 21 septembre 2015 au 9 juin 2016 et qu'il n'a pas vocation à y demeurer ce qui rend sans intérêt, à l'heure actuelle, l'enquête sociale sollicitée ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée et en conformité avec l'intérêt de l'enfant D... que le juge aux affaires familiales n'a pas réduit le droit d'accueil de M. Y... à l'occasion des vacances scolaires sauf à le réduire à un seul week-end par mois, comme ce dernier l'avait lui-même proposé ; Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'D..., que Madame X... accomplit quelques missions ponctuelles pour une association d'aide à domicile qui lui ont procuré 971 ¿ en 2014 et qu'elle bénéficie de diverses allocations (familiales, APL, de soutien familial, RSA) d'un montant total mensuel de 1333, 70 ¿, qu'elle a à sa charge exclusive une enfant de trois ans et demi non reconnue par son père et parmi ses charges est débitrice de loyers mensuels de 517, 23 ¿ et de mensualités de remboursement d'emprunts Cofidis d'un montant de 70, 69 ¿ et qu'elle conteste partager ses charges avec Monsieur Laurent C... qui ne serait qu'un ami ; Attendu que Monsieur Y..., à la recherche d'un travail salarié depuis qu'il a mis un terme à son activité d'auto entrepreneur dans le secteur du fitness qui était déficitaire, a perçu en 2014 un montant total de ressources de 10 512 ¿, a été informé le 13 mai 2015 qu'il allait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 41, 48 ¿ et suit une formation professionnelle non rémunérée qui s'achèvera le 9 juin 2016 ; Attendu qu'en l'état Monsieur Y..., qui doit en outre assumer des frais importants de déplacement pour exercer son droit d'accueil et sa formation professionnelle, doit être dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant D..., cette situation n'ayant toutefois pas vocation a perdurer ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant en dernier ressort après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition aux parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fd0
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- Résumé officiel
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