Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fd2
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00398 AFFAIRE : M. Hervé X... C/ Mme Maryse Y... épouse X... demande en divorce pour faute. Grosse délivrée à Me TOURAILLE, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé X... de nationalité Française né le 12 Mai 1956 à LUNEVILLE (54300) Profession : Auto entrepreneur, demeurant... représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001660 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 04 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Maryse Y... épouse X... de nationalité Française née le 29 Mai 1950 à PARIS 14ème (75014) Profession : Retraitée, demeurant... représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Hervé X... et madame Maryse Y... ont contracté mariage le 20 septembre 2003, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 07 avril 2014, madame Maryse Y... a présenté une requête en divorce et, en suite d'une ordonnance non conciliation du 14 mai 2014, celle-ci a assigné monsieur Hervé X... en divorce le 08 septembre 2014. Par jugement en date du 04 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Hervé X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; - a reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; - a renvoyé les parties à y procéder amiablement et, en cas de litige, a en saisir le juge liquidateur ; - a condamné monsieur Hervé X... à payer à madame Maryse Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a dit que les dépens seront supportés en entier par monsieur Hervé X.... Par déclaration enregistrée le 31 mars 2015, monsieur Hervé X... a formé appel de ce jugement L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2015, monsieur Hervé X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de prononcer le divorce aux torts partagés, sans indication des motifs par application de l'article 245-1 du Code civil ; - de confier à maître Z..., notaire à Auzances, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - de condamner madame Maryse Y... aux entiers dépens. Il fait valoir : - que madame Maryse Y... prétend sans en justifier qu'il a été violent à son égard et qu'il aurait entretenu une relation adultère ; - que madame Maryse Y..., personne jalouse et caractérielle et qui lui ne cessait de lui adresser des reproches et de l'insulter, a une large part de responsabilité dans l'échec de la vie commune. Il ajoute en outre qu'il a réalisé un certain nombre de travaux dans l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal appartenant en propre à madame Maryse Y... et que le mobilier n'a pas été entièrement partagé. Par ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2015, madame Maryse Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner monsieur Hervé X... aux dépens et à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la vie commue a été marquée par l'alcoolisation, les sorties, ainsi que par les absence répétées de monsieur Hervé X..., s'expliquant par la liaison qu'il entretenait avec une dame A..., avec laquelle il vit désormais ; que les témoignages qu'il produit à l'appui de sa demande en prononcé du divorce aux torts partagés et mettant en cause le comportement qu'elle aurait eu à son égard soit relatent des faits très anciens qui ne peuvent être considérés comme cause du divorce,, soit manquent totalement de pertinence. SUR CE, Sur le prononcé du divorce : Attendu que la demande de monsieur Hervé X... en prononcé du divorce aux torts partagés sans énonciation des motifs sur le fondement de l'article 245-1 du Code civil ne peut prospérer en l'absence de demande concordante de madame Maryse Y... ; que ce faisant, monsieur Hervé X..., s'il a admis l'existence des torts pouvant lui être imputés, a remis en cause le prononcé du divorce à ses torts exclusifs et que la cour d'appel est donc tenue de rechercher si des faits graves et rendant intolérables le maintien de la vie commune sont imputables à l'un ou à l'autre des époux ; Attendu qu'à l'appui des griefs articulés contre son mari pour s'être montré agressif et injurieux à son égard dès les premières années du mariage alors qu'il était alcoolisé, madame Maryse Y... produit : - trois mains courantes enregistrées en 2006 et 2007 et une dernière le 27 février 2014 pour dénoncer ces faits en précisant que, ne supportant pas qu'elle lui en fasse le reproche, monsieur Hervé X... l'aurait à plusieurs reprises menacée de " lui exploser la gueule " ou en lui disant " j'en ai rien à foutre de tes copains flics, j'ai aussi des copains véreux qui vont s'occuper de toi.. ça va te coûter cher ", et faire état de sa volonté d'entamer une procédure de divorce ; - l'écrit d'une amie, madame Lydie B..., daté du 27 juin 2007, faisant état des confidences qu'elle a reçues d'elle sur l'alcoolisation du mari et les violences physiques et verbales subies et disant avoir à plusieurs reprises recueilli à son domicile madame Maryse Y... désemparée et dans la souffrance ; - le procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 05 mai 2014 précisant toutefois que son mari ne l'avait jamais frappée mais qu'elle avait toujours subi des violences verbales du genre " salope, grosse pute, feignasse.. " et que le 03 mai 2014 il l'aurait menacée de mort ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les faits dénoncés auprès de la police et qui reposent sur les seules déclarations de l'épouse, sont dépourvus de réelle valeur probante, ce que leur répétition ne suffit pas à corriger, et que les faits dénoncés par une amie, mais remontant à 2007 ne pouvaient être retenus comme ayant rendu intolérables le maintien d'une vie commune qui s'est poursuivie pendant presque sept années ; Attendu, en revanche, que c'est pas une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui ont été produits-à savoir les témoignages de madame Nicole C... du 30 juin 2014 (complété le 05 août 2015), de madame Sophie D... du 25 juin 2014 (complété le 09 août 2015) et de madame Catherine E... du 04 août 214 (complété les 10 et 14 août 2015)- que le premier juge a retenu à l'encontre de monsieur Hervé X... outre le climat de violence généré par son comportement, une relation adultère qu'il a entretenue à partir de 2013 avec une dame A... ; qu'il sera ajouté que la preuve est rapportée que, pour l'entretien de cette relation extra-conjugale, il n'hésitait pas à s'absenter plusieurs jours de suite du domicile conjugal sous le faux prétexte de rendre visite à sa mère à Bordeaux ; que monsieur Hervé X..., en demandant le prononcé du divorce selon les modalités de l'article 245-1 du Code civil fait en outre implicitement l'aveu d'un comportement fautif constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui lui est imputable et rendant intolérables le maintien de la vie commune ; Attendu qu'à l'appui des griefs articulés contre son épouse, monsieur Hervé X... produit : - le témoignage d'une dame Christine F... faisant état de la jalousie maladive et de crises hystériques de l'épouse ; - l'attestation de sa mère madame François X... faisant également état du caractère jaloux et hystérique de sa belle-fille ; ; - l'attestation de monsieur jacques G..., compagnon de sa mère, disant n'avoir jamais entendu monsieur Hervé X... insulter madame Maryse Y... comme celle-ci le prétend ; - l'attestation de madame Colete H..., disant n'avoir jamais été témoin des faits dénoncés par madame Maryse Y... et au contraire témoin des insultes adressées à son mari ; Que ces documents, qui énoncent une appréciation somme toute subjective portée sur l'attitude de l'épouse envers l'époux, ne relate aucun fait qui soit daté, permettant de l'étayer et caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage : Attendu que le jugement entrepris sera don confirmé en ce qu il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Hervé X... ; Sur la désignation d'un notaire : Attendu que si le juge du divorce qui ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux peut désigner un notaire pour y procéder, c'est encore à la condition que cette désignation présente une utilité ; Qu'en l'espèces, les époux ont été mariés sous le régime légal de la communauté des biens, qu'aucun immeuble ne dépend de cette communauté et que monsieur Hervé X... ne produit pas la moindre pièce pouvant laisser supposer qu'il peut détenir une créance envers madame Maryse Y... au titre de travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en propre à madame Maryse Y... et ayant constitué le domicile conjugal ; que cette demande sera donc écartée ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que monsieur Hervé X... qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens et être condamné à payer à madame Maryse Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret en date du 04 mars 2015 ; Y ajoutant, Condamne monsieur Hervé X... au dépens de l'appel et à payer à madame Maryse Y... la somme de 1. 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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6253cd57bd3db21cbdd92fd2
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