Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fd4
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 1 428 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00459 AFFAIRE : EHPAD du PUY CHAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ Mme X... Geneviève représentée par l'UDAF de la Haute Vienne, M. Michel Bernard Maurice Y..., M. Claude Michel René Y..., Mme Nicole Raymonde Geneviève Y... épouse Z..., M. Alain Y..., Mme Chantal Nicole Y..., Mme Annick Chantal Y..., M. Stéphane Z..., M. Pascal Y..., M. Gérard A..., M. Eric Serge A..., M. Anthony William Christophe Y..., M. Cyril bernard christophe B..., Mme Priscilla C... autres demandes en matière d'obligations alimentaires Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au Greffe : ENTRE : EHPAD du PUY CHAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 10 Route du Puy Chat-87130 CHATEAUNEUF LA FORET représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/003462 du 26/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame X... Geneviève (décédée le 22 mars 2015) représentée par l'UDAF de la Haute Vienne de nationalité Française née le 24 Septembre 1922 à COLOMBEY LES BELLES (54), demeurant EHPAD ... 87130 CHATEAUNEUF LA FORET non comparant, bien que régulièrement assigné Monsieur Michel Bernard Maurice Y... de nationalité Française né le 31 Décembre 1945 à PARIS (15ÈME) (75015), demeurant... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné Monsieur Claude Michel René Y... de nationalité Française né le 09 Février 1950 à paris 75006 (75006) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002865 du 23/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Nicole Raymonde Geneviève Y... épouse Z... de nationalité Française née le 23 Avril 1951 à PARIS (75012), demeurant... non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée Monsieur Alain Y... de nationalité Française né le 23 Septembre 1953 à PARIS (75012), demeurant... représenté par Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Chantal Nicole Y... de nationalité Française née le 09 Avril 1958 à PARIS (75012), demeurant... non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée Madame Annick Chantal Y... de nationalité Française née le 01 Avril 1962 à paris 75014 (75014) Profession : Agent d'exploitation, demeurant... représentée par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Stéphane Z... de nationalité Française, demeurant... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné Monsieur Pascal Y... de nationalité Française, demeurant Chez Mme Marie-Christine D...-... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné Monsieur Gérard A... de nationalité Française, demeurant Chez Mme Marie-Laure E...-... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné Monsieur Eric Serge A... de nationalité Française né le 16 Juin 1978 à VILLENEUVE SAINT GEORGES, demeurant... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003463 du 18/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Anthony William Christophe Y... de nationalité Française né le 28 Mai 1989 à VILLENEUVE SAINT GEORGES, demeurant... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Cyril bernard christophe B... de nationalité Française né le 28 Août 1988 à evry Profession : Chômeur, demeurant... représenté par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003077 du 23/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Priscilla C... de nationalité Française née le 10 Octobre 1981 à paris 75014 Profession : Comptable, demeurant... représentée par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016, après ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Geneviève X..., née le 24 septembre 1922 était hébergée à l'EHPAD Du Puy-Chat 87130 Chateauneuf la Forêt depuis le 30 octobre 2012, sous la tutelle de son fils Alain Y... lorsque, par requête du 25 février 2014, cet Établissement a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges aux fins de voir condamner ses enfants et petits-enfants en leur qualité d'obligés alimentaires au paiement d'un arriéré de frais de séjour arrêté au 19 février 2014 à la somme de 5528, 87 euros et au paiement d'une somme mensuelle de 601, 20 euros au titre des frais d'hébergement. Par ordonnance du 6 août 2014 le tribunal d'instance de Limoges a nommé l'UDAF de la Haute-Vienne en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission de gérer cette procédure. Par jugement du 27 mars 1015 le tribunal de Grande instance de Limoges a, pour l'essentiel, rejeté la demande en paiement d'arriérés présentés par l'EHPAD du Puy-Chat et a condamné Michel Y..., Nicole Z..., Stéphane Z..., Pascal Y..., Gérard A..., Éric A..., Anthony Y... et Priscilla C... à lui verser, à compter du 15 février 2014, date de la saisine de la juridiction, la somme mensuelle de 601, 20 euros à titre de contribution alimentaire mensuelle en opérant une répartition entre eux. Le tribunal a également dispensé Claude Y... et Cyril B... de toute contribution envers Geneviève X.... Vu l'appel interjeté par l'EHPAD du Puy-Chat le 14 avril 2015 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 6 juillet 2015 pour l'EHPAD du Puy-Chat laquelle demande principalement à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'arriéré, de dire qu'à la date du 24 février 2014 sa créance s'élevait la somme de 5019, 07 euros, de dire que les co-obligés alimentaires devront contribuer, à proportion de leurs facultés respectives, au paiement de cet arriéré et de confirmer le jugement pour le surplus sauf à constater que la contribution alimentaire mensuelle des co-obligés aura vocation à cesser à compter du 22 mars 2015 date du décès de Geneviève X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 août 2015 pour Anthony Y... et Éric A... de confirmer le jugement déféré sauf à la réformer en ce qu'il a fixé à la somme de 50 euros leur contribution alimentaire mensuelle et de les dispenser de toute contribution compte tenu de leur situation financière ; Vu les conclusions récapitulatives et en réponse communiquées par courriel au greffe le 10 novembre 2015 pour Messieurs Claude Y..., Cyril B..., Annick Y... et Priscilla C... lesquelles demandent pour l'essentiel à la Cour de débouter l'EHPAD du Puy-Chat de sa demande en paiement d'arriérés, de confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé Claude Y... et Cyril B... de toute contribution, et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 61, 20 euros la contribution mensuelle d'Annick Y... et à 70 euros celle de Priscilla C... à compter du 15 février 2014 et de dire que ces contributions ne sont dues que jusqu'au 22 mars 2015 date du décès de Geneviève Y... ; Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 30 septembre 2015 déclarant irrecevables les conclusions déposées pour Alain Y... le 31 août 2015 ; Vu l'absence de comparution de Michel Y..., assignée à son domicile le 16 juin 2015, de Nicole Y... épouse Z..., assignée à domicile le 22 juin 2015, de Chantal Y..., assignée à son domicile le 22 juin 2015, de Stéphane Z..., assigné à étude d'huissier le 24 juillet 2015, de Pascal Y... ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches le 26 juin 2015 et de Gérard A... ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches le 19 juin 2015 ; Vu la lettre de l'UDAF de la Haute-Vienne du 19 août 2015 informant la Cour qu'en raison du décès le 24 mars 2015 de Geneviève Y... veuve Grosjean elle n'avait plus d'intérêt à intervenir en tant que tuteur ad hoc pour son compte ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 1er février 2016 ; Discussion Attendu qu'il sera au préalable précisé que Geneviève Grosjean veuve Y... est décédée le 22 mars 2015 ; Attendu que l'état de besoin de Geneviève X... lorsque elle était hébergée à l'EHPAD du Puy-Chat était caractérisé par le déficit de son budget mensuel d'un montant de 601, 20 euros puisqu'elle disposait de ressources mensuelles à hauteur de 1192 euros et devait faire face à des charges mensuelles d'un montant de 1674 euros ainsi qu'à des dépenses personnelles indispensables de montant de 119, 20 euros ; Attendu que l'EHPAD Du Puy-Chat critique la décision du premier juge qui a rejeté sa demande en paiement de la somme au titre de l'arriéré en faisant valoir, d'une part qu'il a statué « ultra petita » et d'autre part que lui-même n'est pas resté inactif et qu'il a accompli des diligences auprès d'au moins un co-obligé pour obtenir paiement de sa créance antérieurement au dépôt de sa requête du 24 février 2014 ; Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, saisi à l'audience par les défendeurs, dont d'eux d'entre eux, Claude Y... et Alain Y... comparaissaient, du moyen tiré de l'application du principe « aliments ne s'arréragent pas », a tranché cette difficulté soulevée dans le cadre d'une procédure orale, sans que puisse lui être utilement reproché d'avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé ; Attendu, sur le fond, que les obligés alimentaires ne peuvent se voir condamner à régler l'arriéré des frais de séjour antérieurs à la date de la demande en justice sauf s'il est établi que le créancier a activement recherché le paiement de sa créance auprès du débiteur d'aliments ou a été dans l'impossibilité d'agir avant l'assignation ; Attendu que l'EHPAD du Puy-Chat ne produit aucun justificatif de courriers faisant injonction aux obligés alimentaires de s'acquitter des frais de séjour d'Annick Y... à l'exception d'une lettre portant mise en demeure adressée à Geneviève X... par la Direction générale des finances publiques mais qui n'est pas datée et que cette carence ne saurait être suppléée par la production d'un courrier du comptable public de l'EHPAD en date du 27 avril 2015 soit postérieurement au jugement déféré et dans lequel son auteur affirme que les avis des sommes à payer ont été régulièrement envoyés au redevable par l'intermédiaire du fils d'Annick Y..., Alain Y..., mais sans produire de justificatif alors qu'au surplus ce dernier n'était pas juridiquement habilité à représenter les autres co-obligés ; Attendu que l'existence d'une opposition à tiers détenteur effectuée par le comptable public sur les pensions de retraite d'Annick Y... le 13 octobre 2014 n'est d'aucun intérêt en la matière dès lors qu'elle est postérieure au 25 février 2014, date de saisine du juge aux affaires familiales et point de départ de la créance éventuelle de l'EHPAD du Puy-Chat envers les obligés de Geneviève Y... ; Attendu que l'allégation de l'existence d'une procédure de « phase comminatoire amiable » qui aurait été transmise à la SELARL Actihuis le 28 janvier 2014, mais qui ne résulte d'aucune pièce communiquée, ne peut être assimilée à un acte de poursuite à l'égard des co-obligés d'autant qu'elle n'aurait précédé que de quelques jours la saisine du juge aux affaires familiales et, à supposer son existence démontrée, ne saurait justifier le paiement d'un arriéré de 5 019, 07 euros ; Attendu que par ailleurs l'EHPAD du Puy-Chat ne saurait invoquer utilement l'attente du sort réservé à sa demande d'aide sociale déposée auprès des services du Conseil Général alors que cette aide n'intervient qu'en vertu du principe de subsidiarité et qu'à défaut d'obligés disposant de capacités financières suffisantes, ce qui nécessite de les mettre en demeure préalablement d'assumer leur obligation alimentaire ; Attendu qu'en définitive en l'absence de réclamations et d'actes de poursuite de la part de l'EHPAD du Puy-Chat la règle « aliments ne s'arréragent pas » doit trouver application et il y a lieu de confirmer la décision du premier qui a rejeté la demande en paiement de l'arriéré qu'il a présentée ; Attendu que Messieurs Éric A... et Anthony Y... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 50 euros la contribution mensuelle de chacun d'entre eux et de les dispenser de toute contribution alimentaire eu égard à leur situation financière ; Attendu qu'Anthony Y... est actuellement sans travail et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 31, 63 euros ce qui lui procure un revenu mensuel de l'ordre de 949 euros alors qu'il avait déclaré au titre de ses revenus 2013 la somme de 14 289 euros et celle du 8261 euros au titre de ses revenus 2014 ; Qu'avec ces ressources il doit prendre notamment prendre en charge le remboursement d'un prêt immobilier dans les mensualités s'élèvent à la somme de 630, 50 euros ; Attendu qu'eu égard à la faiblesse de ses revenus il y a lieu de réformer le jugement déféré et de dispenser Anthony Y... de toute contribution alimentaire ; Attendu qu'Éric A... est lui aussi actuellement sans activité professionnelle et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 16, 25 euros, qu'il a déclaré au titre de ses revenus 2013 la somme de 9850 euros et au titre de ses revenus 2014 celle de 5874 euros, qu'outre les charges de la vie courante il assume seul la charge de son enfant âgé de huit dont la résidence est fixé à son domicile et ne perçoit pas de contribution alimentaire de la part de la mère ; Attendu qu'eu égard à la faiblesse de ses revenus et à la précarité de sa situation il y a lieu de dispenser Éric A... de toute contribution alimentaire et de réformer le jugement déféré ; Attendu qu'il n'existe pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et le montant de la dette de chacun d'eux doit être fixé eu égard à ses ressources personnelles de telle sorte que la dispense de toute contribution alimentaire accordée à ces deux obligés n'aura pas pour effet de modifier la charge de contribution de certaine des autres obligés comme l'allègue les autres intimés dès lors qu'elle n'est pas remise en cause et correspond à leurs ressources respectives ; Attendu que c'est par ailleurs à juste titre que Claude Y..., dont les retraites s'élèvent à la somme totale mensuelle de 938, 83 euros, et Cyril B..., demandeur d'emploi ayant pour unique ressource le revenu de solidarité active, ont été dispensés de toute contribution envers Geneviève X... ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 27 mars 2015, par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la condamnation d'Éric A... et Anthony Y... au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle au profit de Geneviève X... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DISPENSE Éric A... et Anthony Y... du paiement de toute contribution au profit de Geneviève X... ; Y ajoutant ; DIT que le paiement de toutes les contributions alimentaires cessera le 22 mars 2015, date du décès de Geneviève X... ; DIT que les dépens de l'instance d'appel seront pris en charge par l'EHPADd du Puy-Chat ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'EHPAD du Puy-Chat, Claude et Annick Y..., Priscilla C... et Cyril B... de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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