Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fda
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00665 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Dominique, Martine Y... épouse X... J. P/ E. A Demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Maître Pleinevert et Maître Lemasson-Bernard, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... né le 15 mars 1955 à LIMOGES de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005152 du 16 OCTOBRE 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 23 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Dominique, Martine Y... épouse X... de nationalité Française née le 07 Janvier 1954 à LIMOGES Profession : Contrôleur du Trésor, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Perrier a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Michel X... et madame Dominique Y... ont contracté mariage le 28 juillet 1979, en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens. Le 12 février 2011, monsieur Michel X... a présenté une requête en divorce et, en suite d'une ordonnance de non conciliation du 17 mai 2011 ayant désigné maître A... en vue de l'élaboration d'un projet de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, celui-ci a assigné madame Dominique Y... en divorce le 28 juin 2012. Par jugement en date du 23 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Michel X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; - reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - constaté qu'aucun époux ne demande à conserver l'usage du nom marital ; - rejeté la demande de monsieur Michel X... de condamner madame Dominique Y... au paiement de la somme de 84. 867 euros au titre de ses droits dans le régime matrimonial ; - dit que la partage des meubles sera réalisé conformément aux annexes 8 et 9 du rapport de maître A... en date du 20 mai 2014 ; - rejeté la demande de madame Dominique Y... aux fins de condamnation de monsieur Michel X... à lui verser la somme de 1. 150 euros au titre du prix de vente des meubles ; - rejeté la demande de monsieur Michel X... en versement d'une prestation compensatoire ; - a condamné monsieur Michel X... à verser à madame Dominique Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - a condamné monsieur Michel X... à payer à madame Dominique Y... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a condamné monsieur Michel X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 1er juin 2015, monsieur Michel X..., assisté de son curateur, l'UDAF de la Haute-Vienne, a interjeté appel de ce jugement L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2015, monsieur Michel X..., assisté de l'UDAF de la Haute-Vienne, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame Dominique Y... de sa demande en paiement d'une somme de 1. 150 euros, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; - de condamner madame Dominique Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire la somme de 60. 000 euros sous la forme d'un capital ; - d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; - de condamner madame Dominique Y... à lui verser une somme de 84. 867 euros au titre de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - de débouter madame Dominique Y... de sa demande de dommages et intérêts ; - de condamner madame Dominique Y... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel : 1) Sur le prononcé du divorce -qu'il a présenté un état dépressif réactionnel à une agression dont il a été victime en janvier 2006, aggravé par la dégradation de sa vie affective et personnelle, son épouse lui manifestant indifférence et froideur et multipliant les vexations à son égard, en rentrant tard le soir, en partant seule en voyage, en refusant de partager les repas et en lui dissimulant les denrées alimentaires ; - que c'est pour échapper à ce climat délétère qu'il a pris la décision en 2009 de louer un appartement où il allait se ressourcer, qu'il n'a de fait quitté le domicile conjugal que le 17 décembre 2010, soit quelques semaines seulement avant de déposer sa requête en divorce et que c'est à tort que le premier juge a retenu contre lui un tel fait comme fautif ; - que l'autre grief qui a été retenu contre lui de n'avoir pas participé aux charges du ménage est tout aussi inexact, puisqu'il y a participé tout en se consacrant pendant plusieurs années à la construction de la maison d'habitation que madame Dominique Y... revendique comme étant un bien propre ; que maître A... a d'ailleurs considéré que par ses compétences et ses connaissances en matière de construction il s'était acquitté par son activité et les dépenses engagées de son obligation aux charges du ménage ; - que le contrat de mariage stipule en outre en son art 3ème que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, ce qui ôte toute pertinence au grief invoqué par l'épouse ; 2) Sur la prestation compensatoire -qu'il perçoit en tout et pour tout une pension d'adulte handicapé de 743, 62 euros par mois sur laquelle il règle un loyer de 275, 21 euros alors que madame Dominique Y..., qui est propriétaire de son logement d'une valeur de 187. 000 euros, a un salaire mensuel de 2. 645 euros ; - que c'est à tort que le premier juge a écarté sa demande en retenant qu'il pouvait être responsable de la dégradation de sa situation matérielle alors qu'il a jusqu'en 2006 enregistré des revenus professionnels et que cette dégradation a été consécutive à l'agression de 2006 ; - que la disparité dans leurs conditions d'existence liée à la rupture du lien conjugal doit être compensée ; 3) sur la liquidation des intérêts patrimoniaux -qu'il est en désaccord avec le rapport de maître A... ; que madame Dominique Y... ne fait pas la preuve du financement de ses deniers personnels de la construction de la maison d'habitation, du règlement de factures ou de dons manuels de ses parents ; - que c'est sa participation tant par un apport financier que par son apport en industrie qui a permis la réalisation de l'ouvrage ; - qu'il propose de fixer sa créance sur madame Dominique Y... à la moitié de la somme de 169. 735 euros correspondant à valeur de l'immeuble diminuée de celle du terrain. Par ses dernières conclusions déposées le15 octobre 2015, madame Dominique Y... demande la confirmation du jugement dont appel et l a condamnation de monsieur Michel X... à supporter les dépens de l'appel et à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait principalement valoir : 1) sur le prononcé du divorce -que monsieur Michel X... ne justifie pas d'un lien de causalité entre l'altération de ses facultés cognitives et le prétendu comportement abandonnique qu'il lui prête ; - que les violences dont il prétend avoir été victime en 2006 ne résultent que de ses propres déclarations ainsi qu'il l'été jugé par la cour d'appel dans un arrêt du 03 septembre 2008 et elle-même n'en eu connaissance qu'en 2010 ; - que monsieur Michel X..., qui multipliait les expériences professionnelles de courte durée, qui, entre 1990 et 2005, lui ont procuré un revenu moyen et mensuel de moins de 400 euros, n'a jamais contribué aux charges du ménage ; qu'elle fait la preuve qu'elle s'acquittait au contraire de toutes ces charges (impôts, taxes, électricité, gaz, assurances, dépenses alimentaires...) ; - que sa propension au mensonge, ses affabulations et ses dissimulations ont été contraires au devoir de loyauté entre époux ; 2) sur la prestation compensatoire -que la disparité entre leurs revenus respectifs ne tient qu'au choix délibéré et personnel de monsieur Michel X... de ne pas travailler et que les problèmes de santé datant selon lui de 2006, avec une aggravation en 2010, ne peuvent expliquer les périodes de chômage ou d'inactivité entre 1982 et 1989, puis entre 2003 et 2005 ; - que ses propres revenus nets sont de 2. 635 euros par mois, qu'elle est amenée à faire valoir ses droits à la retraite dans une année au plus tard et que, selon l'estimation faite le 15 juin 2015, sa pension de retraite sera de 1. 886 euros par mois ; que ses charges mensuelles sont de 1. 049 euros, ceci non compris l'aide financière qu'elle apporte à leur fille et sa contribution aux frais de séjour d'un grand parent ; 3) sur la liquidation des intérêts patrimoniaux -que la construction de l'immeuble lui appartenant en propre n'a duré que de 1989 à 1994 et qu'elle en a exclusivement opéré le financement directement soit ou grâce à l ¿ aide pécuniaire de son père ; - que la prétention de monsieur Michel X... selon laquelle il a participé à la construction de l'immeuble, par son apport en industrie ou financièrement, est anéantie par l'absence de preuve telle que relevée dans le rapport de maître A.... SUR CE, Sur le prononcé du divorce : Attendu que monsieur Michel X... justifie par la production de pièces médicales de la dégradation de son état de santé avec altération de ses facultés cognitives ayant conduit à la reconnaissance en 2007 d'une réduction de sa capacité de travail incompatible avec toute activité professionnelle ; que, pour asseoir le grief qu'il fait à madame Dominique Y... d'avoir alors adopté à son égard un comportement froid et indifférent et d'avoir multiplié les vexations, il produit deux témoignages établis par monsieur Patrice B... indiquant l'avoir rencontré début février 2009 avec les traits tirés et très amaigris, reçu ses confidences selon lesquelles son épouse exerçait sur lui depuis plusieurs mois une pression psychologique et alimentaire pour le contraindre au divorce et lui avoir acheté des conserves ; que ce témoignage, qui ne fait que rapporter les dires de monsieur Michel X..., manque totalement de valeur probante, et qu'il convient de constater que monsieur Michel X... n'établit pas la réalité des griefs articulés contre son épouse ; Attendu que les griefs articulés par madame Dominique Y... contre son époux sont de deux ordres ; - l'absence de contribution aux charges du mariage ; - un abandon du domicile conjugal et une propension au mensonge ; Attendu, s'agissant du premier grief, que l'article 1537 du Code civil dispose que, sous le régime de la séparation des biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214, soit en celle de leurs facultés respectives ; que le contrat passé le 30 juin 1979 entre monsieur Michel X... et madame Dominique Y..., adoptant le régime de la séparation des biens, a comporté une clause disposant que chaque époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucun quittance l'un de l'autre ; Que cette présomption, née de la volonté des époux, interdit à madame Dominique Y... de prouver que monsieur Michel X... ne s'est pas acquitté de cette obligation et qu'elle ne peut donc se saisir comme cause de divorce du prétendu manquement du mari à cette obligation ; Attendu, s'agissant du second grief, qu'il est établi qu'à l'insu de madame Dominique Y..., monsieur Michel X... a pris, à partir de septembre 2009, un premier logement en location en déclarant faussement à la Caisse d'allocations familiales qu'il était séparé de son épouse, ce qui lui a permis d'obtenir frauduleusement une aide au logement et une aide du fonds de solidarité au logement pour le versement du dépôt de garantie ; qu'il a toujours à l'insu de son épouse déclaré par une main courante du 05 janvier 2010 avoir quitté le domicile conjugal depuis octobre 2009 alors qu'il soutient aujourd'hui que ce départ n'est intervenu que le 17 décembre 2010, quelques semaines seulement avant le dépôt de sa requête en divorce ; qu'il a, toujours à l'insu de son épouse, pris un nouveau logement en location le 22 septembre 2010 en obtenant la caution de la fille du couple de manière frauduleuse, la mention manuscrite ayant été entièrement rédigée de sa main ; que ces faits ont constitué des manquements graves et renouvelés au devoir de loyauté, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant donc le prononcé du divorce aux torts exclusifs de monsieur Michel X... ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef, comme en celui qui a condamné monsieur Michel X... à payer à madame Dominique Y... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 0du Code civil en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du manquement répété au devoir de loyauté, et susceptible de l'affecter dans sa vie professionnelle de contrôleur principal au service des finances publiques ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que le seul fait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de monsieur Michel X..., ne fait pas obstacle au droit de ce dernier de réclamer le versement d'une prestation compensatoire et que, pour conclure à son rejet, madame Dominique Y... n'a pas invoqué l'existence de circonstances particulières de la rupture, au demeurant inexistantes ; Attendu que, par application de l'article 271 du Code civil, les éléments à prendre en considération pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au moment du divorce, ainsi que dans un avenir prévisible, ont trait : - à la durée du mariage, - à l'âge et à l'état de santé des époux, - à leurs qualification et situations professionnelles, - au patrimoine estimé ou prévisible des époux, - à leurs droits existants ou prévisibles en matière de pension de retraite ; Attendu que madame Dominique Y..., âgée de 62 ans : - dispose d'un salaire mensuel de 2. 860 euros (IR 2014), - appelée à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2016, sa pension est estimée à un montant brut de 1. 886 euros ; - est propriétaire de sa maison d'habitation d'une valeur 2013 de 187. 000 euros -détient des avoirs bancaires pour un montant de 151. 395 euros au 16 août 2011 ; - ne justifie pas supporter d'autres charges que celle de la vie courante, même si elle continue à apporter une aide financière à la fille du couple, âgée de 33 ans, qui a une activité professionnelle rémunérée de 1. 250 euros à 1500 euros par mois et qu'elle héberge ; que monsieur Michel X..., âgé de 60 ans, est bénéficiaire depuis le mois d'octobre 2009 de l'allocation d'adulte handicapé, que les prestations qui lui sont servies-aide au logement compris-sont de 980 euros par mois, qu'il ne possède aucun bien immobilier et aucun avoir bancaire ; Qu'il existe une disparité entre leurs situations respectives ; Attendu qu'il est exact, ainsi que l'a relevé le premier juge, que monsieur Michel X... a eu un parcours professionnel très chaotique, en multipliant les périodes d'emploi, en rompant parfois un contrat de travail au stade de la période d'essai, avec des périodes de chômage indemnisé ou de totale inactivité professionnelle, préférant alors se consacrer à des activités plus ludiques dans le domaine du spectacle ou de la création de sites internet, et ne lui ayant procuré que de maigres ressources ; Que c'est toutefois à tort qu'il a considéré que l'inégalité de la situation a résulté de ces seuls choix personnels de l'époux qui ne pouvait donc prétendre au versement d'une prestation compensatoire, alors que la reconnaissance de son handicap ayant par ailleurs conduit à son placement sous le régime de la curatelle ne peut être remise en cause et que rien ne permet de dire que l'altération de ses facultés cognitives médicalement reconnue depuis 2007 puisse être en lien de causalité avec ce parcours professionnel chaotique ; Attendu qu'il convient donc, au regard de la durée du mariage de 36 ans, de leur âge respectif, de compenser la disparité qui existe entre leurs situations actuelles et à venir par le versement à monsieur Michel X... à la charge de madame Dominique Y... d'une somme de 50. 000 euros ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : Attendu que la clause insérée au contrat portant régime de séparation des biens entre les époux et disposant que chaque époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, ne fait pas obstacle au droit du mari de réclamer une créance au titre du financement de la construction de l'immeuble, appartenant en propre à l'épouse et ayant constitué le domicile conjugal, mais à charge pour lui de démonter que cette participation, qui n'a pas porté sur les charges courantes, a excédé ce à quoi il était tenu au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que monsieur Michel X... soutient avoir pris en charge : - les travaux de terrassement et de gros oeuvre pour un montant de 8. 591, 37 euros ; - l'achat de matériaux et de divers mobiliers pour un montant de 13. 250, 49 euros ; - la quasi-totalité de la construction par son apport en industrie ; Attendu que, dans les pièces 67 et 97 qu'il produit aux débats, monsieur Michel X... indique avoir perçu, pendant la période de construction de l'immeuble s'étant selon lui étalée de 1989 à 1996, des revenus pour un montant cumulé de 58. 181 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 606 euros qui, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, correspond à moins de 900 euros en 2015 ; que la modicité de ce revenu ne permet pas de retenir qu'il a contribué de ses deniers personnels au financement de la construction dans une proportion excédant son obligation de contribuer aux charges du ménage ; que, donc, et si participation financière il y a eu, elle n'aurait relevé que de l'exécution de cette obligation ; qu'en outre, cette participation ne repose, pour la somme de 13. 250, 49 euros, que sur des talons de chèques dépourvus de toute valeur probante et, pour celle de 8. 591, 37 euros, que sur une attestation de l'entreprise Demars du 06 avril 1990 indiquant que des travaux lui auraient été réglés par compensation avec des salaires dus à monsieur Michel X... mais pour un montant qui reste incertain puisque cette entreprise a émis le 20 novembre 1989 deux factures portant sur certaines prestations identiques, l'une pour un montant de 19. 743 francs, dont à déduire un acompte de 10. 000 francs, et l'autre pour un montant de 66. 032 francs dont à déduire le même acompte de 10. 000 francs ; Attendu que, s'agissant du prétendu apport en industrie, que l'activité personnelle d'un époux n'est pas de nature à générer un droit à récompense même si cette activité a été déployée au service d'un bien appartenant en propre à l'autre époux ; Attendu, par suite que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Michel X... de sa demande au titre d'un droit de créance à l'encontre de madame Dominique Y... dans la liquidation de intérêts patrimoniaux ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que les parties succombent partiellement en leurs prétentions telles qu'elles ont été remises en cause devant la cour d'appel, qu'elles seront condamnées chacune à conserver à leur charge les dépens dont elles ont fait l'avance, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toute ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 23 avril 2015, sauf en ce qu'il a débouté monsieur Michel X... de sa demande en versement d'une prestation compensatoire ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne madame Dominique Y... à payer à monsieur Michel X... la somme de 50. 000 euros (cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 1537 du Code civil dispose quearticle 271 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 7 mars 2016
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6253cd57bd3db21cbdd92fda
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