Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fdc
- Date
- 7 mars 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00483 AFFAIRE : Mme Jamila X... épouse Y... C/ M. Henri Gérard Jean Y... demande en divorce sur demande acceptée Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition aux parties au greffe : ENTRE : Madame Jamila X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Octobre 1961 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 15 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Henri Gérard Jean Y... de nationalité Française né le 05 Septembre 1956 à Saint Setiers (19290) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Henri Y... et Jamila X... se sont mariés à AMBRUGEAT (19) le 28 février 1998. Statuant sur la requête en divorce déposée le 16 juin 2014 par Jamila X... le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 avril 2015, statué sur les mesures provisoires en déboutant notamment Jamila X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de provision sur la liquidation du régime matrimonial. Vu l'appel interjeté le 17 avril 2015, contre cette décision, par Jamila X.... Vu les dernières conclusions de Jamila X... reçues au greffe le 15 juillet 2015, tendant, par l'infirmation partielle de l'ordonnance attaquée, à voir fixer à la somme mensuelle de 1600 ¿ indexée le montant de la pension alimentaire due par Henri Y... au titre du devoir de secours et d'assistance, à la somme de 150000 ¿ la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et à la somme de 4000 ¿ l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'appelante soutient que la situation financière des parties lui permet de légitimement prétendre à l'octroi fondé des sommes sollicitées. Vu les dernières conclusions (no 2) de Henri Y..., reçues au greffe le 21 décembre 2015, tendant à la confirmation de l'ordonnance susdite et au paiement par Jamila X... de la somme de 1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'intimé affirme que les revendications financières de Jamila X... ne sont en aucun cas justifiée par la situation des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2015. MOTIFS Sur la procédure Par courrier en date du 29 janvier 2016, Henri Y... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et l'autorisation de verser aux débats une pièce complémentaire rédigée par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. A défaut d'avoir été sollicitée par conclusions, cette demande ne peut prospérer et par application du principe du contradictoire, la pièce annexée au courrier sera rejetée des débats. Sur le fond Il convient ici de rappeler que le débat soumis à la cour, comme au premier juge, ne concerne pas la liquidation du régime matrimonial des époux mais bien la fixation d'une pension alimentaire et de provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial en application des dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 255 du code civil. - Sur la pension alimentaire réclamée au titre du devoir de secours L'appelante ne verse à son dossier aucun document d'actualisation de sa situation personnelle. Agée de 54 ans, elle est sans activité professionnelle. Elle est locataire à d'un local d'habitation moyennant un loyer qui était selon quittance du 20 octobre 2014 de 600 ¿ par mois et pour lequel elle percevrait une somme de 249 ¿ d'allocations logement. Elle est propriétaire en propre d'une maison sise à Saint Angel dont elle affirme que les revenus locatifs s'élèvent à 500 ¿ par mois alors que la déclaration fiscale 2013 fait apparaître des revenus fonciers de 14069 ¿, soit 1172 ¿ par mois. Elle admet disposer d'une épargne de 29526,44 ¿ montant corroboré par les documents datés du mois de mai 2015 produits au dossier. Un immeuble sis a Casablanca a été vendu le 23 juillet 2009 sans que les fonds soient identifiés. Henri Y... affirme sans être contredit ne pas avoir actuellement d'autres ressources que des revenus fonciers pour la somme de 629 ¿ mensuels. Il est logé à titre gratuit dans un immeuble familial moyennant son entretien. Ses avoirs bancaires étaient au 30 juin 2014 d'un montant de 26. 843 ¿. En l'absence de disparité dans la situation des parties, aucune pension alimentaire n'est due au titre des dispositions de l'article 255- 6o du code civil et l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde sera confirmée. - Sur les provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial L'appelante demande l'attribution à ce titre d'un capital de 150000 ¿ en faisant valoir d'une part, que l'ouverture de comptes et les placements effectués par l'intimé postérieurement à la vente de l'exploitation agricole pour une somme totale de 620. 000 ¿ lui fait craindre que les avoirs pouvant lui appartenir disparaissent et d'autre part, que des comptes sont à faire en suite de la vente d'un appartement au Maroc et au reboisement de parcelles propres à Henri Y... avec les fonds issus de la vente d'un appartement commun. Il s'avère des pièces du dossier que par acte notarié du 27 mars 2014 auquel est intervenu Jamila X..., Henri Y... a vendu une maison à usage d'habitation pour la somme de 200000 ¿ et l'EARL Y... a vendu des parcelles de terres pour un montant de 420000 ¿. Les parties sont détentrices pour l'époux de 51 % et pour l'épouse de 49 % des parts de l'EARL Y... et le juge aux affaires familiales ne peut attribuer à titre de provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial des sommes correspondantes à al valeur eds partes sociales de l'entreprise dont la liquidation est en cours. Des comptes étant à faire, comme l'admet l'appelante, pour connaître la réalité des droits de chacun, l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef. - Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition aux parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaire familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 15 avril 2015. Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fdc
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