Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fdd
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 16 658 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00603 AFFAIRE : Mme Viviane X... C/ M. Patrick Y... demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait Grosse délivrée à Me BROUSSAUD, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Viviane X... de nationalité Française née le 06 Mars 1965 à ALES (30100) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant... représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 26 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française né le 09 Janvier 1960 à Vichy (03200) Profession : Proviseur, demeurant... représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Patrick Y... et Viviane X... se sont mariés le 6 juillet 1991, sans contrat préalable. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union, Z... né le 5 juin 1992 et A... née le 4 avril 1996. M. Y... a déposé une requête en divorce le 11 décembre 2009. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mai 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a notamment organisé les modalités des enfants mineurs en fixant leur résidence de manière alternée ou au domicile de la mère si le père venait à quitter la région, a mis à la charge de M. Sellierune contribution de 100 euros par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation et a fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse au titre du devoir de secours. Consécutivement au déménagement de M. Y... à Pithiviers, par ordonnance de référé du 30 décembre 2011 le juge aux affaires familiales a notamment pris acte de ce que Z..., devenu majeur, avait établi sa résidence au domicile paternel et a supprimé la contribution mise à la charge du père. M. Y... a fait délivrer à son épouse le 25 juillet 2012, une assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par jugement du 26 février 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, rejeté la demande de divorce aux torts exclusifs présentée par M. Y..., prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal (sur le fondement de l'article 237 du code civil), rejeté la demande présentée par Mme X... au titre de la prestation compensatoire, constaté que A... rétait désormais majeure, rejeté les demandes relatives à l'organisation des modalités de sa vie, fixé à la somme mensuelle de 200 euros et à celle de 100 euros la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation respectivement de A... et de Z.... Vu l'appel interjeté par Viviane X... le 15 mai 2015 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 août 2015 pour Viviane X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., de constater qu'elle a réglé sur ses fonds propres le crédit FINAREF ainsi que le solde débiteur du compte-joint, de constater que M. Y... ne justifie pas de ses revenus, et de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 80 000 euros ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 9 octobre 2015 pour Patrick Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2016 ; SUR CE, Attendu qu'en cause d'appel les seules dispositions en litige sont relatives au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire ; Sur le divorce Attendu que la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur Y... qui sollicite expressément la confirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ne devra être examinée qu'après un éventuel rejet de la demande pour faute concurremment présentée par Madame X... ; Attendu que cette dernière reproche à son mari de lui avoir dissimulé l'ouverture d'une boîte postale pour occulter l'existence de créanciers consécutivement à la souscription de prêts qu'il avait seul contractés ; Mais attendu que le contrat d'abonnement à une Boîte Postale a été conclu par Monsieur Y... le 27 octobre 2009 soit postérieurement à sa décision de divorcer et aux démarches qu'il avait entreprises à cette fin comme le démontre le courrier mentionnant cette intention que son avocat a adressé à Madame X... le 8 octobre 2009, et très peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce intervenu le 11 décembre 2009 ; Que par ailleurs et contrairement aux affirmations de Madame X... l'endettement du ménage est exclusivement constitué de prêts contractés en commun par les époux à l'exception de l'existence d'un rachat de crédit du ménage souscrit en 2010 par Monsieur Y..., seul, mais afin de bénéficier d'un taux plus intéressant et sans nouvel emprunt ; Que vainement Madame X... excipe-t-elle d'un courrier daté du 23 août 1996, révélant l'existence d'une aide financière émanant des parents de son époux sans aucun lien avec les faits qu'elle reproche à ce dernier 20 ans après ; Attendu que l'évolution de la carrière de Monsieur Y..., d'abord cadre éducatif adjoint devenu ensuite Conseiller Principal d'Education et Adjoint de Direction et enfin Chef d'Etablissement coordinateur à mi-temps et documentaliste à mi-temps, sur une période de 19 ans, ne constitue pas une faute au sens de l'art. 242 du Code civil ; Que Madame X... ne démontre pas que leurs transferts de résidence, beaucoup plus nombreux que ces trois mutations professionnelles, ne résultaient pas d'un choix du couple alors que Monsieur Y... prétend qu'ils résultaient d'un choix déraisonnable de son épouse qui refusait de vivre en appartement ; Attendu que Madame X... ne démontre pas l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune et c'est donc à juste titre que le juge aux familiales a rejeté la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux présentée par Viviane X... ; Attendu que dans le dispositif de ses conclusions Patrick Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble ses dispositions ce qui justifie d'examiner l'existence d'une altération définitive du lien conjugal laquelle constitue le fondement du divorce prononcé en première instance, sans avoir à examiner au préalable la demande de divorce pour faute aux torts partagés des époux présentés à titre reconventionnel par monsieur Y... ; Attendu qu'à juste titre le premier juge, après avoir constaté que la communauté de vie des époux X...- Y... avait cessé depuis deux années au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance en divorce a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'art. 237 du Code civil ; Sur la prestation compensatoire Attendu que Madame X... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros alors que Monsieur s'y oppose et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; Attendu que Viviane en X... vient d'avoir 51 ans, Patrick Y... 51 ans, leur mariage ayant duré 25 ans et leur vie commune presque 19 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Madame X... perçoit 900 euros par mois de pôle emploi après bénéficié en 2012 d'un revenu mensuel de 1068 euros ; Que son état de santé est très précaire étant atteinte d'un diabète de type deux insulino-dépendant et victime d'un infarctus en juillet 2014, ce qui limite son activité professionnelle ; Qu'elle a déménagé pour se rapprocher de sa famille, est débitrice d'un loyer mensuel de 600 euros et perçoit 231, 50 euros au titre de l'APL ; Que son relevé de carrière démontre qu'elle a alterné les périodes de chômage et d'activité plus ou moins en lien avec les changements d'affectation liées aux promotions de son époux, qu'elle s'est consacrée à l'éducation de leurs deux enfants, qu'elle a dû démissionner de son activité d'animatrice qu'elle a exercée pendant sept ans à Compiègne pour suivre son époux muté à Brive ce qui l'a empêchée de suivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme dans le secteur de l'Animation Sociale ce qui constitue pour elle une possibilité de promotion sociale sacrifiée dans l'intérêt de son époux ; Attendu que Madame X... ne fournit aucune estimation précise de sa pension de retraite qui sera toutefois très faible dans la mesure où elle n'a cotisé que 101 trimestres, que par ailleurs la liquidation de la communauté est déficitaire mais qu'à la suite du décès de sa mère elle a reçu en héritage la somme de 166 583 euros ce qui lui a notamment permis de régler des dettes communes pour une somme de l'ordre de 5500 euros, et lui procure un revenu mensuel de 247,08 euros ; Attendu que Monsieur Y..., qui percevait un salaire mensuel de 3 691,79 euros en sa qualité de chef d'établissement scolaire avant la liquidation de ce lycée privé en juillet 2014, a retrouvé un emploi en tant que directeur du lycée professionnel de l'internat éducatif et scolaire de l'UFA Daniel Brottier à Bouguenais (44) et dispose d'une rémunération mensuelle moyenne de 3300 euros, qu'il règle un reliquat de 188 euros au titre de son loyer mensuel déduction faite de la prise en charge par son employeur de la somme de 800 euros, qu'il verse à ses enfants Z..., inscrits en deuxième année de BTS, et A..., inscrite en première année de licence Histoire-Langue, des pensions mensuelles, respectivement, de 100 euros et 200 euros ; Attendu que Monsieur Y... rembourse des crédits contractés par la communauté à hauteur d'une somme mensuelle totale de 458,90 euros ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité qu'il convient de compenser en mettant à la charge de Monsieur Patrick Y... une prestation compensatoire au profit de Viviane X... d'un montant de 30 000 euros et de réformer en conséquence le jugement entrepris ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 26 février 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Patrick Y... à verser à Viviane X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros (trente mille euros) ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. Y... de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
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- 7 mars 2016
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6253cd57bd3db21cbdd92fdd
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