Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fe4
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00672 AFFAIRE : M. Bruno X... C/ Mme Gwenaëlle Y... épouse Z..., M. Gilbert Z... J. P/ E. A action en contestation de paternité hors mariage Grosse délivrée à Me TURPIN et PEYCLET, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 MARS 2016 Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française né le 31 Août 1968 à LIMOGES (87000), demeurant...-87280 LIMOGES représenté par Me Anne sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 003160 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 23 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Gwenaëlle Y... épouse Z... de nationalité Française née le 08 Juillet 1981 à PERONNE Profession : Hôtesse de caisse, demeurant...-87590 SAINT JUST LE MARTEL représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Gilbert Z... de nationalité Française né le 29 Janvier 1965 à SAINT JUSTE LE MARTEL (87590) Profession : Boucher, demeurant...-87590 SAINT JUST LE MARTEL représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le 21 juin 2004, madame Gwenaëlle Y... a donné naissance à l'enfant Léna, qui a été reconnue le 29 août 2005 par monsieur Bruno X... et, par déclaration conjointe du 03 mars 2006, elle a pris le nom de X.... L'enfant Clémence est ensuite née le 04 avril 2007 des relations entre monsieur Bruno X... et madame Gwenaëlle Y.... Madame Gwenaëlle Y... et monsieur Bruno X... se sont séparés en 2009 et par jugement du 03 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence l'enfant Léna au domicile de la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement de monsieur Bruno X... sur les deux fillettes et fixé sa contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation à 100 euros par mois et par enfant. Le 09 mars 2011, madame Gwenaëlle Y... depuis devenue épouse Z... et son époux, monsieur Michel Z... ont fait assigner monsieur Bruno X... devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir : - annuler la reconnaissance de l'enfant Léna reçue le 29 août 2005 de monsieur Bruno X... ; - dire que monsieur Michel Z... en est le père biologique de l'enfant Léna et qu'elle portera désormais le patronyme de Z.... Par jugement avant dire droit du 05 février 2014, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise génétique qui confiée à l'Institut génétique Nantes-Atlantique, lequel a déposé son rapport le 18 avril 2014. Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a, au vu des conclusions de ce rapport : - annulé la reconnaissance effectuée le 29 août 2005 par monsieur Bruno X... de l'enfant Léna Y... née le 21 juin 2004 à Limoges de madame Gwenaëlle Y... ; - annulé la déclaration de changement de nom en date du 09 mars 2006 ; - donné acte à monsieur Michel Z... de ce qu'il reconnaît l'enfant Léna, - rejeté la demande tendant à ce que l'enfant Léna porte le nom da Z... ; - supprimé le droit de visite et d'hébergement accordé à monsieur Bruno X... par le jugement du 03 décembre 2009 ; - condamné monsieur Bruno X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700du Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 02 juin 2015, monsieur Bruno X... a formé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015. Par des conclusions déposées le 21 décembre 2015 en réplique à celles de madame Gwenaëlle Y... et de monsieur Michel Z... en date du 26 septembre 2015, monsieur Bruno X... a en pages 5 et 6 de ces écritures développé une argumentation en défense au grief qui lui est fait de perturber par son comportement l'enfant Léna et produit quatre nouvelles pièces à l'appui de son argumentation. * * * En l'état de ces dernières écritures, monsieur Bruno X... demande à la Cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande en maintien d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna et omis des statuer sur la suppression de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de cette enfant et, statuant à nouveau : - de dire, par application de l'article 337 du Code civil, qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna, du vendredi 19h au dimanche 19h, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et pendant la moitié eds vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires ; - de supprimer sa contribution alimentaire concernant l'enfant Léna ; - de condamner madame Gwenaëlle Y... et monsieur Michel Z... en tous les dépens et à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il met essentiellement en avant les liens tissés avec l'enfant Léna qu'il a élevée depuis l'âge de trois mois, le fait que monsieur Michel Z... n'est apparu dans sa vie qu'en 2010 alors qu'elle était âgée de 6 ans, le droit de visite et d'hébergement qu'il exerce sur l'enfant Clémence et les liens tissés entre ces deux petites files. Madame Gwenaëlle Y... et monsieur Michel Z... ont conclu le 25 septembre 20015 à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de monsieur Bruno X... de sa demande en reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna. Ils font valoir que son comportement qui consiste à sans cesse dénigrer le père biologique en allant jusqu'à interdire à l'enfant Léna de l'appeler " papa ", affecte l'équilibre psychologique de l'enfant qui vit les visites chez monsieur Bruno X... dans un climat anxiogène ayant conduit à son suivi par un pédo-psychaitre ; que le maintien du droit de visite et d'hébergement par monsieur Bruno X... est contraire à l'intérêt de l'enfant. SUR CE, Attendu que Madame Gwenaëlle Y... et monsieur Michel Z... n'ont pas déposé de conclusions d'incident tendant au rejet des conclusions de dernière heure déposées le 21 décembre 2015 par monsieur Bruno X... ; que ces conclusions rajoutent aux précédentes uniquement en ce qu'elles développent une argumentation supplémentaire en défense au grief qui lui est fait de perturber par son comportement l'enfant Léna, et étayée par quatre nouvelles pièces communiquées le 21 décembre 2015 ; que, pour les développements qui suivent, il ne sera pas tenu compte de ces pièces numérotées 13 à 16, déposées deux jours avant l'ordonnance de clôture et non soumises à la discussion contradictoire de ses adversaires ; Attendu qu'il a été faussement mentionné dans le jugement déféré que monsieur Bruno X... n'avait pas déposé de conclusions alors qu'avant le jugement avant dire droit du 05 février 2014, il avait déposé les 09 septembre 2011 et 04 juin 2013 des écritures demandant à titre principal le débouté des demandeurs et, à titre subsidiaire, le maintien d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna et la suppression de sa contribution à ses frais d'entretien et d'éducation ; Que ces demandes, auxquelles il n'a pas été répondu, ne sauraient être considérées comme des prétentions nouvelles et encourir la sanction de l'article 564 du Code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; Attendu, sur le fond, que l'article 337 du Code civil dispose que, lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait ; Que l'intérêt de l'enfant reste le critère déterminant pour le juge lorsqu'il doit statuer sur les relations entre l'enfant et un tiers fut-il celui qui l'a élevé pendant les premières années de sa vie ; Attendu que, pour s'opposer à un maintien des relations entre monsieur Bruno X... et l'enfant Léna, madame Gwenaëlle Y... et monsieur Michel Z... produisent des attestations, toutes établies en 2012, par madame Lydie Y..., mère de madame Gwenaëlle Y..., par madame Lydie X..., son ex-belle soeur, par madame Emilie X..., cousine des fillettes, et par les époux Julien et Danielle E..., voisins des parties, et remettant en cause la façon dont monsieur Bruno X... exerce son droit de visite et d'hébergement non seulement sur l'enfant Léna mais également sur l'enfant Clémence, par exemple en n'exerçant pas ce droit lors de petites vacances scolaires, en refusant de conduire Léna à ses activités sportives, en refusant de les conduire chez le médecin an cas de besoin, ou en ayant refusé de conduire les fillettes à la maternité lors de la naissance de leur petite soeur Lilou née de madame Gwenaëlle Y... et de monsieur Michel Z... ; Que ces mêmes témoignages de 2012 rapportent également que les deux fillettes reviennent de chez monsieur Bruno X... énervées et fatiguées, qu'elles appréhendent ces visites et que ce dernier dénigrerait auprès de Léna son père biologique qu'elle seule aurait décidé d'appeler " papa " ; Attendu que l'on peut s'étonner que des personnes non présentes lors du droit de visite et d'hébergement exercé par monsieur Bruno X... sur l'enfant Léna aient pu attester en 2012 d'un dénigrement du père biologique ; qu'en outre ces témoignages, remontant tous à plus de trois années, ne permettent d'aucune façon d'accréditer les dires des intimés selon lesquels, alors qu'ils n'avaient émis aucune objection sur la poursuite de relations entre monsieur Bruno X... et Léna, cette poursuite serait devenue particulièrement destructrice pour Léna sur un plan psychologique, en lui interdisant d'appeler monsieur Michel Z... " papa " ou en la questionnant sans cesse sur la nature des relations entre les trois adultes ; que ces critiques relatives au comportement de monsieur Bruno X... ne sont nullement fondées ; Qu'enfin l'affirmation d'un suivi de l'enfant Léna par un pédo-psychiatre, ce qui semblerait en toute hypothèse opportun afin de permettre à l'enfant de retrouver une véritable identité du père, n'est pas justifiée et qu'il est encore moins justifié qu'un tel suivi ait été mis en pace en raison de l'atmosphère anxiogène et oppressante soi-disant vécue par l'enfant au cours des visites chez monsieur Bruno X..., qui non seulement n'est non démontrée, mais est utilement contredite par l'intéressé ; Attendu qu'en effet et de son côté, monsieur Bruno X... a régulièrement produit les attestations suivantes : - celles rédigées en 2011, soit dans le temps de l'introduction de l'action en contestation de sa paternité, par madame Christine F..., son actuelle compagne par madame Sylvie G..., sa belle-soeur, par madame Viviane H... et par monsieur Antoine I..., le décrivant comme un " père " attentif, s'occupant avec grand soin de ses " deux filles " auxquelles il offre un cadre de vie agréable ; - celles rédigées en 2013 par madame Christine F..., par monsieur Patrck J..., par madame Aurore H... et par madame Magalie K..., faisant état de le bonne humeur et de l'équilibre des deux fillettes lorsqu'elles sont auprès de lui et de leur intégration dans sa propre famille ; Attendu que la réalité de l'attachement de monsieur Bruno X... à l'enfant Léna qu'il a élevée conjointement avec madame Gwenaëlle Y... depuis sa plus tendre enfance jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de cinq ans et sur laquelle, après la séparation intervenue en 2009, il s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement dit classique qu'il a exercé en commun sur cette enfant et sur sa petite soeur Clémence, ne peut être remise en cause ; que ces relations ont nécessairement construit au fil du temps un lien fort entre l'enfant Léna et celui qu'elle avait identifié pendant plusieurs années comme son père ; que madame Gwenaëlle Y... indique elle-même dans ses écritures avoir clairement expliqué à Léna qu'elle avait, un " papa biologique " et un " papa de coeur " pour rependre ses propres terme et que, si le lien qui a existé entre l'enfant et ce " papa de coeur " n'est plus étayé par la réalité biologique, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de l'en priver ; qu'il convient par suite de dire que monsieur Bruno X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna une fin de semaine par mois et durant deux semaines pendant les vacances scolaires d'été, concomitamment et selon les mêmes modalités horaires que celui exercé sur l'enfant Clémence ; Attendu que l'effet déclaratif attaché au jugement accueillant la contestation de paternité fait disparaître l'obligation d'entretien qui pesait sur monsieur Bruno X..., qui doit être supprimée ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera en application de l'article 463 du Code de procédure civile, réparé comme il est dit ci-dessus ; Attendu que madame Gwenaëlle Y... avait parfaitement consenti à la reconnaissance de l'enfant Léna par monsieur Bruno X... et au renforcement de l'apparence de cette paternité par la prise par l'enfant du nom de X... ; que madame Gwenaëlle Y... a introduit l'action en annulation de cette reconnaissance qu'après avoir renoué, après plusieurs année de silence, avec le père biologique de l'enfant Léna et que, si cette action ne pouvait qu'être couronnée de succès, il convient de manière exceptionnelle d'user de la faculté donnée par l'article 696 du Code de procédure civile de mettre à sa charge la totalité des dépens, de premier instance comme d'appel, et qui comprendront les frais de l'expertise génétique qui a été confiée à l'Institut génétique Nantes-Atlantique ; Attendu que monsieur Bruno X... a agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % et qu'il est de l'équité de condamner madame Gwenaëlle Y... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement du tribunal de grande instance en date du 23 avril 2015, Vu l'article 463 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que monsieur Bruno X... exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léna, concomitamment et selon les mêmes modalités notamment horaires que celui exercé sur l'enfant Clémence, dans la limite d'une fin de semaine par mois et durant deux semaines pendant les vacances scolaires d'été ; Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Bruno X... au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Léna ; Condamne madame Gwenaëlle Y... à payer à monsieur Bruno X... la somme de 1. 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le réformant sur les dépens, Condamne madame Gwenaëlle Y... aux dépens, de premier instance comme d'appel, et qui comprendront les frais de l'expertise génétique qui a été confiée à l'Institut génétique Nantes-Atlantique et rappelle qu'elle devra rembourser au Trésor public les frais dont l'Etat à fait l'avance au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à monsieur Bruno X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fe4
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