Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fea
- Date
- 7 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 38 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01612 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Gwenaëlle X... chez M. Y... Guy 97115 Sainte Rose Représentée par Maître Kodjo EQUAGOO (Toque 42) substitué par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Association IRAFOR 2, rue YLANG YLANG-Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X... Gwenaëlle a été embauchée à partir du 2 juin 2009, selon contrats à durée déterminée, par l'association IRAFOR, Institut régionale appliqué à la formation professionnelle, en qualité de commis de chantier ou conducteur de travaux Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties à compter du 1er juin 2011, Mme X... étant engagée en qualité d'encadrante technique polyvalente sur la Guadeloupe et ses dépendances, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 800 ¿ ; Par lettre recommandée du 29 octobre 2012, Mme X... a été licenciée pour « fin de chantier. » Le 8 octobre 2013, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en contestation de la rupture et en paiement de sommes en découlant. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le conseil a condamné l'association IRAFOR à payer à Mme X... Gwenaëlle les sommes suivantes : 288 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 1. 800 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 10. 800 ¿ à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à l'association IRAFOR de délivrer à Mme X... une attestation Pôle emploi modifiée et a débouté les parties de leurs autres demandes. Mme X... a régulièrement formé appel le 10 octobre 2014 de ladite décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2010. Aux termes de conclusions développées à l'audience auxquelles il est référé expressément pour l'exposé de ses moyens, Mme X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive ; Elle sollicite la condamnation de l'association IRAFOR à lui payer les sommes suivantes : 3. 600 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 10. 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par les conclusions qu'elle a fait soutenir à l'audience et auxquelles il est référé expressément pour l'exposé de ses moyens, l'association IRAFOR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de toutes ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice subi suite à la rupture du contrat de travail, alors que celle-ci est régie par les dispositions de l'article l. 1235-5 du code du travail. MOTIFS Sur le licenciement Attendu que par courrier recommandé du 29 octobre 2012, Mme X... Gwenaëlle été licenciée pour le motif suivant : « fin de chantier » ; Attendu que selon l'employeur, le chantier pour lequel Mme X... a été recrutée, a pris fin et la rupture de ce dernier constitue un motif réel et sérieux de licenciement. Que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonné à l'existence, dans le contrat de travail, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Attendu que cependant, le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu pour un chantier déterminé mais s'inscrit dans une activité normale et pérenne de l'Association IRAFOR ; Que Mme X... a été engagée en qualité d'encadrante technique polyvalente sur la Guadeloupe et ses dépendances, susceptible d'intervenir dans des domaines divers, tels les travaux publics, l'environnement et le développement durable et enfin, l'animation périscolaire ; Que le contrat de travail signé entre les parties 30 mai 2011 ne mentionne nullement que ledit contrat est conclu pour une durée indéterminée liée à un chantier précis et que la rupture interviendra à la cessation des activités de celui-ci ; Qu'il ne s'agit donc pas d'un contrat dit de chantier à durée indéterminée, dont la durée est liée à un chantier précis et soumis, en vertu de l'article L. 1236-8 susvisé, aux dispositions du licenciement pour motif personnel. Qu'en conséquence, le licenciement notifié à Mme X... au motif pris de la fin de chantier, est dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'en considération de l'ancienneté de la salariée au moment du licenciement (3 ans), de son salaire mensuel (1. 800 ¿ bruts) et du fait que l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés, il y a lieu de fixer à la somme de 10. 800 ¿ le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'instar du jugement entrepris ; Que la salariée réclame la même somme en sus à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Que cependant, le préjudice subi par Mme X... au titre de la rupture infondée, a déjà été pris en compte dans l'indemnité qui lui a été allouée et en l'absence de préjudice distinct non établi, sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive sera rejetée ; Que l'association IRAFOR ne justifie pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, que ce soit pour un motif économique ou pour un motif personnel ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné ladite association à payer à Mme X... une somme de 1. 800 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, celle-ci réparant le préjudice distinct né de l'inobservation de la procédure légale ; Sur le préavis Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., remontant au 2 juin 2009, telle que figurant sur les bulletins de salaire et le certificat de travail remis à l'intéressée, la salariée pouvait prétendre à deux mois de préavis ; Que le préavis a commencé à courir à compter de la notification du licenciement, soit à compter du 30 octobre 2012, jusqu'au 30 décembre 2012 ; Que dès lors, c'est à bon droit que la rectification de l'attestation Pôle emploi a été ordonnée pour prendre en compte, outre le juste motif de licenciement, la juste date de fin de contrat ; Que Mme X... a exécuté un mois de préavis et a été payée à ce titre au mois de novembre 2012 ; Qu'il lui reste du un mois de préavis, soit la somme de 1. 800 ¿ bruts et le jugement sera réformé sur ce point ; Que l'employeur sera condamné au paiement de ladite somme ; Sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité de congés payés Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à Mme X... au titre de l'indemnité de congés payés une somme de 288 ¿ et en rejetant la demande d'indemnité légale de licenciement, déjà réglée ; Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis, Condamne l'association IRAFOR à payer à Mme X... Gwenaëlle la somme de 1. 800 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, Dit que l'attestation destinée à Pôle emploi sera rectifiée sur la date de fin de contrat ; Condamne l'association IRAFOR à payer à Mme X... Gwenaëlle la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne l'association IRAFOR aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle l. 1235-5 du code du travail.article L. 1235-5 du code du travail
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- 7 mars 2016
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6253cd57bd3db21cbdd92fea
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